Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16886 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019016536
APPELANTES
S.A.S. TG-LEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 812 555 167,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. MJC2A, anciennement dénommée SCP [F] [Z], représentée par Me [F] [Z], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Carole DAHAN de la SELARL DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517,
INTIMÉES
S.A.R.L. INCOMEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 491 368 601,
Ayant son siège social [Adresse 4])
[Localité 11]
S.A.R.L. COMELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 398 294 371,
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistées de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [XG] [H]
Né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 15] (33)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Carole DAHAN de la SELARL DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES:
Monsieur [L] [BM]
Demeurant [Adresse 4])
[Localité 11]
Monsieur [W] [TK]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 11 juin 2015, les sociétés Comelec et Incomeo, ayant respectivement pour gérant et associé unique MM. [W] [TK] et [L] [BM], ont conclu un protocole d'accord avec la société TG-LEC, dont le président et actionnaire majoritaire est M. [XG] [H], en vue de la cession des actions de la société Energia Dgem qu'elles détenaient, moyennant le prix total de 6.300.000 euros. Les conditions suspensives ayant été remplies, l'acte de cession a été signé le 28 juillet 2015.
Le 30 avril 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société TG-LEC.
Invoquant la découverte, après la cession, de faits de corruption, de surfacturations et de pratiques anticoncurrentielles commis par la société cédée, notamment dans ses relations d'affaires avec la société Total, la société TG-LEC et l'administrateur judiciaire ont assigné les sociétés Incomeo et Comelec, par acte du 12 mars 2019, en annulation de la cession des actions Energia Dgem et paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive.
Le plan de sauvegarde de la société TG-LEC a été adopté par jugement du 27 mai 2019 et la SCP [F] [Z], désignée commissaire à l'exécution du plan, est intervenue volontairement à l'instance.
Les sociétés Incomeo et Comelec ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société TG-LEC à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité procédurale.
Par jugement du 6 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société TG-LEC et de la SCP [F] [Z] ès qualités de leurs demandes, a condamné la société TG-LEC à payer aux sociétés Incomeo et Comelec, ensemble, la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les faits de corruption sur un marché conclu avec le groupe Total, avérés, n'avaient pas été dissimulés à l'acquéreur.
La société TG-LEC et la SELARL MJC2A, anciennement SCP [F] [Z], ès qualités ont fait appel de ce jugement.
MM. [BM] et [TK] ont été assignés en intervention forcée et M. [H] est intervenu volontairement.
Les sociétés Incomeo et Comelec et MM. [BM] et [TK] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée par eux pour faux et tentative d'escroquerie au jugement à l'encontre de M. [H] et tous auteurs et complices à la suite de la production par les appelants et intervenant volontaire de pièces n° 43 à 47, 51, 54 à 56 et 60, constituées de courriels, dans la présente instance. Par ordonnance du 1er juin 2021, confirmée par arrêt du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2022, les sociétés appelantes et M. [H] demandent à la cour :
- de prendre acte du retrait spontané des pièces objet de la plainte déposée par les sociétés Comelec et Incomeo et MM. [BM] et [TK], de déclarer irrecevable et sans objet la demande d'inscription de faux et 'd'écartement' des pièces, retirées des débats,
- de donner acte à M. [H] de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Comelec et Incomeo et de MM. [BM] et [TK] ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Comelec et Incomeo de leurs demandes plus amples ;
- statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de cession, de condamner les sociétés Comelec et Incomeo à restituer à la société TG-LEC le prix de ventes des actions, soit respectivement la somme de 4.725.000 euros et celle de 1.575.000 euros, de dire et juger que les sociétés Comelec et Incomeo seront solidaires l'une envers l'autre au titre des restitutions de prix et que le teneur de la comptabilité des titres de la société Energia Dgem devra enregistrer les mouvements consécutifs à la nullité après justification de la restitution intégrale du prix de cession, de condamner solidairement les sociétés Comelec et Incomeo à payer à la société TG-LEC la somme de 1.092.676,94 euros au titre du préjudice financier subi et celle de 250.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d'image, de débouter les sociétés Comelec et Incomeo de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires et de frais irrépétibles exposés en appel, de condamner solidairement les sociétés Comelec et Incomeo à payer à la société TG-LEC la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2022, les sociétés Comelec et Incomeo et MM. [BM] et [TK] demandent à la cour :
- de prendre acte de ce que les appelants et M. [H] retirent des débats les pièces arguées de faux n° 43 à 47, 51, 54 à 56 et
60, de constater que l'inscription de faux engagée par les concluants n'a plus d'objet et de prendre acte de ce que M. [H] abandonne ses demandes devant la cour à leur encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'octroi de dommages et intérêts à leur profit, et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, de condamner la société TG-LEC à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts 'supplémentaires' ;
- en tout état de cause, de débouter la société TG-LEC de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
SUR CE,
Il convient de prendre acte de ce que les appelants et M. [H] ont retiré des débats les pièces arguées de faux n° 43 à 47, 51, 54 à 56 et 60 et de ce que les sociétés Comelec et Incomeo et MM. [BM] et [TK] considèrent comme sans objet l'incident de faux qu'ils ont déposé.
Ensuite M. [H] se désiste de ses demandes à l'encontre des sociétés Incomeo et Comelec et de MM. [BM] et [TK] et ces derniers, en demandant à la cour de prendre acte de ce que M. [H] abandonne ses demandes à leur encontre, acceptent implicitement ce désistement. Il convient dès lors de constater le désistement de
M. [H].
Sur le dol :
La société TG-LEC soutient que son consentement à l'acquisition des actions de la société Energia Dgem a été vicié par les réticences dolosives commises par les cédants sur des informations dissimulées avant la date effective de formation du contrat de cession, le 8 juillet 2015, date de la levée par la cessionnaire des conditions suspensives.
Elle invoque comme faits dissimulés la corruption de marchés à laquelle la société Energia Dgem se livrait habituellement et l'organisation d'ententes anticoncurrentielles pour obtenir des marchés et soutient que les fraudes - résultant de la corruption de salariés de clients et de l'établissement de devis de couverture par des confrères ou des sociétés détenues par les cédants destinés à rendre mieux disants les devis de la société Energia Dgem - n'ont pas concerné le seul client Total mais également d'autres clients ni les marchés conclus avec Total pour le seul site de la tour Michelet comme l'a pourtant retenu le tribunal, que les cédants ne démontrent pas qu'ils l'ont informée de la globalité de la relation frauduleuse entre la société Energia Dgem et ses clients, hors la corruption des salariés du site de la tour Michelet, et des ententes anticoncurrentielles, que l'information relative à cette corruption des salariés de Total employés sur le site de la tour Michelet n'a été portée à sa connaissance que le 22 juillet 2015 veille de la date initiale du « closing », par courriel et après la conclusion du contrat de cession, et qu'elle ne constitue pas une preuve tangible de sa connaissance, avant, de l'existence et de l'ampleur des pratiques de corruption, que la connaissance des pratiques frauduleuses de la société Energia Dgem aurait été déterminante de son consentement à l'acquisition au regard de l'importance du chiffre d'affaires et des marges d'exploitation réalisés grâce aux pratiques frauduleuses, et notamment avec le client Total, alors que la croissance de la société Energia Dgem depuis 2012, qui a reposé sur ces pratiques frauduleuses, était fondamentale pour apprécier l'intérêt et la valeur de la société Energia Dgem.
Les sociétés Incomeo et Comelec répliquent que la corruption a concerné les seuls marchés de la tour Michelet alors que la société Energia Dgem s'était vue confier des marchés de travaux concernant trois autres sites de la société Total, que la société TG-LEC avait une parfaite connaissance de ces faits avant d'acquérir les actions Energia Dgem alors que le contrat de cession a été conclu le 28, et non le 8, juillet 2015, qu'elle a au demeurant poursuivi ces pratiques après la cession, que, s'agissant des autres clients, l'importance des cadeaux allégués faits aux clients Dalkia et CIC n'est pas démontrée, que ces cadeaux, modestes, ne relèvent pas d'une pratique généralisée de corruption et que les allégations de l'appelante reposent sur des pièces fausses ou trafiquées.
Les parties sont ainsi contraires sur la date d'appréciation de la validité du consentement, sur la réalité des faits qui auraient dus selon la cessionnaire être portés à sa connaissance et sur leur dissimulation.
Sur la date d'appréciation de la validité du consentement :
La validité du consentement s'apprécie à la date de la formation du contrat et non de son exécution.
En l'espèce, les sociétés Comelec et Incomeo, d'une part, et M. [H] d'autre part ont conclu un protocole d'accord le 11 juin 2015 aux termes duquel les vendeurs se sont engagés à vendre à l'acquéreur, qui s'est engagé à acquérir, les 500 actions composant le capital social de la société Energia Dgem sous réserve de conditions suspensives, au prix de 6.300.000 euros dont 5.725.000 euros payés comptant et le solde par compensation avec les obligations émises par la société à constituer devant substituer M. [H] et souscrites par chacune des deux sociétés cédantes. Trois conditions suspensives, tenant à la réalisation d'audits (§ 6.1.1. et 6.1.2.) et à la souscription par la société cessionnaire d'un emprunt bancaire (§ 6.1.5.), devaient être réalisées avant le 6 juillet 2015, et les autres au jour de la date réalisation.
En outre, par lettre 8 juillet 2015 contresignée par MM. [H], [BM] et [TK], M. [H] a levé la condition suspensive concernant la réalisation des audits, renoncé à la condition suspensive 6.1.2. et considéré comme également levée la condition suspensive 6.1.5, copie étant jointe de la lettre d'intention signée par l'investisseur financier et par une banque. Il n'est pas fait état de ce que MM. [BM] et [TK], qui ont contresigné ces déclarations, auraient contesté la levée de cette dernière condition suspensive. Ainsi, au 8 juillet 2015, seules les conditions devant être levées au jour de la réalisation restaient à réaliser, telles que l'accord de cocontractants sur la continuation de contrats en cours en cas de clause intuitu personae, l'accord d'un salarié pour la poursuite de son contrat de travail, condition à laquelle M. [H] avait renoncé, l'augmentation de capital et l'émission obligataire de la société cessionnaire.
Le protocole du 11 juin 2015 ayant constaté l'accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix et les conditions suspensives devant être réalisées avant le 6 juillet 2015 ayant été levées par les parties dès le 8 juillet 2015 c'est à tort que les intimées retiennent la date de réalisation de la cession, le 28 juillet 2015, comme date d'appréciation de la validité du consentement de la société TG-LEC et il y a lieu, comme y invite la société TG-LEC, de se placer au plus tard le 8 juillet 2015, le contrat liant les parties ayant été formé préalablement le11 juin 2015.
Sur les faits dénoncés :
S'agissant des faits dénoncés par la société 11 juin 2015, les sociétés Comelec et Incomeo admettent la corruption de deux salariés de Total sur des marchés concernant la tour Michelet et réfutent tout autre agissement frauduleux de la société Energia Dgem.
Or, plusieurs des faits allégués par la société 11 juin 2015 relèvent de faits de corruption et/ou d'ententes accompagnés pour certains de surfacturation au préjudice du client ou de fausses factures.
Ainsi, s'agissant du client CIC, alors que la cour écarte les documents argués de faux par les intimées dans leur pièce n°28 au seul motif qu'ils supportent un logo qui n'existait pas à l'époque de leur création - alors même que l'appelante explique que la réédition des documents depuis le logiciel de l'entreprise implique l'apposition du logo du jour de l'édition et non du jour de sa création ' et que seuls les documents dont la véracité n'est pas contestée fondent son appréciation, la cour relève des faits de corruption de M. [OO], salarié du CIC jusqu'à son départ à la retraite le 30 mai 2013 :
- en 2006 : dans le livre d'enregistrement des commandes, renseigné manuscritement, figurent des commandes au nom du CIC et une commande au nom de M. [OO] - et non de son employeur - intitulée 'réhabilitation pavillon M. [OO]', d'un montant de 7.818,25 euros et non facturée. Cette pièce manuscrite, non contestée par les intimés, établit à elle seule un acte de corruption tant les mentions manuscrites sont éloquentes. Est ainsi démontrée la corruption de M. [OO] à hauteur de 7.818,25 euros,
- le 19 février 2010, M. [OO] a confirmé pour le CIC une commande de fourniture de matériels d'un montant de 2.884,10 euros HT. Le même jour, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 1.098,87 euros au profit du site Cdiscount.com, ce montant correspondant à l'achat de deux téléviseurs facturés et livrés, selon la facture du site, à 'M. [N] [OO] DGEM94 [Adresse 22]'. L'achat par M. [BM] d'un four de marque Siemens sur un autre site marchand pour 714,99 euros, livré à son adresse au Vésinet, ne permet pas d'affirmer que ce matériel a profité en dernier lieu à M. [OO]. Toutefois, le suivi de gestion des achats révèle qu'au regard du bon de commande 'Cdiscount' saisi le 19 février 2010 figurent les mentions '1 746,97 euros', correspondant à la somme totale des achats effectués sur les deux sites, et 'matériel [OO]'. En outre, le suivi de marge indique que sur le montant de 2.884,10 euros facturé la marge réelle prévue était de 1.754,10 euros mais que celle réalisée n'a été que de 1.117,13 euros, ce dernier montant correspondant à la différence entre le montant facturé au client et la somme totale des trois achats effectués sur les deux sites. Est ainsi démontrée la corruption de M. [OO] à hauteur de 1.746,97 euros,
- le 1er mars 2010, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 33.859,21 euros HT correspondant à deux devis datés postérieurement le 19 mars 2010, l'un surfacturant 15 heures de main d''uvre par rapport au devis manuscrit, soit une somme de 753 euros. Le devis manuscrit porte notamment la mention manuscrite, attribuée à M. [BM] sans que ce dernier ne le conteste, '+ 1 machine à laver le linge Brandt WTC 0112FW
(294 euros)', cette description correspondant à un achat, le 9 avril 2010, par M. [BM] sur le site Cdiscount au prix de 305,99 euros TTC, la facture portant comme adresse de facturation et de livraison 'M. [N] [OO] CIC chantier [Adresse 7]' alors même qu'aucune commande de lave-linge ne figure sur les devis et qu'un tel matériel ne correspond pas aux prestations de DGEM Energia. Est ainsi démontrée la corruption de M. [OO] à hauteur de 305,99 euros,
- le 5 juillet 2010, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 8.198,28 euros HT correspondant à un devis du 2 juillet précédent n° 10059. Le suivi de gestion des achats fait apparaître au titre de bons de commande rattachés à ce devis n° 10059 deux lignes intitulées 'CIC' (100 euros), une ligne dénommée 'Alter élite', une autre 'Lampes [OO]' (106,66 euros) et une dernière ligne intitulée 'régie'. Les différences d'intitulé de ces lignes, qui ne peut pas s'expliquer autrement que par l'intention d'identifier le(s) destinataire(s) réel(s) des matériels commandés, établit que des lampes ont été offertes en cadeaux à M. [OO] à titre personnel et non afin d'équipement de son bureau professionnel. La corruption est ainsi démontrée à hauteur de 106,66 euros,
- le 5 juillet 2010, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 8.198,28 euros HT correspondant à un devis du 2 juillet précédent. Le 11 juin 2010, M. [BM] avait acheté dans un magasin un lave-linge et deux cafetières pour un montant total de 328,51 euros HT dont l'adresse de livraison est celle de M. [OO] à [Adresse 22]. Le devis accepté par M. [OO] puis facturé le 6 juillet 2010 au CIC comprend ces trois équipements, leur référence étant reprise dans ce devis, à un prix supérieur au prix d'achat (785,80 euros). Est ainsi démontrée la corruption de M. [OO] à hauteur de 328,51 euros et la surfacturation au détriment du CIC,
- le 17 novembre 2010, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 314,35 euros au profit du site Cdiscount.com, ce montant correspondant à l'achat d'une machine Vedette facturé et livré, selon la facture du site, à 'M. [N] [OO] DGEM94 [Adresse 22]'. Le 16 novembre précédent, M. [OO] avait confirmé une commande de matériels pour un montant de 3.096 euros HT correspondant à un devis n° 10398. Le suivi de gestion des commandes et achats révèle qu'à ce numéro de devis seule une facturation de 3.096 euros est enregistrée, aucun bon de commande n'étant répertorié. Sont ainsi démontrées la corruption de M. [OO] à hauteur de 314,35 euros et la fausse facture du CIC pour un montant de 3.096 euros,
- le 4 avril 2011, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 6.905,93 euros HT correspondant à un devis du 1er avril précédent n° 10683. Le suivi de gestion des achats fait apparaître au titre de bons de commande rattachés à ce devis n° 10683 notamment deux lignes, l'une intitulée 'lampes CIC' (100 euros) et l'autre 'lampes pour Sixte et [OO]' (346,49 euros). La différence d'intitulé de ces deux lignes, qui ne peut pas s'expliquer autrement que par l'intention d'identifier le(s) destinataire(s) réel(s) des matériels commandés, établit que des lampes ont été offertes en cadeaux aux salariés de CIC à titre personnel et non afin d'équipement de leurs bureaux professionnels. Leur corruption est ainsi démontrée à hauteur de 346,49 euros,
- à la date du 10 octobre 2011, le suivi de gestion des commandes et achats mentionne un bon de commande à la société Tirelec d'un montant de 5.200 euros, le libellé de l'opération étant 'travaux [OO]'. Les intimés admettent qu'il s'agissait d'un cadeau à M. [OO] d'une valeur TTC de 6.219 euros. Cette dépense assumée par Energia dgem a été rattachée à un devis n° 11057 et à une facture payée par le CIC à hauteur de 9.730 euros HT, la commande ayant été validée par M. [OO] le 12 septembre 2011. Est ainsi établie la corruption de M. [OO] à hauteur de 6.219 euros,
- le 8 novembre 2011, la société DGEM Energia a reçu une proposition de la société Luminaire métal union portant sur la fourniture de six convecteurs et d'un sèche-serviettes et, le même jour elle a passé cette commande intitulée 'radiateurs [OO]' pour un montant total de 3.121,11 euros HT et, le 6 décembre 2011, elle a reçu un devis de la société Tirelec ayant pour objet 'travaux électriques d'un pavillon sur la commune de [Localité 23]' comprenant la pose de six convecteurs et d'un sèche-serviette. Cette commande, manifestement sans lien avec les prestations exécutées au profit du CIC, a été rattachée à la commande confirmée par M. [OO] le 10 novembre 2011 se rattachant à un devis n° 11169 de travaux de réaménagement de bureaux du CIC d'un montant de 38.954,27 euros HT. Le suivi des commandes et des achats enregistre cette facturation. Or ce devis comprend 55 heures de main d''uvre supplémentaires à celles fixées par le devis manuscrit et 40 pièces en plus de celles également fixées par le devis. Il en ressort ainsi une surfacturation de 5.107,95 euros. Est ainsi établie la corruption de M. [OO] à hauteur de 3.121,11 euros,
- le 6 décembre 2011, la société Energia Dgem a payé des travaux électriques au domicile de M. [OO] pour un montant de 3.289 euros TTC. Ce cadeau, qui n'est pas contesté par les intimées, ne relève pas d'un usage professionnel normal,
- le 13 janvier 2012, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 273,69 euros au profit du site Cdiscount.com, ce montant correspondant à l'achat d'un lave-vaisselle facturé et livré, selon la facture du site, à 'M. [N] [OO] DGEM [Adresse 22]'. Ce cadeau, qui n'est pas contesté par les intimées, ne relève pas d'un usage professionnel normal,
- le 20 janvier 2012, la société DGEM Energia a commandé un appareil dont la référence correspond à celle d'un sèche-serviettes, au prix de 241,49 euros HT. Cet appareil ne figure pas dans le devis manuscrit n° 1128, faxé le 31 janvier 2012, auquel sa commande a été rattachée mais apparaît dans le devis adressé au CIC par M. [BM] le même jour au prix de 575,30 euros HT et sous sa seule référence RSS 2012 750W, masquant ainsi sa nature. M. [OO] a confirmé la commande pour le montant annoncé dans le devis envoyé par M. [BM]. La corruption de M. [OO] est donc démontrée pour un montant de 241,49 euros HT,
- le 4 mai 2012, la société DGEM Energia a commandé divers matériels électriques pour un montant total de 95,84 euros HT dont l'objet est 'matériel [OO]'. Ces matériels sont inclus dans un devis proposé par M. [BM] ultérieurement au CIC le 5 juin 2012, M. [OO] confirmant la commande le 27 juin suivant. L'intitulé du bon de commande et sa date, très antérieure aux devis et commandes, établissent que ces matériels étaient destinés à M. [OO] à titre personnel. La corruption de M. [OO] est donc démontrée pour un montant de 95,84 euros HT. En outre, ces matériels ont été facturés au CIC avec une marge très importante, la surfacturation étant de 143,96 euros,
- le 25 mai 2012, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 207,98 euros au profit du site Cdiscount.com, ce montant correspondant à l'achat d'une plaque de cuisson. Si l'adresse de livraison correspond à un site du CIC, cet achat a été inclus dans un devis présenté le 5 juin 2012 par M. [BM] et validé par M. [OO] le 27 juin suivant relatif à des travaux électriques dont la description sur le devis ne comprend pas la pose d'un tel matériel. Cet achat a en outre été refacturé au CIC pour un coût de 414 euros HT. La corruption de M. [OO] est donc démontrée pour un montant de 207,98 euros HT.
La cour considère en revanche que les pièces versées aux débats n'établissent pas un acte frauduleux dans les cas suivants :
- le 22 octobre 2012 [lire peut-être 22 novembre], M. [OO] confirme une commande de fournitures de huit netbox pour des tables de réunions pour un montant total de 3.263 euros HT et ce, sur la base d'un devis 11978 daté du 22 novembre 2012 portant la mention manuscrite 'ne pas commander '> [OO]', mention attribuée à M. [BM] qui ne la conteste pas. Le suivi des commandes et achats correspondant à ce devis 11978 ne fait apparaître aucun achat correspondant à cette commande de netbox mais une seule prestation de paramétrage pour un montant de 2.500 euros HT, la société Incomeo ayant en effet facturé à la société DGEM Energia une prestation de sous-traitance pour un tel montant. Il se déduit de ces pièces que la fourniture de netbox est fictive et que la prestation associée selon la facture de la société Incomeo est elle-même fictive. Cependant aucune pièce ne vient établir la destination des sommes ainsi transférées de la société DGEM Energia à la société Incomeo,
- le 30 mai 2013, la société Incomeo a facturé à la société DGEM Energia une somme de 200 euros au titre d'un remboursement d'une participation au départ à la retraite de M. [OO]. Une telle pratique ressort des usages professionnels,
- le 28 janvier 2014, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 749 euros au profit du site Amazon, ce montant correspondant à l'achat d'un ordinateur et d'un disque dur externe. L'adresse de livraison correspond à celle de la société DGEM Energia à [Localité 18] au nom de M. [BM]. Le bon de commande de la société DGEM Energia, qui n'est pas argué de faux, indique que cet achat est destiné au site de [Localité 16] du CIC et est rattaché à un devis n° 12483 daté du 23 juillet 2013 relatif à des travaux sur ce site mais ce matériel n'apparaît pas dans ce devis qui a fait l'objet d'une commande par le CIC le 7 octobre 2013. Si le matériel informatique acheté par M. [BM] avec sa carte bancaire 'business' n'était pas destiné aux travaux commandés par le CIC, aucune pièce ne vient déterminer le sort de ce matériel. Il n'est donc pas établi que cet achat a profité à M. [FW], salarié du CIC, et a constitué un acte de corruption.
Il est ainsi établi que M. [OO] a bénéficié de 24.415,33 euros de cadeaux de la part de la société Energia Dgem.
A ces faits, s'ajoute une pratique de surfacturation au préjudice du CIC, gonflant le chiffre d'affaires de la société Energia Dgem, ainsi établie :
- le 4 février 2010, M. [BM] a proposé un devis relatif à un aménagement de bureaux incluant la comptabilisation de 50 heures de main d''uvre alors que le devis manuscrit préparé par un salarié de la société Energia Dgem mentionnait 40 heures de main d''uvre. La société Energia Dgem a ainsi surfacturé, sans explication, ses prestations, le montant surfacturé acquitté par le CIC étant de 428 euros,
- le 1er mars 2010, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 33.859,21 euros HT correspondant à deux devis datés postérieurement le 19 mars 2010, l'un surfacturant 15 heures de main d''uvre par rapport au devis manuscrit, soit une somme de 753 euros,
- le 5 juillet 2010, M. [OO] confirme une commande pour un montant total de 8.198,28 euros HT correspondant à un devis du 2 juillet précédent. Le devis accepté par M. [OO] puis facturé le 6 juillet 2010 au CIC comprend les trois équipements dont M. [BM] lui avait fait cadeau le 11 juin précédent pour un montant de 328,10 euros HT, leur référence étant reprise dans ce devis, à un prix supérieur au prix d'achat (785,80 euros). Est ainsi démontrée la surfacturation au détriment du CIC à hauteur de 785,80 euros,
- à la date du 10 octobre 2011, la dépense de travaux au domicile de M. [OO] pour un montant de 5.200 euros assumée par la société Energia Dgem a été rattachée dans un devis n° 11057 et à une facture payée par le CIC à hauteur de 9.730 euros HT, la commande ayant été validée par M. [OO] le 12 septembre 2011. Est ainsi établie la surfacturation du CIC pour un montant de 6.219 euros TTC.
- le 3 novembre 2011 M. [OO] a confirmé une commande rattachée à un devis n° 11109 du 2 novembre précédent, pour un montant de 8.663,35 euros. Le devis manuscrit porte la mention de 103 heures de main d''uvre, barrée en 125 heures et le suivi des commandes et des achats fait état de 103 heures alors que le montant de la commande correspond à 125 heures de main d''uvre. Il s'ensuit que le CIC a subi une surfacturation de 22 heures et un surcoût de 985,82 euros,
- comme il a été vu précédemment, le 10 novembre 2011, M. [OO] a confirmé une commande se rattachant à un devis n° 11169 de travaux de réaménagement de bureaux du CIC d'un montant de 38.954,27 euros HT comprenant une surfacturation de 5.107,95 euros,
- le 14 décembre 2011, M. [BM] a émis un devis d'un montant total de 3.146,66 euros, enregistré comme facturé dans le suivi des devis et des commandes, qui comprend 10 heures de main d''uvre et 150 mètres de câble de plus que dans le devis manuscrit, soit une surfacturation de 745,10 euros,
- comme il a été vu précédemment, le 20 janvier 2012, la société la société DGEM Energia a fait payer par le CIC l'achat d'un sèche-serviettes pour M. [OO] au prix de 241,49 euros HT par le biais d'un devis adressé au CIC par M. [BM] le même jour au prix de 575,30 euros HT, M. [OO] confirmant cette commande,
- le 5 juin 2012, la société DGEM Energia a facturé au CIC des matériels destinés à M. [OO] à titre personnel avec une marge très importante, la surfacturation étant de 143,96 euros,
- comme il a été vu précédemment, le 22 octobre 2012 [lire peut-être 22 novembre], M. [OO] a confirmé une commande de fournitures de huit netbox pour des tables de réunions pour un montant total de 3.263 euros HT sur la base d'un devis 11978 daté du 22 novembre 2012 portant la mention manuscrite 'ne pas commander '> [OO]', attribuée à M. [BM] qui ne la conteste pas ; toutefois le suivi des commandes et achats correspondant à ce devis 11978 ne fait apparaître aucun achat correspondant à cette commande de netbox mais une seule prestation de paramétrage pour un montant de 2.500 euros HT ; il s'en déduit que des matériels ont été facturés au CIC sans lui avoir été fournis.
Enfin, les pièces produites aux débats révèlent la présentation de devis de couverture et/ou des ententes avec des sociétés concurrentes :
- dans un courriel adressé le 7 août 2012 à M. [UL], salarié de la société Energia Dgem,
M. [BM] lui demande de préparer un chiffrage pour une commande du CIC relative au remplacement de lampes incandescentes par des sources leds. Dans ce courriel M. [BM] précise 'attention, il y a de la vraie concurrence'. Il se déduit de cet avertissement que la société DGEM Energia était amenée, dans d'autres appels d'offres, à y participer en truquant le jeu de la concurrence,
- le 6 janvier 2014, le CIC a passé une commande à la société DGEM Energia de travaux électriques en lien avec la rénovation de sanitaires sur un site à [Localité 26] après réception d'un devis n° 12400 d'un montant de 13.426,03 euros HT établi le 16 décembre 2013 après établissement d'un premier devis le 11 juin 2013. Le 10 mars 2014, M. [BM] a adressé à M. [FW], salarié du CIC, un devis en indiquant 'celui qui vous manquait'. Or ce devis d'un montant de 19.500 euros HT, portant sur les travaux commandés par le CIC, créé le même jour que ce courriel par M. [BM] et ainsi envoyé dans la foulée au CIC, est daté du 12 juillet 2013 et émane de la société Surtélec représentée par M. [TK]. Il se déduit de ces conditions d'élaboration et d'envoi par M. [BM] que ce devis supposé émané d'un concurrent de la société DGEM Energia, qui est sa société s'ur, est un devis destiné à faire apparaître la société DGEM Energia mieux-disante,
- le 29 mars 2013, le CM-CIC factor a signé au profit de la société DGEM Energia un ordre de service portant sur des travaux d'un montant de 110.926,32 euros dans la tour Kupka située à La Défense. Le 6 mars précédent, M. [BM] avait écrit un courriel à la société [O], concurrente de la société DGEM Energia qui a participé à l'appel d'offres, rédigé ainsi 'Pour faire simple et sans passer trop de temps : faites - 3 % sur le TOTAL de votre offre (...) À charge de revanche.'
- par courriel du 15 septembre 2014, le CM-CIC factor a lancé un autre appel d'offres, relatif au 3ème étage de cette même tour. Alors que M. [BM] répond le même jour que la société DGEM Energia va répondre à cet appel d'offres, le 22 septembre suivant, il envoie un courriel à M. [O], son concurrent, rédigé comme suit ; 'suite à notre CT de ce jour, comme promis je vous ai composé un fichier excel qui reprend l'architecture du DPGF. En lui mettant un peu de votre présentation habituelle, j'espère que vous n'y passerez pas trop de temps.' Le CM-CIC factor a confié ce marché à la société DGEM Energia qui a facturé à ce titre une somme totale de 57.308,94 euros HT,
- en décembre 2014, le CM CIC services lance un appel d'offres pour des locaux situés [Adresse 13]. M. [BM] écrit, le 9 décembre 2014, au représentant du CIC un courriel rédigé comme suit : '[K], 'un prêté pour un rendu' : peux-tu me redonner les coordonnées de la personne qui réalise actuellement l'élec de la première tranche du 98 ' Il me semble correct que nous échangions.' Le 19 décembre suivant, la société [O] adresse un courriel à M. [BM] rédigé comme suit : 'Veuillez trouver ci-joint notre bordereau [O] SAS à rectifier à votre sauce.', ce bordereau proposant un montant de 134.208 euros HT. M. [BM] répond 'Je m'en occupe, merci. Ce sera 6 % au dessus. Au pire en négo (si il y a), je lâcherai 3 %. Félicitations, vous avez gagné.' Le 21 décembre suivant, M. [BM] a adressé au CIC une offre à 147.457,50 euros, soit + 9,8 % par rapport à l'offre de la société [O].
Ces échanges entre M. [BM] et la société [O] révèlent que les deux sociétés se sont concertées pour répondre aux appels d'offres du CIC de manière à ce que l'une ou l'autre remporte le marché sans véritable mise en concurrence.
S'agissant du client Dalkia/Somussy, la cour relève des achats par M. [BM] à partir de sa carte bancaire « business » de téléphones et tablettes non justifiés par de quelconques commandes ni par des besoins professionnels, étant en outre établi que certains de ces achats sont en lien direct avec des commandes passées par le client à la société Energia Dgem. Ainsi :
- le 24 mars 2010, M. [M], chef d'exploitation de la société Somussy qui, à ce titre, passe des commandes au nom de son employeur, adresse à M. [BM] un courriel renvoyant à quatre liens vers des produits vendus sur le site de SFR, trois de ces liens étant accompagnés de consignes de M. [M] 'à cette page, cliquer sur (...)' indiquant précisément le produit à sélectionner. Ce courriel n'est pas en lien avéré et direct avec une commande précise consentie à la société DGEM. Mais sa seule teneur fait apparaître que M. [M] s'est fait remettre par la société DGEM des smartphones sans lien avec l'activité des deux sociétés et sans justification professionnelle,
- le 27 novembre 2010, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 1.368 euros au profit du site Apple, ce montant correspondant à l'achat de deux smartphones facturés et livrés, selon la facture du site, à 'M. [BM] DGEM94" à [Adresse 17]. La société TG Lec fait le lien entre cet achat et un bon de commande émanant de la société Somussy, au nom de M. [M], d'un montant de 9.183,55 euros HT du 14 décembre 2010. Les pièces produites ne permettent pas d'établir un tel lien,
- le 26 mai 2011, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 591 euros au profit du site Apple, ce montant correspondant à l'achat d'une tablette, facturé et livré, selon la facture du site, à 'M. [BM] DGEM94" à [Adresse 17]. La société TG LEC fait le lien entre cet achat et un bon de commande émanant de la société Somussy, au nom de M. [YV], d'un montant de 3.782,08 euros HT du 1er juin 2011. Les pièces produites ne permettent pas d'établir un tel lien,
- le 17 novembre 2012, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 2.008 euros au profit du site Athlos sporeka, ce montant correspondant à l'achat de vingt chèques cadeaux, facturés et livrés, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. La société TG LEC fait le lien entre cet achat et un bon de commande émanant de la société Dalkia, au nom de M. [S], d'un montant de 2.292,90 euros HT du 28 septembre 2012. Les pièces produites ne permettent toutefois pas d'établir un tel lien. L'analyse de ce marché fait cependant apparaître que la société DGEM Energia a facturé au client une somme supérieure à 2.000 euros sans acquérir de matériels, le caractère fictif de la prestation étant ainsi établi,
- les 17 et 18 décembre 2013, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée de deux montants de 1.622 euros et de 489 euros au profit du site Apple, ces montants correspondant à l'achat de smartphones et d'une tablette pour un montant total de 1.765,04 euros hors taxes, facturés et livrés, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Ce montant hors taxes correspond exactement à un devis émis par M. [BM], le 12 décembre 2013, à l'attention de la société Somussy en la personne de M. [M], lequel passera commande de travaux au visa de ce devis n° 12761 le 13 décembre 2013 par deux bons de commande d'un montant de 781 euros HT et de 985 euros HT, soit un total de 1.766 euros HT. Le logiciel de suivi des commandes et achats comprend un dossier 'travaux électriques' pour un montant hors taxes de 1.766 euros et une sous-ligne intitulée '1 Ipad mini Retina Blanc + 1 Iphone 5S Noir + (1 5S Blanc pour BIBI)'. Il ne comprend aucun autre achat de matériaux. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, la fourniture de téléphones et tablette n'est nullement l'objet du devis et des bons de commande. Il se déduit de ces éléments que la prestation facturée à la société Somussy est fictive et que cette facturation a permis de couvrir l'achat de smartphones et tablette dont un seul était destiné à M. [BM],
- le 4 décembre 2014 à 9 heures 36, M. [M] adresse à M. [BM] un courriel lapidaire mentionnant :
''1 : 5s gris sid'ral 32 G
' 1 : 6 normal gris sid'ral 64 G
travaux 'lectrique Seuil de Maurepas'
Le même jour, à 19 heures 37, M. [BM] envoie à M. [M] un devis dénommé 'Seuil de Maurepas' en demandant 'est ce OK pour vous '', ce devis n° 13317 étant d'un montant de 3.140,10 euros HT. Le lendemain, à 15 heures 23, M. [M] répond 'ci-joint le BC correspondant', M. [M] ayant passé un bon de commande visant le devis n° 13317 mais pour un montant de 2.385 euros HT, ce prix étant facturé par la société DGEM le 31 décembre suivant. Le 5 décembre 2014, M. [BM] a passé commande d'un smartphone 5S 32 GB gris et d'un chargeur, livrés le même jour pour un montant de 688 euros débité sur sa carte bancaire 'business' le 8 décembre suivant. Le 17 décembre 2014, M. [BM] a également passé commande d'un smartphone 6 gris 64 GB, livré le 22 décembre suivant pour un montant de 819 euros débité sur sa carte bancaire 'business' le 23 décembre suivant.
Les intimées affirment que les deux téléphones ont été achetés par le client 'tout à fait officiellement', les statuts de la société Energia-DGEM prévoyant la vente de tout équipement électrique, y compris électroménager. Mais la commande passée par
M. [M] en exécution d'un devis n° 13317 ne prévoit nullement la fourniture de deux téléphones.
La teneur du courriel de M. [M] et les achats suivants de M. [BM] établissent que le premier s'est fait remettre par la société DGEM des smartphones sans lien avec l'activité des deux sociétés et sans justification professionnelle,
- le 12 avril 2014, M. [T] a adressé par courriel à M. [BM] une facture, datée du jour précédent, au nom de la société Dehesa portant sur des travaux de peinture dans un local électrique d'un site de la société Total pour un prix de 4.000 euros et le 5 mai 2014
M. [BM] l'a informé de ce que le virement avait été fait le matin, ce qui correspond au relevé bancaire de la société DGEM, et que M. [E], salarié de la société Somussy, allait l'appeler 'dans la journée pour arranger SON versement' [capitales utilisées par l'auteur du courriel]. Ce courriel, produit en copie d'une impression en papier, est argué de faux par les intimées. Entre les 4 et 30 juillet 2014, la société Somussy a passé huit commandes dont quatre sont signées par M. [E] puis deux commandes les 12 et 25 novembre 2014 qui ne sont pas signées par M. [E]. La société TG Lec soutient que le paiement effectué au profit de la société Dehesa a permis la rétribution de M. [E] via une société-écran, ayant permis l'attribution par la société Somussy à la société DGEM, en juin 2014, d'un marché de 300.000 euros HT relatif à cinq lycées, les commandes passées par la société Somussy portant sur des travaux dans ces lycées. Si le courriel de M. [BM] est argué de faux, il n'en demeure pas moins que dans le fichier Baliste produit par les intimées retraçant les commandes passées par Total, l'enveloppe financière prélevée pour MM. [TY] et [I], salariés de Total, et les biens mis à leur disposition par la société DGEM (pièce 13) et dans un fichier nommé 'Wanda', reprenant le tableau du fichier Baliste et transmis par courriel de M. [H] en mai 2016, également produit pas les intimées (pièce 23), figure, au titre de cette enveloppe, deux lignes 'La Dehesa - 15 000" et 'La Dehesa - 30 000" au profit de M. [TY] qui signifie que, outre divers cadeaux en nature offerts par la société DGEM, ce dernier a bénéficié de sommes de 15.000 euros et de 30.000 euros via la société La Dehesa.
Le rapprochement de ces éléments établit suffisamment que la prestation facturée par la société Dehesa est fictive et que les fonds versés par la société DGEM ont in fine profité à M. [E] qui a ultérieurement passé quatre commandes à la société DGEM,
- le 20 août 2014, M. [E] a passé une commande de 299.500 euros HT dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Par courriel, non contesté, du 8 août 2014, M. [E] avait proposé à M. [BM] de signer ce contrat, avant de pouvoir passer la commande, le mardi 12 août 2014. L'agenda de M. [BM], non contesté, mentionne un rendez-vous avec M. [E] le lundi 11 août à 16 heures. Le 13 août 2014, M. [BM] a commandé à la société Appel un ordinateur et un disque dur externe payés avec sa carte bancaire 'business', débitée le 19 août suivant, le matériel ayant été livré le 15 août 2014, jour férié. La société TG Lec soutient que ces achats sont la contrepartie de la commande en invoquant un courriel de M. [E] à partir d'une adresse personnelle 'g.mail', du 12 août 2014, à une adresse attribuée à M. [BM] et transféré, à réception, à l'adresse professionnelle de ce dernier, M. [E] indiquant 'on en a parlé hier : je vous confirme que ce qu'il me plairait serait un iMAc 27" avec un disque dur assez gros (1To min) pour éditer de la vidéo.' Ces courriels sont argués de faux par les intimées qui invoquent comme 'preuve' de ce faux que le numéro de série de l'ordinateur est mentionné dans le bon de commande de la société Apple et que cet ordinateur est en possession de M. [BM], le matériel informatique acquis étant destiné à un usage de télétravail. Si la date d'acquisition de ce matériel est troublante au regard des dates de signature du contrat de sous-traitance et d'émission du bon de commande par M. [E], l'achat étant intervenu deux jours après la signature du contrat et la livraison, un jour férié, cinq jours avant le bon de commande, seul le courriel argué de faux du 12 août 2014 établit un lien direct entre la commande de la société Dalkia et l'achat de matériel informatique tandis que l'explication donnée par les intimées sur cet achat n'apparaît pas fantaisiste même si elle n'est pas elle-même prouvée,
- le 23 décembre 2014, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 819 euros au profit du site Apple, ce montant correspondant à l'achat d'un smartphone, facturé et livré, selon la facture, le 22 décembre à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. La société Apple a en outre facturé à la société DGEM un équipement d'entraînement au golf d'un montant de 169,95 euros commandé et livré à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17] le 17 décembre 2014, le relevé de la carte bancaire 'business' de M. [BM] produit ne permettant pas d'identifier cet achat. La société TG LEC soutient que ces achats sont en lien avec deux commandes passées par M. [E] le 23 décembre 2014 en exécution d'un devis n° 13484 du 17 décembre précédent. Les pièces produites ne permettent pas d'établir un tel lien,
- la société TG LEC soutient que la société DGEM a commandé, le 11 avril 2014, deux smartphones pour un montant de 1.418 euros HT et que cette commande est rattachée à un devis n° 12623 du 23 octobre 2013 portant sur l'installation d'une centrale au gaz, un bon de commande de la société Dalkia émis par M. [OB] le 29 janvier 2014 et une facture du même jour d'un montant de 2.450,86 euros HT, la prestation étant selon elle fictive en l'absence d'achat du matériel supposé commandé par la société Dalkia. Elle produit en outre un courriel de l'assistante et comptable de M. [BM] du 15 avril 2014 : ' nous avons reçu 2 iphone. C'est pour le service administratif ''' Je plaisante. Je vous les mets au coffre si cela rentre.'
Si les intimées affirment que le bon de commande de deux smartphones est un faux, il reste que ce courriel est sans équivoque sur la réception, le 15 avril 2014, de deux téléphones qui n'étaient pas destinés au personnel de la société, que ce soit le personnel administratif ou un autre personnel, l'assistante ne faisant pas le lien avec un besoin professionnel de salariés de la société DGEM mais proposant au contraire de les laisser à la seule disposition de M. [BM] dans un endroit discret. Le bon de commande de deux smartphones litigieux étant écarté, les autres pièces ne permettent pas d'établir le caractère fictif de la prestation facturée à la société Dalkia ni de lien entre l'achat de deux smartphones reçus le 15 avril 2014 et la commande passée par la société Dalkia le 29 janvier 2014, même si la facturation datée du même jour que le bon de commande est surprenante,
- le 8 décembre 2014, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 824 euros au profit de la société Sodexo solution, ce montant correspondant à l'achat de deux chéquiers comprenant des chèques cadeaux, facturés et livrés, selon la facture, à l'attention de M. [G] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. La société TG lec fait le lien entre cet achat et deux bons de commande émanant de la société Dalkia, au nom de M. [U], d'un montant total de 2.848,03 euros HT des 3 et 14 novembre 2014 et correspondant à un devis n° 13095 et ce au vu d'un bon de commande de la société Energia DGEM de ces mêmes chèques cadeaux portant le numéro de devis 13095. Ce bon de commande est argué de faux par les intimés. Toutefois le dossier 13095 a été créé dans le logiciel de suivi des commandes et achats le 13 mai 2014 et porte trace d'une dépense de 824 euros et d'une facturation au client de 2.848,03 euros. Ces données informatiques établissent un tel lien. Cette déduction est renforcée par la production d'un courriel de M. [YH] [U] adressé à M. [G] - qui a établi le devis n° 13095 dont le nom figure sur la facturation des chèques cadeaux - le 3 novembre 2014 à 14 heures 41 faisant apparaître uniquement trois liens vers des matériels informatiques sur le site Darty en regard du surnom '[SX]' et un autre lien également vers du matériel informatique sur le site Darty en regard du prénom '[D]'. Or les deux bons de commandes émis par M. [U] ont été faxés le même jour à 13 heures 20 et 13 heures 43. Ainsi l'achat de chèques cadeaux en décembre 2014 a été imputé sur la commande du 3 novembre 2014 de M. [U] qui a, une heure après la commande, adressé un courriel à M. [G] dont la teneur fait apparaître qu'il entendait se faire remettre par la société DGEM du matériel informatique sans lien avec l'activité des deux sociétés et sans justification professionnelle.
La cour relève en outre une collusion entre la société Energia et un salarié de la société Dalkia permettant à la première de remporter des marchés de manière irrégulière. Ainsi :
- le 27 mars 2014, M. [Y], de la société Dalkia, a passé une commande à la société DGEM concernant des travaux dans une école d'[Localité 14] sur la base d'un devis n° 13013 du 25 mars 2014. Or la société DGEM était en possession du devis, daté du 15 février précédent. Le 25 mars 2014, à 17 heures 05, par courriel, M. [Y] avait sollicité M. [G], de la société DGEM, pour l'établissement d'un devis 'suite à notre conversation' et le même jour, à 17 heures 33, il lui avait transmis deux devis n° 140230 et n° 140229 émanant de la société [FI] en ces termes : 'Pour chez moi, il y a deux/trois jours de travail entre la cuisine et le séjour. Avec peu de matériels. Vous pouvez ajouter : le DTU (existant). L'éclairage a été remplacé récemment sur les deux locaux. Nous ne le changerons pas, ça laisse un peu de marge pour vous mettre en dessous de [FI]'. Si les intimées font observer que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux au domicile de M. [Y], il reste que ce dernier a transmis les devis d'une société concurrente à la DGEM qui a ainsi bénéficié d'informations lui permettant d'être moins-disante, le chiffre d'affaires en résultant ayant ainsi été obtenu par des moyens irréguliers. Contrairement à ce qu'affirment les intimées, la demande de devis de M. [Y] a bien eu une suite puisque la commande a été passée à la société DGEM et a été facturée,
- le 12 mai suivant, M. [Y] a également passé une commande à la société DGEM concernant des travaux dans le théâtre d'[Localité 14] sur la base d'un devis n° 13092 du 7 mai 2014 d'un montant total de 20.710 euros HT ramené à 20.500 euros HT après remise commerciale de 210 euros. La société DGEM était en possession de deux devis de la société [FI] du 15 février 2014 portant sur les mêmes travaux et fixant la proposition à une somme totale de 20.812 euros HT. La seule détention de ces devis d'une société concurrente et les propositions quasi identiques des deux sociétés établissent que la société DGEM a bénéficié d'informations lui permettant d'être moins-disante, le chiffre d'affaires en résultant ayant ainsi été obtenu par des moyens irréguliers,
- le 7 avril 2015, M. [BM] a adressé par courriel à Mme [DK], représentante de la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, trois devis pour des travaux dans un théâtre, l'un daté du 29 janvier 2015 adressé par M. [BM] à M. [M] de la société Somussy, un deuxième daté du 12 février 2015 émis par la société Surtélec et son représentant, M. [W] [TK], et un troisième daté du 7 avril 2015 émis par la société Casa élec. Le même jour, la communauté d'agglomération a commandé les travaux à la société DGEM, moins disante. Il ressort de ces pièces que la société DGEM était en possession de devis de sociétés concurrentes dont l'une est sa société s'ur, le 3ème devis adressé le jour même de la commande étant vraisemblablement destiné à faire apparaître une société concurrente sans lien avec les deux premières.
Le 7 juillet 2014, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 284,89 euros au profit du site Amazon, ce montant correspondant à l'achat d'une télévision, facturé et livré, selon la facture, le 22 juillet à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. La société TG LEC fait le lien avec cinq commandes passées par la société Somussy (MM. [UZ] et [JS]) de travaux dans cinq lycées car la commande de la télévision figurait dans le dossier de ces chantiers.
S'agissant du chantier du lycée de [Localité 21], la société DGEM était en possession d'un devis émis par la société Darelec le 24 janvier 2014 (16.844 euros HT) et elle a elle-même émis un devis n°13108 le 22 mai suivant (17.500 euros HT) et la commande lui a été passée le 1er juillet 2014 en deux bons de commande de 12.627,30 euros et de 5.000 euros, montants qu'elle a facturés le 31 juillet puis le 26 novembre 2014, alors qu'elle n'était pas la mieux disante.
S'agissant du chantier du lycée Lavoisier, la société DGEM était en possession d'un devis émis par la société Darelec le 24 janvier 2014 et elle a elle-même émis un devis n°13109 le 12 juin suivant et la commande lui a été passée le 1er juillet 2014 en deux bons de commande de 20.500 euros et de 5.000 euros, montants qu'elle a facturés le 30 septembre puis le 26 novembre 2014, alors qu'elle n'était pas la mieux disante.
S'agissant du chantier du lycée Adrienne Bolland, la société DGEM était en possession d'un devis émis par la société Darelec le 24 janvier 2014 et elle a elle-même émis un devis n°13111 le 22 mai suivant et la commande lui a été passée le 1er juillet 2014 en deux bons de commande de 15.000 euros et de 5.000 euros, montants qu'elle a facturés le 30 septembre puis le 26 novembre 2014, alors qu'elle n'était pas la mieux disante.
S'agissant du chantier du lycée [19], la société DGEM était en possession d'un devis émis par la société Darelec le 24 janvier 2014 et elle a elle-même émis un devis n°13114 le 21 mai suivant et la commande lui a été passée le 9 juillet 2014 en deux bons de commande de 19.500 euros et de 5.000 euros, montants qu'elle a facturés le 30 septembre puis le 26 novembre 2014, alors qu'elle n'était pas la mieux disante.
S'agissant du chantier du lycée [20], la société DGEM était en possession d'un devis émis par la société Darelec le 24 janvier 2014 et elle a elle-même émis un devis n°13123 le 12 juin suivant et la commande lui a été passée le 1er juillet 2014 en deux bons de commande de 25.000 euros et de 5.000 euros, montants qu'elle a facturés le 30 septembre puis le 31 octobre 2014, alors qu'elle n'était pas la mieux disante.
Si ces pièces ne permettent pas d'établir un lien entre l'achat de la télévision, qui n'est pas justifié par l'activité de la société DGEM auprès de sa clientèle, il en ressort clairement que la société DGEM disposait des devis d'une société concurrente lui permettant d'ajuster ses propositions mais il se déduit également de la comparaison des devis qu'à plusieurs reprises l'offre de la société DGEM a été retenue alors qu'elle n'était pas la mieux-disante au regard du devis de la société concurrente dont elle disposait. La société DGEM a ainsi obtenu des marchés irrégulièrement, le jeu de la concurrence étant faussé.
La cour relève encore les faits suivants se rapportant à d'autres clients :
- le 16 décembre 2010, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 1.489 euros correspondant à l'achat sur le site Darty d'un téléviseur et d'une chaîne home cinema, facturé et livré, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Le reçu de la commande porte la mention manuscrite 'matériel pour affaire 9723", ce qui correspond à un devis n° 9724 d'un montant de 46.000 euros HT, adressé par M. [BM] à la société Cegelec, intitulé 'show room Fiat [Adresse 25]', le 7 avril 2010, la commande ayant cependant été passée le 11 mars précédent et facturée pour la dernière fois le 30 juillet 2010. L'incohérence des dates de commande, de facturation et des achats du 16 décembre 2010 révèle que ces matériels n'étaient pas destinés à des besoins professionnels,
- le 3 avril 2012 la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 601,78 euros correspondant à l'achat sur le site Cdiscount d'un téléphone, facturé et livré, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 11498 (matériel [V]), ce qui correspond à un devis adressé par M. [BM] à MM. [V] et [X] de la société Resop le 2 avril 2012 à la société Cofely, veille de l'achat du téléphone, et facturé le 15 juin 2012,
- le 22 novembre 2013 la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 518,90 euros correspondant à l'achat sur le site Amazon d'une alarme Somfy, facturé et livré, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Le 22 novembre 2013, M. [BM] avait transféré à M. [UL] cette commande en lui demandant de lui transmettre 'le bon de commande correspondant'. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 12363, ce qui correspond à un devis adressé par M. [UL] de la société DGEM, intitulé 'UGC Claude Bernard", le 23 mai 2013 à la société Cofely et facturé en juillet, août, septembre 2013 et pour la dernière fois le 29 novembre 2013.
- le 9 mars 2015, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 784,50 euros pour un achat de chèques cadeaux, facturés et livrés, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. La
société TG LEC soutient que cet achat est en lien avec une commande passée par la société Cofely le 10 mars 2015. Mais les pièces produites ne permettent pas d'établir un tel lien.
- s'agissant du chantier du palais des congrés à [Localité 24] :
- le 17 juillet 2014, dans un échange de courriels entre MM. [XU], [B] et [BM], M. [XU] demande à M. [B] de facturer la commande de BP5Ter de 2.800 euros, précisant que le travail était déjà réalisé, le souhait du client sur cette affaire étant 'deux ordinateurs à 279 euros l'unité et une tablette' ; ce message est relayé à M. [BM] par M. [B] qui lui précise 'ci-dessous une commande de [UZ] à fournir sur la commande concernant le devis 13197 d'un montant de 2.865 euros HT', ce à quoi M. [BM] répond 'c'est fait' ; le même jour la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée de 483,96 euros et de 239,89 euros au profit du site Cdiscount. Le 22 juillet 2014, Mme [A] envoie un courriel à M. [XU] 'j'ai reçu deux ordinateurs commandés par M. [BM] pour le palais des congrès, apparemment tu dois venir les chercher ... Il doit y avoir une tablette mais pas encore reçue'. Le 24 juillet 2014, cette même personne envoie un courriel à M. [XU] intitulé 'reçu une tablette samsung'.
La facture correspondant au devis n° 13197 a été adressée à la SCI Propexpo le 31 juillet 2014. Dans le logiciel de suivi des commandes et des achats le chantier 13197 mentionne comme frais déboursés le montant de 723,85 euros correspondant au montant total des achats sur le site Cdiscount. La facture apparaît ainsi correspondre à une prestation fictive.
- le 8 décembre 2014, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 1.029,75 euros correspondant à l'achat sur le site LDLC.com de trois sonos, d'un bracelet connecté et d'un téléphone. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 13464, ce qui correspond à un devis adressé par la société DGEM, intitulé 'Paris XVII Palais de congrés migration CTA côté Neuilly", le 25 novembre 2014 à la SCI Propexpo et facturé le 27 février 2015, et précise 'cadeau client + Phone [J]', la société TG LEC indiquant que M. [J] est un salarié de la société DGEM.
- le 21 janvier 2015, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 1.021,85 euros correspondant à l'achat sur le site LDLC.com d'une sono et d'une tablette. La liste de colisage émanant du site porte une mention manuscrite 'Cde BC 15/01/008771". Dans le logiciel de suivi des commandes et achats figure la mention d'un bon de commande 15/01/8771 portant sur l'achat d'une sono (ligne 13464) et d'une tablette (ligne 13465) au prix de 698,95 euros HT et de 395,95 euros HT, ces lignes étant intitulées '[Localité 24] XVII Palais de congrés migration CTA BP4" et '[Localité 24] XVII Palais de congrés migration CTA BP6". Ces références correspondent à deux devis n° 13464 et n° 13465 adressés par la société DGEM le 25 novembre 2014 à la SCI Propexpo et facturés le 30 avril 2015, aucun de ces devis ne comprenant la commande d'une sono et d'une tablette.
- le 7 janvier 2015, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 954,80 euros correspondant à l'achat sur le site LDLC.com de deux téléphones Nokia Lumia 930. Le 13 janvier 2015 M. [BM] a reçu un courriel de M. [C], salarié de la société Johnson controls, l'informant qu'il avait bien reçu les deux téléphones, M. [C] évoquant 'le Lumia 930" et la réponse de M. [BM] faisant référence à Nokia. Or le 29 janvier 2015, la société DGEM a facturé une commande à la société Johnson controls correspondant à un devis n° 13232,
- le 26 novembre 2012, la société Apple a facturé à la société DGEM, en la personne de M. [BM], l'achat d'une tablette pour un montant de 509 euros correspondant à l'achat d'une tablette. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 11786, ce qui correspond à un devis adressé par M. [B] de la société DGEM, intitulé 'Lieusaint Sirius redondance onduleurs armoire TGT 01", le 26 septembre 2012 à la société Albiant IT et facturé le 28 février 2013. Dans le logiciel de suivi des commandes et des achats, ce bon de commande de la société DGEM à Apple est rattaché aux devis n° 11994 et 11995, ce second devis ayant également été émis le 28 novembre 2012 et facturé le 28 février 2013 à la société Albiant IT
- le 21 décembre 2012, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 509 euros correspondant à l'achat sur le site Apple d'une tablette, facturé et livré, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 11994, ce qui correspond à un devis adressé par M. [B] de la société DGEM, intitulé 'Lieusaint Sirius remise à niveau technique onduleurs", le 28 novembre 2012 à la société Albiant IT et facturé le 28 février 2013. Dans le logiciel de suivi des commandes et des
achats, ce bon de commande de la société DGEM à Apple est rattaché aux devis n° 11994 et 11995, ce second devis ayant également été émis le 28 novembre 2012 et facturé le 28 février 2013 à la société Albiant IT
- le 18 janvier 2013, la carte bancaire 'business' de M. [BM] est débitée d'un montant de 678 euros correspondant à l'achat sur le site Apple de deux tablettes, facturé et livré, selon la facture, à l'attention de M. [BM] et à l'adresse de la société DGEM à [Adresse 17]. Le bon de commande de la société DGEM correspondant à cet achat le rattache au chantier 11943, ce qui correspond à un devis adressé par M. [B] de la société DGEM, intitulé 'Bailly Romainvilliers Vega compteur énergie revente de chaleur", le 12 novembre 2012 à la société Albiant IT et facturé le 28 février 2013.
- les 15 février, 20 juin et 11 octobre 2013, un salarié de la société Albiant IT, en poste sur un site à Lieusaint et qui avait reçu certains des devis précédents, a transféré à M. [B] de la société DGEM les devis de la société Darelec, concurrente, et M. [B] a émis un devis n° 12435 le 25 juin 2013 et un devis n° 12666 le 4 novembre 2013. Ces deux devis font l'objet d'une commande les 9 et 15 janvier 2014 et sont facturés les 17 et 30 juin 2014. La société DGEM a manifestement bénéficié des devis d'une société concurrente, le jeu de la concurrence en étant faussé. En outre dans le logiciel de suivi des commandes et des achats figure dans le dossier correspondant au devis n° 12435 l'achat de deux téléphones Iphone qui ne sont pas compris dans les devis ayant fait l'objet des commandes.
La cour relève également une pratique d'ententes anticoncurrentielles :
- les 15 février, 20 juin et 11 octobre 2013, un salarié de la société Albiant IT, en poste sur un site à Lieusaint, a transféré à M. [B] de la société DGEM les devis de la société Darelec, concurrente, et M. [B] a émis un devis n° 12435 le 25 juin 2013 et un devis n° 12666 le 4 novembre 2013. Ces deux devis font l'objet d'une commande les 9 et 15 janvier 2014 et sont facturés les 17 et 30 juin 2014. La société DGEM a manifestement bénéficié des devis d'une société concurrente, le jeu de la concurrence en étant faussé. En outre dans le logiciel de suivi des commandes et des achats figure dans le dossier correspondant au devis n° 12435 l'achat de deux téléphones Iphone qui ne sont pas compris dans les devis ayant fait l'objet des commandes,
- dans un courriel du 1er mars 2014, M. [XU] transmet à M. [B] un appel d'offres de la société Elko en lui indiquant 'sur ce dossier, il ne faut rien faire, on nous demande juste une couverture, pour l'instant. Je connais bien le maître d'ouvrage (Constructa), l'idée c'est qu'il nous rende la pareille sur un autre projet à venir'.
- dans un courriel du 21 mars 2014, M. [B] indique à M. [BM] 'Comme demandé, j'ai besoin d'un devis de couverture pour chacune des 2 offres Natixis. Il faudrait être env. 700 euros plus cher sur chaque devis'. En réponse, M. [BM] lui envoie 'un masque', la pièce jointe étant un devis de la société Surtélec, société concurrente et soeur de la société DGEM, M. [B] étant ainsi invité à élaborer lui-même les devis de couverture,
- le 17 juillet 2014, M. [BM] reçoit de la société Bossard un bordereau qu'il transfère à M. [UL] en lui indiquant : 'il faut se mettre 10% au dessus = intelligemment sans le faire ligne par ligne ! Chez Bossard, les 3 WE sont au même prix => il ne FAUT PAS que ce soit le cas chez nous ! Ci-dessous les coordonnées de M. [AZ] si vous avez besoin d'échanger. Dans tous les cas : envoyez lui votre DPGF pour validation AVANT de l'envoyer au BET'.
Le 22 juillet 2014, M. [UL] a adressé à la société Bossard un bordereau rempli 'avec, comme convenu, un tarif final élevé de 10%'. M. [UL] demande à son interlocuteur si cela lui convient pour qu'il le transmette au bureau d'étude. La proposition de la société DGEM est transmise par M. [UL] le 23 juillet suivant.
- le 12 décembre 2014, à 7 heures 27 M. [BM] reçoit un courriel de la société Casa élec ainsi rédigé : 'Peux-tu me faire un devis de couverture avec ces prix-là. Hermès clôture les achats ce soir et il leur faut un 3ème devis en urgence mais en dessous de mes prix'. M. [BM] a renvoyé un devis de couverture à la société Casa élec le jour même une heure plus tard reprenant les mentions et montants manuscrits portés en correction sur le devis préalablement reçu.
S'agissant de la corruption de deux salariés de Total sur des marchés concernant la tour Michelet, reconnue par les intimées, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par Total, a constaté, dans son jugement du 7 avril 2021, l'existence d'un pacte de corruption entre la société Energia Dgem et ces deux salariés consistant à rétrocéder à chacun d'eux un tiers du surcoût facturé à Total et encaissé par Energia Dgem, un tableau de suivi permettant de calculer la valeur de ce tiers pour chaque commande ainsi obtenue, de recenser les cadeaux offerts et d'en déduire le solde restant « dû » aux salariés. Le tribunal a relevé que Total avait produit un appel d'offre ainsi biaisé en 2013 et a recensé dans un tableau les commandes obtenues depuis le 2 septembre 2014. Ce tableau montre que sous la direction de M. [BM] la société Energia Dgem et depuis cette date a obtenu des commandes pour un montant total de 608.275,91 euros et surfacturé un montant total de 105.083 euros (soit 17,3 % des commandes). La société TG LEC recense quant à elle des faits de corruption depuis le 26 novembre 2012 pour un montant total de 1.769.582 euros et des cadeaux consentis à hauteur de 133.632 euros, ce recensement n'étant pas discuté par les intimées.
La société TG LEC considère que les marchés concernant le site de la tour Michelet n'étaient pas les seuls obtenus de Total grâce à des comportements irréguliers. La cour relève que, s'agissant d'un autre site de Total, la tour Coupole, la société Energia Dgem avait emporté, avec deux autres entreprises, en février 2014 un marché d'un montant de 175.000 euros hors taxes grâce à une entente avec le bureau d'étude, des courriels échangés les 13 et 14 février 2014 montrant que M. [BM] a demandé à un salarié du bureau d'étude la manière de répondre à l'une des questions posées sur l'offre de la société Energia Dgem en des termes évoquant une rétrocommission des 2/3 telle que pratiquée sur la tour Michelet (« la question 1 nous coince un peu tous les deux (les 2/3 sont pour toi) »), que la société Energia Dgem a consenti juste avant la décision d'attribution du marché des remises commerciales substantielles et qu'elle a ensuite commandé au bureau d'étude une prestation pour 10.000 euros, correspondant à la prestation objet de la question 1, alors qu'elle n'était facturée par la société Energia Dgem à Total qu'à hauteur de 3.000 euros, ce dont il se déduit que la différence de 7.000 euros a été la contrepartie de l'aide apportée par le bureau d'étude pour que la société Energia Dgem remporte l'appel d'offres.
L'ensemble des faits que la cour considère comme démontrés révèle une pratique, si ce n'est systématique, en tout cas récurrente, généralisée et ancienne de fausser les appels d'offres en faveur de la société Energia Dgem par la corruption de salariés (cadeaux à l'occasion de bons de commande), des devis de couverture, des surfacturations voire des fausses factures, des ententes avec des concurrents, les cadeaux offerts aux salariés des différents clients, qu'ils soient en lien direct ou non avec des bons de commandes, ne relevant pas des usages professionnels comme a pu le retenir le tribunal mais de pratiques irrégulières destinées à fausser le jeu de la concurrence.
Sur la dissimulation de ces faits :
Les sociétés Comelec et Incomeo rapportent la preuve de ce que M. [H] a eu connaissance, avant la signature du contrat de cession le 28 juillet 2015, de la corruption des deux salariés de Total opérant sur le site de la tour Michelet en produisant un courriel adressé par M. [BM] à M. [H] du 22 juillet 2015, 9 heures 47 informant ainsi ce dernier : « concernant les aménagements que nous avons avec certains clients (ci-joint le fichier à jour d'aujourd'hui, mais va évoluer avec 2 commandes à l'approche de 59k et 209k). Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle : un des 2 clients (celui qui compte nous donner 650k à lui tout seul pour 2016 dixit le point fait hier) refait une maison. Il va nous confier les travaux électriques : ce sera un moment privilégié pour vous d'échange avec lui ! », courriel auquel était joint le tableau de suivi des marchés obtenus, de la refacturation et du montant des rétro commissions attribuées à chacun des deux salariés. Les termes de ce courriel, faisant manifestement référence à des échanges antérieurs entre M. [BM] et M. [H] et explicitant le pacte de corruption par l'envoi d'un tableau, compréhensible quant à la portée de ses données ou suscitant à tout le moins nécessairement des interrogations, et l'absence de réaction de M. [H] à réception du courriel montrent que ce dernier avait connaissance de cette pratique avant la signature du contrat de cession.
La cour observe que ce courriel a été adressé la veille de la date de signature du contrat de cession initialement prévue alors que M. [BM] n'avait pas encore connaissance du report de cette date au 28 juillet 2015, dont M. [H] a été informé par un courriel de la banque CIC reçu le même jour mais à 11 heures 48 et MM. [BM] et [TK] par courriel de M. [H] du même jour à 11 heures 53.
Ainsi, alors que, comme il a été précédemment dit, la validité du consentement s'apprécie à la date de formation du contrat, qui n'est pas en l'espèce la date de signature du contrat de cession le 28 juillet 2015, les sociétés Comelec et Incomeo n'établissent pas avoir informé M. [H] de cette pratique de corruption avant le 8 juillet 2015 ni même a fortiori avant le 11 juin 2015, date du protocole d'accord. L'envoi la veille de la date initiale du « closing » du tableau de suivi du pacte de corruption rend douteux que M. [H] ait eu connaissance avant de le recevoir de l'ampleur du système mis en place avec les deux seuls salariés de la société Total.
Les attestations produites par les intimées émanent de personnes ayant été en conflit avec la société Energia Dgem après la cession, très liées à M. [BM] ou ayant rejoint une société concurrente avant de témoigner (M. [G], licencié pour avoir détourné des ressources et salariés au profit d'une société concurrente et qui a constitué une société concurrente en lien avec MM. [BM] et [UL], MM. [UL] et [R], salariés, et Mme [P], comptable, ayant rejoint en 2017 la société de M. [G]). Si M. [G], salarié de la société Energia qui sera par la suite en conflit avec son employeur, affirme avoir eu un entretien avec M. [H] sur le client Total et la corruption des deux salariés du site de la tour Michelet en « juin 2015 », il ne date pas précisément cet entretien de sorte que ce témoignage n'est pas de nature à établir une connaissance du pacte de corruption par M. [H] avant la signature du protocole d'accord. M. [R] évoque une rencontre avec MM. [BM] et [H], un jour de la semaine suivant le week-end des 13 et 14 juin 2015, sur un chantier de la tour Michelet, donc après le protocole d'accord, dont la date n'est cependant pas corroborée avec l'agenda de M. [BM]. M. [UL] et Mme [P] évoquent les commandes relatives à la seule tour Michelet et des faits tous postérieurs à la cession (août 2015, fin 2015).
Surtout, les sociétés Comelec et Incomeo, qui nient l'existence de pratiques irrégulières dans l'obtention d'autres marchés, ne soutiennent ni, a fortiori, ne démontrent avoir informé à quelque moment que ce soit M. [H] que la société Energia Dgem avait adopté des pratiques de corruption, de devis de couverture, de surfacturation et d'ententes anticoncurrentielles lui permettant de gagner des appels d'offres auprès d'autres clients que la société Total.
Le fait, démontré, que la société Energia Dgem n'a pas mis fin au pacte de corruption la liant aux deux salariés de Total opérant sur le site de la tour Michelet après son acquisition par la société TG LEC n'est pas de nature à établir que celle-ci était informée de ce que le chiffre d'affaires obtenu auprès d'autres clients avait résulté jusqu'alors des pratiques irrégulières avérées sus énoncées ni qu'elle a été informée avant la formation du contrat de cession de ce pacte de corruption avec les deux salariés de Total.
