Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02013 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEY
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[W] [N] épouse [A]
C/
[K] [A]
copies exécutoires
- Mme [N]
- M. [A]
copies certifiées conformes
- Me LE [Localité 5]
délivrées le
[6]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [Y] [V]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent s'agissant du divorce et de ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [W] [N], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC),
et de
M. [K], [T], [P] [A], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (NORD),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
AUTORISE Mme [W] [N] à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que M. [K] [A] devra verser à Mme [W] [N], à titre de prestation compensatoire, un capital de 10.000 euros (dix mille euros) net de droits d’enregistrement, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que l’autorité parentale concernant [F], [B], [J] [A], né le [Date naissance 2] 2011, est exercée conjointement par ses deux parents,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
FIXE, sauf meilleur accord entre les parties, les droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 19h,
- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père de récupérer l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire, à ses frais, à l'issue de son droit de visite et d'hébergement,
Étant précisé que la moitié doit être décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires du ressort de l'académie ou de l'établissement scolaire dont dépend l'enfant,
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ce mode de garde pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par le père à la somme de 210 euros par mois, ladite somme étant payable, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires (24 juin 2025), en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l'indice de référence est l'indice du mois du présent jugement,
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
RAPPELLE que le non paiement de pension alimentaire est un délit,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens d'instance et M. [K] [A] aux dépens d'exécution.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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