Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/18
N° N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 30 Janvier 2023 à 10 h 38 par :
M. [Y] [K]
né le 09 Janvier 1999 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisé à l'EPSM [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence de l'UDAF du Morbihan, curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base de deux certificats médicaux des Dr. [N] et [B] du 17 janvier 2023 décrivant des troubles du comportement dans le cadre d'une rupture de soins chez un patient psychotique, avec refus de soins et syndrome de persécution, M. [Y] [K] a été admis le même jour au centre hospitalier de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [E] [G].
Le certificat médical des 24 heures établi le 18 janvier 2023 par le Dr. [F] mentionne une tension interne psychique, des idées délirantes de persécution non critiquées, avec la réapparition de troubles du cours de la pensée après un arrêt du traitement médicamenteux, la persistance d'un déni du carcatère psychopathologique de ces troubles, avec un apaisement encore fragile des tensions intrapsychiques et la persistance d'un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, situation nécessitant le maintien de M. [Y] [K] en soins à la demande d'un tiers pour un temps d'observation et d'adaptation des soins.
Le certificat médical des 72 heures établi le 20 janvier 2023 par le Dr. [F] décrit un apaisement des tensions intrapsychiques mais une absence de critique de son comportement, avec au contraire une adhésion au délire de persécution et la persistance d'une opposition au traitement neuroleptique, cette situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins sous contrainte de M. [Y] [K] pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] du 23 janvier 2023 mentionnant la persistance des idées délirantes de persécution et de toute puissance, ainsi qu'une opposition aux soins et une absence de reconnaissance de la pathologie de M. [Y] [K], le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Y] [K].
Le 30 janvier 2023, M. [Y] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 6 février 2023 à 14 heures, M. [Y] [K] indique être en capacité de sortir de l'hôpital. Il ignore sur quoi sont basées les accusations de violence. Il ne parvient pas à expliquer ce qui est à l'origine de ce qu'il estime être sa 5ème hospitalisation. Il déclare avoir un CAP de boulanger mais n'avoir jamais exercé. Il est sous la curatelle de l'UDAF du Morbihan depuis 2021 et perçoit une AAH.
Son avocate entend renoncer aux deux irrégularités de la procédure suivie devant la cour d'appel après avoir vérifié la présence d'un certificat médical de situation et des convocations tant du tiers que du curateur mais conteste le bien-fondé des soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [F] du 3 février 2023 mentionnant la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète le temps de stabiliser le traitement médicamenteux avant un passage à un programme de soins, la garantie de la bonne observance du traitement devant tenir compte du déni persistant du caractère psychopathologique des troubles verbalisés par M. [Y] [K].
M. [E] [G], tiers demandeur, ne comparaît pas.
L'UDAF du Morbihan ce comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [Y] [K] a formé le 30 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 26 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il convient de constater que M. [Y] [K] renonce à ses moyens d'irrégularité de la procédure suivie devant la cour d'appel de Rennes.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [F] du 3 février 2023 mentionne la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète le temps de stabiliser le traitement médicamenteux avant un passage à un programme de soins, la garantie de la bonne observance du traitement devant tenir compte du déni persistant du caractère psychopathologique des troubles verbalisés par M. [Y] [K].
Ces constatations n'ont pas été contrariées par les impressions d'audience. Par ailleurs, M. [Y] [K] fait état de certificats médicaux établis par le 'Dr. [M]' qui ne ressortent aucunement de la procédure.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [Y] [K] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur, au curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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