Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Bourgeois,
Me Guillot-Triller,
Le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05047
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société REGUS PARIS SA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 390 144 475,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent Guillot-Triller de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148,
et par Maître Julie Faizende de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société OFFICE NOTARIAL [F]-SIMON, anciennement connue sous le nom de la SCP ETUDE DE MAITRE [F], société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,
ayant son siège social sité au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume Bourgeois, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0005
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SAS REGUS [Localité 11] est une société spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Se prévalant du non-paiement de l’intégralité des frais de mise à disposition des bureaux et des services afférents (appels téléphoniques, affranchissement, location de salle de réunion, etc…) au titre de deux contrats et des avenants y afférents, malgré des relances téléphoniques et écrites, la SAS REGUS PARIS a fait assigner la SCP ETUDE DE MAITRE [F], Notaire, par acte du 8 avril 2022, en paiement de la somme de 11 229,22 euros, avec intérêts de retard au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS REGUS [Localité 11] demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
- débouter l’ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- prendre acte de l’actualisation de sa créance par la société REGUS [Localité 11],
- condamner l’ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [F] au paiement de la somme de 10 936,42 euros, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner l’ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ETUDE NOTARIALE DE MAITRE [F] en tous les dépens de l'instance.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
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A l’appui de ses demandes, la SAS REGUS [Localité 11] fait valoir que les contrats du 31 octobre 2018 la liant à la défenderesse ont été renouvelés à plusieurs reprises, qui a été parfaitement informée de l'augmentation de la redevance mensuelle, lors du renouvellement du contrat.
Elle se prévaut de ses courriels du 24 janvier 2019 et du 10 janvier 2020 dans lesquels elle a proposé le renouvellement des contrats avec les nouvelles modalités de paiements et a indiqué la possibilité de refuser le renouvellement en cas de désaccord avec l'augmentation du prix et de l’absence de retour de la défenderesse, de sorte que les contrats ont été renouvelés automatiquement.
Elle souligne que si son client ne procède pas à la résiliation du contrat suite à la notification du renouvellement proposant les nouvelles modalités de prix, le contrat est renouvelé sur la base des conditions et du prix mentionnés dans la notification, en application de l’article 1.3 des conditions générales.
Elle précise que plusieurs alternatives ont été proposées à la défenderesse afin de réduire les frais et la possibilité de procéder à l’annulation du renouvellement des contrats et donc de résilier ces derniers.
Elle conclut que la défenderesse a certes fait des règlements mais qu’ils ne soldent pas la créance, en raison de l’imputation sur des factures antérieures à celles sollicitées dans le cadre du présent litige.
Enfin, elle argue de ses conditions générales qui prévoient en leur article 8.5, l’application de frais de retard en cas de non-paiement dans les temps.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, la société REGUS [Localité 11] indique que la défenderesse n’a pas donné suite à ses courriels si bien que le contrat s’est renouvelé automatiquement aux nouveaux tarifs en vigueur et qu’elle est mal fondée à lui reprocher un manquement.
Elle ajoute que la somme de 8 000 euros sollicitée correspondrait à une baisse de l’activité de la défenderesse, qui n’est pas justifiée dans son quantum.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par voie électronique, la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON, anciennement dénommée la SCP ETUDE DE MAITRE [F], demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1214 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter la société REGUS [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux demandes de la société REGUS [Localité 11],
- prendre acte et juger qu’il a d’ores et déjà réglé à la société REGUS [Localité 11] la somme totale de 28 633,01 euros en paiement des factures, à déduire de toute somme due,
En tout état de cause,
- ordonner à la société REGUS [Localité 11] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 7484,40 euros et au besoin l’y condamner,
- condamner la société REGUS [Localité 11] à lui payer la somme de 13 426,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société REGUS [Localité 11] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON fait tout d’abord valoir que :
- les parties n’ont pas conclu plusieurs avenants afin de mettre à sa disposition un second bureau, les deux contrats ayant été conclus simultanément, et que le contrat relatif au bureau n°206 est seul l’objet du présent litige ;
- la société REGUS [Localité 11] ne produit ni le contrat ni les conditions générales relatifs au bureau n°206 sur lequel sont fondées ses demandes, mais communique uniquement le contrat et les conditions relatifs au bureau n°205 ;
- au cours de l’exécution du contrat, la société REGUS [Localité 11] a en toute illégalité tenté de modifier les termes du contrat de manière unilatérale en augmentant la redevance mensuelle, ce qu’elle a immédiatement contesté par mail adressé du 29 juillet 2019 avant d’être contrainte de lui notifier la résiliation du contrat par lettre recommandée du 31 janvier 2020.
La SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON, après un rappel in extenso des articles 1103, 1104, 1193, 1214 et 1231-1 du code civil, soutient que :
- il ressort des factures produites par la partie adverse que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’elle ne les a jamais acceptées ;
- au cours de l’exécution du contrat conclu le 23 octobre 2018 relatif à la mise à disposition d’un bureau n°206 situé au Centre d’affaires du [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], la société REGUS [Localité 11] a en toute illégalité tenté de modifier les termes du contrat de manière unilatérale en augmentant la redevance mensuelle, ce qu’elle a immédiatement contesté par mail adressé du 29 juillet 2019 ;
- la société REGUS [Localité 11] a refusé de manière abusive de tenir compte de cette contestation et lui a adressé par mail du 1er août 2019 un avenant pour la période de mai à octobre 2019 modifiant unilatéralement le montant de la redevance mensuelle, qu’elle n’a pas signé et qu’elle n’a pas accepté comme expressément indiqué par mail du même jour ;
- la société REGUS [Localité 11] fait preuve de mauvaise foi en suggérant désormais qu’elle aurait accepté cette modification tacitement à défaut de retour et prétend à tort qu’elle aurait dû refuser le renouvellement si elle n’était pas d’accord avec l’augmentation de la redevance ;
- conformément aux règles applicables en l’espèce, si le renouvellement du contrat est effectivement automatique, il doit donner naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, de sorte que le contrat ne peut être modifié que grâce au consentement mutuel des parties ;
- la société REGUS [Localité 11] ne verse aucun justificatif concernant l’augmentation des frais, dont le taux exorbitant ne se justifie pas, et l’indice britannique auquel cette dernière fait référence dans ses dernières écritures est inapplicable en l’espèce, dès lors que ni le contrat ni les conditions générales n’en font état et que cet acte, exécuté en France, est soumis à la loi française en application de l’article 1.11 des conditions générales ;
- si la société REGUS [Localité 11] n’acceptait plus les termes du contrat conclu entre les parties, elle aurait dû procéder à sa résiliation conformément aux termes du contrat, ce qu’elle n’a pas fait ;
- elle a pour sa part toujours rempli ses obligations contractuelles en réglant les frais de service ainsi que la redevance mensuelle prévue au contrat signé ;
- la société REGUS [Localité 11] reconnaît finalement qu’elle a réglé la somme de 28 633,01 euros mais soutient de manière injustifiée que cette somme aurait été imputée sur des factures antérieures, son nouveau décompte n’étant accompagné d’aucun justificatif et notamment pas les factures antérieures dont elle fait état.
A titre subsidiaire, la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON argue de ce qu’il est acquis aux débats qu’elle a d’ores et déjà payé la somme totale de 28 633,01 euros en règlement des factures, ce que reconnaît désormais la société REGUS [Localité 11], de sorte qu’elle est fondée à solliciter que la somme de 28 633,01 euros soit déduite de toute somme due.
Elle argue aussi de ce qu’en tout état de cause, la société REGUS [Localité 11] est mal fondée à conserver le dépôt de garantie qu’elle a réglé dans le cadre d’un contrat conclu antérieurement entre les parties et transféré aux contrats relatifs aux bureaux 206 et 205, et qu’à l’inverse, elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 7 484,40 euros à ce titre.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON fait valoir que la société REGUS [Localité 11] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a perturbé son activité car la recherche de locaux et le déménagement nécessite du temps qui n’a plus pu être consacré à l’activité notariale, engendrant une baisse d’activité.
Elle précise avoir été tenue d’effectuer plusieurs visites de locaux durant les mois de mai et juin 2020, de déménager l’ensemble de ses affaires, d’aménager les nouveaux locaux, et de procéder à de nombreuses démarches administratives obligatoires eu égard à la nature de l’activité de notaire dont, notamment, la notification du changement d’adresse au procureur de la République, à la Chambre des notaires et aux bases de données de la profession.
Elle y ajoute les menaces de la société REGUS [Localité 11] d’interruption des services de bureau par mail du 20 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2025 et à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCA
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société REGUS [Localité 11] produit à l’appui de sa demande en paiement :
- un “Contrat de Services Bureau” daté du 23 octobre 2018 portant sur un bureau n°205 situé dans le centre d’affaires [Adresse 7] à Paris (75008) au profit de la “SCP Teillant & Pergeline, Notaires associés” qui l’a signé le 31 octobre 2018, mentionnant une redevance mensuelle de 1 871,10 euros et un dépôt de garantie de 3 742,20 euros, avec les conditions générales totalement illisibles (copie noire) ;
- un acte d’une page (“1/1”) intitulé “Renouvellement du contrat” daté du 8 mars 2019 avec une date d’effet au 1er mars 2019, portant sur ce même bureau n°205, sans date de fin,
- un acte d’une page (“1/1”) intitulé “Renouvellement du contrat” daté du 8 mars 2019 avec une date d’effet au 1er avril 2019 et une date de fin au 30 juin 2019, portant sur ce même bureau n°205, avec une date d’effet au 1er mars 2019,
- un acte d’une page (“1/1”) intitulé “Renouvellement du contrat” daté du 1er février 2019 avec une “Date de début” au 1er mai 2019 et une “Date de fin” au 31 octobre 2019, portant sur un bureau n°206,
- un acte d’une page (“1/1”) intitulé “Renouvellement du contrat” daté du 1er août 2019 avec une “Date de début” au 1er novembre 2019 et une “Date de fin” au 30 avril 2020, portant sur un bureau n°206,
- 12 factures avec relevés de comptes mentionnant uniquement l’adresse “[Adresse 5]”, la précision du bureau concerné n’apparaissant que dans la facture détaillée pour les 10 premières, soit le bureau n°206, aucune mention n’apparaissant sur les deux dernières de mai et juin 2020,
- des courriels des 24 janvier 201, 1er février 2019 et du 10 janvier 2020 faisant état du “Renouvellement de votre contrat” dans le centre “[Localité 11], [Adresse 3]” sans précision du numéro de bureau,
- un courriel du 29 janvier 2020 faisant état du “Renouvellement du contrat” dans le centre “[Adresse 12]” mentionnant le bureau n°206,
- un historique de créance depuis le 1er janvier 2013, arrêté au 2 juillet 2024, mentionnant un arriéré de 10 936,42 euros qui est celui sollicité aux termes de ses dernières écritures, reprenant au débit 9 seulement des 12 factures ci-dessus évoquées, les autres n’étant ni explicitées ni communiquées.