La cour relève par ailleurs que M. [BM] a poursuivi son activité au sein de la société Energia Dgem dans le cadre d'un contrat d'accompagnement jusqu'au 30 novembre 2015 et que M. [G] indique dans son attestation que les deux salariés de Total exerçaient une pression pour obtenir des cadeaux de plus en plus importants pour continuer de consulter la société Energia Dgem et que M. [H] lui avait demandé « si on pouvait faire autrement », ce à quoi M. [G] lui avait fait part du risque de perte des marchés sur la tour Michelet, que dans un courriel du 24 mai 2016 l'un des salariés de Total indique à son collègue à propos de M. [H] « il a craqué », qu'enfin, le 9 février 2018, M. [H] a pour le compte de la société Energia dgem autorisé la mainlevée des séquestres ordonnés à l'initiative de la société Total en précisant « je suis évidemment prêt à coopérer pour faire toute la lumière sur un système mis en place par les employés de Total et l'ancien dirigeant d'Energia dgem. Je suis très marqué par cette situation dont j'ai hérité, que j'ai tenté de stopper et qui a le potentiel de détruire Energia dgem. Cette affaire est un fardeau qui pèse sur mes épaules depuis le premier jour de la reprise de la société, perturbant mon action et le fonctionnement normal d'Energia dgem. Je suis soulagé que l'on puisse envisager de tourner la page ». Il se déduit de ces différents éléments que M. [H] avait exprimé des réticences sur ces pratiques puis cherché à mettre fin au pacte de corruption sans y parvenir sous la pression de ces deux salariés.
Il est ainsi établi que les cédants des titres de la société Ergia Dgem ont préalablement à la cession dissimulé à M. [H] les pratiques irrégulières suivies par la société pour obtenir des marchés et développer un chiffre d'affaires sur des bases frauduleuses.
Sur le caractère déterminant des faits dissimulés :
Les éléments précédemment énoncés quant à la réaction de M. [H] une fois informé du pacte de corruption existant avec les deux salariés de la société Total démontrent que s'il avait eu connaissance par les cédants des pratiques également mises en place sur d'autres commandes passées par la société Total que celles afférentes au site de la tour Michelet et sur d'autres marchés passés avec d'autres clients, M. [H] n'aurait pas consenti à l'acquisition de la société Energia Dgem aux conditions du contrat de cession.
En outre, il ressort de la lettre d'intention du 16 avril 2015 et du protocole d'accord du 11 juin 2015 (page 10) que le prix de cession a été déterminé par le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat net et la situation nette des exercices 2013 et 2014 et ceux attendus au 30 juin 2015 et il ressort de la lettre d'intention que le niveau de la dette d'acquisition de 3,3 millions d'euros était fixé au regard d'une capacité de la société Energia Dgem à générer un résultat d'exploitation similaire à celui généré en 2013 et 2014, lui-même assis sur le chiffre d'affaires, lui permettant de distribuer des dividendes à sa société-mère. Il s'ensuit que le niveau de chiffre d'affaires atteint en 2013 et 2014 était déterminant du consentement de la société TG LEC à acquérir les titres au prix ainsi défini et à contracter une dette bancaire de 3,8 millions d'euros.
Ces chiffres d'affaires et résultats étaient obtenus, selon un tableau produit en pièce 1 par la société TG LEC qui n'est pas discuté par les intimées, grâce au seul client Total à hauteur de respectivement 23 % et 21 % en 2013, de 27 % et de 27 % en 2014 et de 35 % et de 36 % à juillet 2015, grâce au client Dalkia à hauteur de respectivement 11 % et 14 % en 2013, de 20 % et de 24 % en 2014 et de 22 % et de 21% à juillet 2015. Ce tableau montre également que le client CIC contribuait à hauteur de respectivement 14 % et de 13 % au chiffre d'affaires et au résultat de 2013 pour chuter ensuite à respectivement 6 % et 8 % en 2014 puis de 3 % et de 3 % à juillet 2015, alors que le salarié du CIC qui avait bénéficié de cadeaux de la part de la société Energia Dgem est parti à la retraite le 30 mai 2013.
Ainsi, sans être informé des pratiques irrégulières d'obtention de marchés, M. [H] n'a pas été mis en mesure d'apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement alors que le chiffre d'affaires de la société Energia Dgem dépendait en partie de pratiques illégales et reposait notamment sur des surfacturations
Les man'uvres dolosives ayant déterminé le consentement de la société TG LEC étant ainsi caractérisées, il sera fait droit à la demande d'annulation de la cession, de condamnation solidaire
des cédants à restituer le prix de vente des actions de la société Energia Dgem et d'enregistrement des mouvements de titres après justification du paiement intégral des sommes dues au titre de la restitution du prix.
Sur la responsabilité délictuelle des cédants :
La société TG LEC soutient que sans la faute des sociétés Comelec et Incomeo, elle n'aurait pas eu à supporter les frais d'acquisition de la société Energia Dgem (honoraires, droits d'enregistrement, commissions et intérêts bancaires), les frais de justice de la procédure de sauvegarde qu'elle a dû solliciter, les frais d'huissier et d'un expert informatique pour répondre à une sommation interpellative des sociétés Comelec et Incomeo lors de la procédure devant le tribunal et le paiement des annuités du plan de sauvegarde en juin 2021 et en mai 2022.
Elle demande également la réparation d'un préjudice moral et d'image soutenant que, du fait des agissements frauduleux des cédants, la société Energia Dgem et elle-même sont exposées à des poursuites civiles et/ou pénales, sont des acteurs défaillants dans leur secteur d'activité, n'ont aucun soutien de la part des établissements bancaires, n'ayant ainsi pas pu bénéficier des prêts garantis par l'Etat pendant la pandémie.
Les sociétés Incomeo et Comelec répliquent que les fautes alléguées sont sans lien avec la procédure de sauvegarde de la société TG LEC qui a pour causes la mauvaise gestion de la société acquise par la cessionnaire et un financement semble-t-il excessivement coûteux.
La réticence dolosive des sociétés Incomeo et Comelec est constitutive d'une faute engageant leur responsabilité à l'égard de la société TG LEC.
Les frais engagés en vue de l'acquisition de la société Energia Dgem (107.231 euros HT d'honoraires d'avocats et comptables, 296.000 euros HT d'honoraires d'un cabinet d'affaires pour mise en relation, 6.300 euros HT de droits d'enregistrement, soit un montant total de 409.531 euros) constituent un préjudice direct en lien avec cette faute dès lors qu'ils n'auraient pas été engagés si la cession n'avait pas eu lieu.
De même, les commissions d'arrangement et de participation aux établissements bancaires, les frais de contre-garantie BPI, les intérêts d'emprunt de la dette sénior et de l'emprunt obligataire (36.000 euros HT, 79.126,75 euros, 154.932 euros et 76.683,33 euros, soit un montant total de 346.742,08 euros) constituent un préjudice direct en lien avec cette faute dès lors que la société TG LEC n'aurait pas contracté d'emprunts pour financer le prix d'acquisition.
En revanche, les frais de justice et d'accompagnement afférents à la procédure de sauvegarde, les frais associés et le paiement des annuités du plan de sauvegarde sont des préjudices dont le lien de causalité direct avec la faute retenue n'est pas établi.
Il s'ensuit que les sociétés Incomeo et Comelec seront condamnées à payer à la société TG LEC les sommes de 409.531 euros et de 346.742,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers.
La société TG LEC ne justifie pas de la réalité des risques de poursuites civiles ou pénales auxquels la société Energia Dgem et elle-même seraient exposées, de la déconsidération qu'elles auraient subie dans leur secteur d'activité ni même de l'absence de soutien bancaire et de l'impossibilité d'obtenir un prêt garanti par l'Etat en lien avec la faute des sociétés Incomeo et Comelec commise lors de la cession de la société Energia Dgem, aucune pièce n'étant produite à l'appui de ces affirmations.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'un préjudice moral et d'image.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TG- LEC au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de débouter les sociétés Incomeo et Comelec de leur demande de « dommages et intérêts supplémentaires » formée en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Incomeo et Comelec succombant, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société TG LEC aux dépens et à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ces parties ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles.
La cour condamnera en revanche les sociétés Incomeo et Comelec, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme totale de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société TG LEC en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Constate le désistement de M. [XG] [H] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Incomeo et Comelec et de MM. [L] [BM] et [W] [TK] dans le cadre de la présente instance ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société TG LEC de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de cession conclu entre les sociétés Comelec et Incomeo d'une part et la société TG LEC d'autre part ;
Condamne la société Comelec à restituer à la société TG LEC le prix de ventes des actions, soit la somme de 4.725.000 euros ;
Condamne la société Incomeo à restituer à la société TG LEC le prix de ventes des actions, soit la somme de 1.575.000 euros ;
Dit que les sociétés Comelec et Incomeo sont solidaires l'une envers l'autre au titre des restitutions de prix ;
Dit que le teneur de la comptabilité des titres de la société Energia Dgem enregistrera les mouvements consécutifs à la nullité après justification de la restitution intégrale du prix de cession ;
Condamne in solidum les sociétés Comelec et Incomeo à payer à la société TG LEC la somme de 409.531 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers constitués des frais engagés en vue de l'acquisition de la société Energia
Dgem (honoraires d'avocats et comptables, dépenses de mise en relation, droits d'enregistrement) ;
Condamne in solidum les sociétés Comelec et Incomeo à payer à la société TG LEC la somme de 346.742,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers constitués des frais de financement de l'acquisition de la société Energia Dgem (commissions d'arrangement et de participation aux établissements bancaires, frais de contre-garantie BPI, intérêts d'emprunt de la dette sénior et de l'emprunt obligataire) ;
Déboute la société TG LEC de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de préjudices constitués des frais de justice et d'accompagnement afférents à la procédure de sauvegarde, des frais associés et du paiement des annuités du plan de sauvegarde ;
Déboute les sociétés Comelec et Incomeo de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Comelec et Incomeo à payer à la société TG LEC la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute les sociétés Incomeo et Comelec de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Comelec et Incomeo aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT