Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012092
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : B 7 75 675 069
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 substitué à l'audience par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997 substituée à l'audience par Me Bérengère CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillèr
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société à responsabilité limitée NCI Intérim exerçait une activité de placement de personnel dans les entreprises de travail temporaire à [Localité 9] (Val-de-Marne) à l'époque des faits.
Par acte du 25 juillet 2018, la société NCI Intérim concluait avec la société anonyme BNP Paribas Factor un contrat d'affacturage. Par actes de cautionnement solidaire du même jour, [L] [O], à l'époque gérant de la société NCI Intérim, domicilié à [Localité 9], et [S] [V] domiciliée à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) se portaient l'un et l'autre cautions des engagements de la société NCI Intérim dans la limite d'un montant de 15 000 euros.
Plusieurs factures cédées restant impayées, par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la société BNP Paribas Factor mettait en demeure la société NCI Intérim de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. Par lettres recommandées du même jour, la société BNP Paribas Factor mettait en demeure [L] [O] et [S] [V] de régler la somme de 15 000 euros au titre de leur engagement de caution, en vain.
Par exploits en date des 20 et 21 février 2020, la société BNP Paribas Factor a assigné en payement la société NCI Intérim, [L] [O] et [S] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 mai 2020, la société NCI Intérim fut placée en liquidation judiciaire.
À l'audience du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2020, la société BNP Paribas Factor s'est désistée de l'instance à l'égard de la société NCI Intérim.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
' Constaté le désistement d'instance le 8 septembre 2020 à l'encontre de la société NCI Intérim ;
' Dit la demande régulière et recevable ;
' Condamné solidairement [L] [O] et [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et ce jusqu'à complet paiement ;
' Condamné solidairement [L] [O] et [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Condamné solidairement [L] [O] et [S] [V] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
' Ordonné l'exécution provisoire de plein droit.
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Par déclaration du 6 juillet 2021, la société BNP Paribas Factor a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Factor de sa demande de condamnation distincte de [L] [O] et [S] [V] au payement de la somme de 15 000 euros chacun.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société anonyme BNP Paribas Factor demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [L] [O], ainsi que [S] [V] au payement de la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau :
' Condamner [L] [O] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société NCI Intérim, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 ;
' Condamner [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société NCI Intérim, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 ;
' Débouter [L] [O] et [S] [V] de leur appel incident ;
' Condamner solidairement [L] [O], ainsi que [S] [V] au payement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
' Condamner solidairement [L] [O], ainsi que [S] [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, [L] [O] et [S] [V] demandent à la cour de :
' Déclarer [L] [O] et [S] [V] recevables en leur appel incident et les y dire bien fondés ;
À titre principal,
' Débouter purement et simplement la société BNP Paribas Factor de sa demande de payement formée contre [S] [V] et [L] [O] en leur qualité de caution ;
À titre subsidiaire,
' Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à [L] [O] et à [S] [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société BNP Paribas Factor à son devoir de mise en garde;
À titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [L] [O] et [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 15 000 euros ;
En tout état de cause,
' Débouter la société BNP Paribas Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à [L] [O] et à [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience fixée au 1er décembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
Aux termes de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841).
[L] [O] et [S] [V] expliquent qu'ils percevaient chacun un salaire mensuel de 2 200 euros et ne possédaient aucun patrimoine.
L'engagement souscrit par l'une et l'autre caution à concurrence de 15 000 euros, qui représentait moins de sept mois de salaires, n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné auxdits revenus. La société BNP Paribas Factor est par suite fondée à s'en prévaloir.
Sur l'obligation des cautions :
Les actes de cautionnement de [L] [O] et de [S] [V] stipulent : « Le présent cautionnement est solidaire et indivisible. Il emporte renonciation par la caution à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division ». Ils portent la mention prévue par l'article L. 331-2 ancien du code de la consommation. Chaque caution se trouve par suite solidairement tenue avec le débiteur principal. Elles ne sont cependant pas solidaires entre elles.
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la dette de la société NCI Intérim dépasse le cumul des engagements des cautions. Il sera fait droit en conséquence à l'appel principal : [L] [O] et [S] [V] seront chacun condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la société NCI Intérim, à payer la somme de 15 000 euros à la société BNP Paribas Factor, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de mise en demeure.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
a) [S] [V], née le [Date naissance 2] 1997, était âgée de 21 ans au jour de son engagement. La société BNP Paribas Factor fait valoir que [S] [V] a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi , et poursuit ainsi une démarche entrepreneuriale. Ce seul fait ne démontre pas qu'elle ait eu la qualité de caution avertie.
[S] [V] soutient à raison qu'au regard de son salaire et de son absence de patrimoine, son engagement à la hauteur de 15 000 euros n'était pas adapté à ses capacités financières. La société BNP Paribas Factor était en conséquence tenue de la mettre en garde.
Le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au regard des éléments du dossier, la perte de la chance que [S] [V] aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
b) [L] [O], né le [Date naissance 4] 1990, était âgé de 28 ans au jour de son engagement. Alors que l'activité de la société NCI Intérim a commencé le 1er juillet 2018, la société BNP Paribas Factor fait valoir qu'il en était alors le dirigeant (pièce no 1 de l'appelante). Elle ajoute, sans en justifier, qu'il dirige à présent une autre société, Look Chauffeur. Ce faisant, elle ne démontre pas qu'il ait eu la qualité de caution avertie.
[L] [O] soutient à raison qu'au regard de son salaire et de son absence de patrimoine, son engagement à la hauteur de 15 000 euros n'était pas adapté à ses capacités financières. La société BNP Paribas Factor était en conséquence tenue de le mettre en garde.
Le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. [L] [O] avait, en sa qualité de gérant, un intérêt certain à la conclusion d'un contrat d'affacturage entre la société NCI Intérim et la société BNP Paribas Factor, de sorte que la perte de la chance qu'il aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération des condamnations réciproques prononcées entre les parties, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Il convient par ailleurs de confirmer les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne solidairement [L] [O] et [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et ce jusqu'à complet paiement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [L] [O] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de
15 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société NCI Intérim, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE [S] [V] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de
15 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société NCI Intérim, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas Factor à payer à [L] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Factor à payer à [S] [V] la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT