Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03201 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUQ
Jugement (N° 19-001715)
rendu le 21 avril 2021 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 18 février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [H]
né le 29 août 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009810 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Carine Bavencoffe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023
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Suivant devis accepté le 29 mars 2018, M. [E] [H] a confié à M.'[G]'[J] la réalisation de travaux d'adaptation de sa salle de bain aux contraintes résultant d'une maladie dont il souffre pour un montant de 9 065,05 euros, pris en charge à hauteur de 8 398,53 euros par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Les travaux ont été réalisés courant septembre 2018 et M. [J] lui a remis une facture « acquittée'» datée du 11 octobre 2018 du montant du devis.
Considérant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au devis et à la facture, et après avoir mis en demeure M. [J] d'y remédier par lettre recommandée du 28 mars 2019, M. [H] a fait assigner ce dernier devant le tribunal de proximité de Lens par acte du 19 novembre 2019 afin d'obtenir, à titre principal, la résolution du contrat et la condamnation de M. [J] à lui restituer la somme de 9 065,05 euros.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal :
- a débouté « M. [J]'» de sa demande de résolution du contrat,
- l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 9 065,05 euros correspondant au prix des travaux outre 750 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 666,52 euros au titre du solde du contrat et de 2 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à verser à M. [H] la somme de 800 euros au titre dudit article 700 et aux entiers dépens à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées le 30 août 2021, demande à la cour :
- de le réformer en ce qu'il l'a condamné à paiement et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 666,52 euros au titre du solde restant dû sur le montant du marché et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Il soutient principalement que les travaux réalisés sont conformes aux prestations convenues telles que modifiées en cours de chantier par M. [H], que ce dernier a manifesté sa satisfaction à l'issue de ceux-ci et n'a émis de réclamation que près de cinq mois plus tard. Il affirme en outre, d'une part, que M. [H] n'a pas procédé au complet paiement du contrat, un solde de 666,52 euros lui demeurant dû, et qu'il n'a édité une facture acquittée que pour permettre à M. [H] de recevoir l'aide de la MDPH, d'autre part, que la procédure est abusive compte tenu de la mauvaise foi de M. [H].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [H] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 750'euros, de réformer ledit jugement sur ce point et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1500'euros à ce titre, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient essentiellement que les travaux réalisés par M. [J] présentent des malfaçons et des défauts de conformité au devis, ayant une incidence particulière du fait des contraintes liées à sa pathologie, et que la facture acquittée atteste le complet paiement du prix.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être observé à titre liminaire que le rejet de la demande de résolution du contrat n'est pas discuté.
Sur les demandes en paiement de M. [H]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
Il précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Néanmoins, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, M. [H], qui dénonce un défaut de conformité des travaux au devis outre des malfaçons, ne produit ni expertise, ni constat contradictoire, ni constat d'huissier, ni même un avis d'un professionnel du bâtiment voire de l'ergothérapeute qui avait préconisé les travaux, et les photographies qu'il verse aux débats, dont certaines en photocopie, sont insuffisantes pour en constituer la preuve, étant ici rappelé que même une expertise amiable ne peut fonder la décision du juge que si elle est corroborée par d'autres éléments.
Ainsi, une photographie d'un mètre ruban mesurant un accès à la salle de bains de 63 centimètres de large au lieu des 83 centimètres convenus ne saurait démontrer que la porte coulissante installée ne coulisse pas davantage et ne permet pas l'ouverture attendue. De même, une photographie du revêtement de sol de la douche ne démontre pas que ce sol n'est pas antidérapant.
Par ailleurs, les devis de réfection totale de la salle de bains que M. [J] a demandés à d'autres sociétés ne justifient nullement de la nécessité de cette réfection.
En revanche, il est avéré par les factures d'achat (dans un magasin Castorama) produites par M. [J] lui-même que le mitigeur thermostatique de marque Grohé prévu au devis au prix unitaire de 315 euros a été remplacé par un mitigeur de bas de gamme vendu 62,50'euros'HT et qu'à la place du radiateur sèche-serviette de 750 watts de 533 euros a été posé un radiateur de 368 watts acquis pour 80,91 euros HT (avec ses accessoires). Or, le «'prix unitaire'» mentionné par le devis ne peut, contrairement à ce que laisse entendre M.'[J], inclure la main-d''uvre qui est prévue distinctement pour l'ensemble du chantier. En outre, il n'est pas contesté que le siège de douche installé n'est pas pourvu d'accoudoirs amovibles et d'une main courante comme prévu (695,25 euros HT selon le devis) et que le bac à douche (495,90 euros) est de moindres dimensions. M. [J] ne peut se prévaloir valablement, sur ces différents points, de modifications demandées et/ou acceptées par M.'[H] mais non actées par écrit.
La différence de prix pour les deux premiers éléments évoqués et le coût inutilement payé pour les deux autres sont constitutifs pour M. [H] d'un préjudice financier de 1896,15'euros HT, soit 2085,76 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.'[J] à payer à M. [H] des dommages et intérêts à concurrence du montant du devis et de limiter cette condamnation à 2085,76 euros.
L'usage d'éléments de moindre qualité et ne correspondant pas, pour partie, aux préconisations de l'ergothérapeute, donc moins sûrs et moins commodes, est pour sa part constitutif d'un préjudice de jouissance que le premier juge a mésestimé, de sorte qu'il convient d'infirmer également le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de M.'[H] en paiement d'une indemnité de 1500 euros de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [J]
L'apposition de la mention « acquittée'» sur la facture qu'il a délivrée à M. [H] exclut qu'il soit fait droit à la demande de M. [J] en paiement d'un solde restant dû.
Le bien-fondé au moins partiel des demandes de M. [H] exclut de même qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M.'[J].
Sur les demandes accessoires
Il incombe à M. [J], partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de ses propres frais, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'intimé des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 9'065,05 euros correspondant au prix des travaux outre 750 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau de ces chefs, condamne M. [J] à payer à M. [H] les sommes de 2 085,76 euros en réparation de son préjudice financier et de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
le condamne aux dépens et au paiement à M. [E] [H] d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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