Il résulte de ces pièces que les demandes en paiement de la société REGUS [Localité 11] ne peuvent concerner que le bureau n°206 et non le n°205, alors qu’elle ne produit pas le contrat y afférent malgré le fait que la défenderesse l’ait expressément relevé dans ses écritures, entretenant une confusion fautive d’ailleurs dénoncée par l’office notarial dans les mails versés en pièces 3 à 8 aux termes desquels il a tenté vainement de comprendre la facturation appliquée. Il y a également expressément contesté les conditions tarifaires imposées par la société demanderesse lors des renouvellements.
C’est finalement la défenderesse qui communique en pièce 2 le contrat portant sur le bureau n°206 avec les conditions générales (lisibles).
Il est daté du 23 octobre 2018 avec un “Date de Début” au 1er novembre 2018 et une “Date de Fin” au 30 avril 2019 et prévoit un “Prix Contractuel” mensuel de 1 871,10 euros et un dépôt de garantie de 3 742,20 euros.
En son article 1.3 “RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE” des conditions générales, il stipule que : “LA DUREE DE CE CONTRAT CORRESPOND A [Localité 8] QUI Y EST INDIQUEE, ELLE SERA ENSUITE AUTOMATIQUEMENT ETENDUE PAR PERIODE DE 3 MOIS (A MOINS QUE DES LIMITES LEGALES SUR LA DUREE DE RENOUVELLEMENT S’APPLIQUENT) ET CE, JUSQU’A CE QUE LE CLIENT OU LE FOURNISSEUR Y METTE UN TERME, EN APPLICATION DE LA SECTION 1.4. CHAQUE PERIODE COURT JUSQU’AU DERNIER JOUR DU MOIS AU [Localité 9] DUQUEL ELLE EXPIRERAIT. PAR AILLEURS LES FRAIS A ACQUITTER LORS DE CHAQUE RENOUVELLEMENT SERONT CONFORMES AU TAUX ALORS EN VIGUEUR SUR LE MARCHE. CETTE DISPOSITION NE S’APPLIQUE PAS AUX CONTRATS ETABLIS SUR UNE BASE MENSUELLE.”
Au vu de ses éléments, les sommes réclamées par la société REGUS PARK ne sont pas justifiées, étant précisé que l’application de frais basés sur “l’indice global des prix au Royaume-Uni” au vu d’un document qu’elle intitule “T’s and C’s and House rules” non produit, au-delà de n’être pas expliquée, n’a pas lieu d’être faute d’être applicable au contrat qui n’en fait pas état et qui, exécuté en France, est soumis à la loi française conformément à l’article 1.11 “Droit applicable” des conditions générales.
De plus, le dernier décompte remis par la société REGUS PARK après prise en compte des arguments adverses sur l’existence de règlements de sa part, remonte à 2013 alors que le contrat litigieux date de 2018, fait état de taxes pour paiements tardifs (“LATE PAYMENT FEES”) sans explications, et mentionne des factures qui ne sont pas produites privant la défenderesse comme le tribunal de toute vérification élémentaire.
Par conséquent, la SAS REGUS PARK qui est défaillante dans l’administration de la preuve, sera déboutée de ses demandes.
La SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON sera pour sa part déboutée de sa demande de restitution des dépôts de garantie faute de preuve de leur paiement.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de démonstration du lien de causalité entre les frais qu’elle justifie avoir engagés (factures des pièces 9 à 11) et l’exécution de mauvaise foi du contrat litigieux par la société REGUS PARK. La baisse d’activité invoquée n’est en outre pas établie par les éléments communiqués.
Partie qui succombe principalement, la SAS REGUS PARK sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 4 500 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS REGUS PARK de ses demandes ;
DEBOUTE la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS REGUS PARK à payer à la SELAS OFFICE NOTARIALE [F]-SIMON la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REGUS PARK aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet