Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDR
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[T] [X]
C/
[W] [M], S.A.R.L. [M] TP FRERES, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
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Décision déférée à la Cour du :
07 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
21/00051
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [M] TP FRERES
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT , représentée par Maître [B] [G] et Maître [S], en qualité de Mandataire judiciaire de la « SARL [M] FRERES devenue SARL [M] TP FRERES »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a été embauché à effet du 28 août 2017 :
-en qualité de conducteur d'engins, par Monsieur [Z] [Y] [M], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
-en qualité de chauffeur poids lourds par la S.A.R.L. Transports [M] Frères, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
[Z] [Y] [M] est décédé le 3 juillet 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants [N] et [V] [P] [M], représentée par leur mère, Madame [A] [E].
Monsieur [X] a signé une rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. Transports [M] Frères le 21 mai 2019.
Monsieur [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 avril 2021, de diverses demandes, dirigées initialement contre [Z] [Y] [M].
Madame [A] [E], en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs, [N] [M] et [V] [P] [M], ainsi que Monsieur [W] [M], frère du défunt (mais également gérant de la S.A.R.L. Transports [M] Frères) ont été attraits dans la cause.
Selon jugement du 7 octobre 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur [W] [M] en son nom personnel,
-prononcé la mise hors de cause de Madame [E], en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [N] [M] et [V] [P] [M],
-déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à la remise des fiches de paie irrecevable,
-déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [T] [X] irrecevable,
-déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à sa régularisation d'affiliation à la caisse des congés payés irrecevable,
-déclaré la demande en paiement d'indemnité relative aux congés payés irrecevable,
-déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution d'une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de Jean
Claude [X] irrecevable,
-débouté la SARL Transports [M] et Frères de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] [X] à verser à la SARL Transports [M] et Frères la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] [X] à verser à Madame [A] [E] en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [N] [M] et [V] [P] [M] 1a somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] [X] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 11 octobre 2022, la S.A.R.L. Transports [M] Frères a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [B] [G] et Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 4 novembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [X], intimant la S.A.R.L. Transports [M] Frères et Monsieur [W] [M], a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [T] [X] irrecevable, déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à sa régularisation d'affiliation à la caisse des congés payés irrecevable, déclaré la demande en paiement d'indemnité relative aux congés payés irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution d'une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [T] [X] irrecevable, condamné Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [T] [X] à verser à la SARL Transports [M] et Frères la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a fait délivrer (par acte d'huissier signifié à personne morale) une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure d'appel, à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Transports [M] Frères.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [X] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 7/10/2022 en ce qu'il a: déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [T] [X] irrecevable, déclaré la demande de Monsieur [T] [X] relative à sa régularisation d'affiliation à la caisse des congés payés irrecevable, déclaré la demande en paiement d'indemnité relative aux congés payés irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution d'une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [T] [X] irrecevable, condamné Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [T] [X] à verser à la SARL Transports [M] et Frères la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau, de :
*déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formulée par l'intimé à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
*constater que la SARL Transports [M] Freres est devenue la SARL [M] TP Frères,
*dire recevables et non prescrites les demandes du salarié,
*condamner la SARL Transports [M] Frères devenue la SARL [M] TP Frères à verser : 1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), 1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (documents de rupture), 1.000 euros pour le retard apporté dans l'exécution d'uneobligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
*ordonner à la SARL Transports [M] Frères devenue la SARL [M] TP Frères de délivrer le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard visant la période d'embauche auprès de l'entreprise individuelle, [M] [Z] [Y] et à titre subsidiaire: ordonner à l'employeur de rectifier les documents de rupture délivrés par la SARL Transport [M] Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard en y indiquant les deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs,
*ordonner à la SARL Transports [M] Frères devenue la SARL [M] TP Frères la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des fiches de paie, originales et sans tampon d'avocat, suivantes pour M. [M] [Z] [Y]: août 2017, septembre 2017, mars et avril 2018,
*ordonner à la SARL Transports [M] Frères devenue la SARL [M] TP Frères de régulariser la situation auprès de la caisse des congés BTP sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l'employeur à verser la somme de 3.155,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. [M] TP Frères, venant aux droits de la S.A.R.L. Transports [M] Frères, et Monsieur [W] [M] ont demandé :
-de confirmer le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : prononcé la mise hors de cause de Monsieur [W] [M] en son nom personnel, débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
-d'infirmer le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a: condamné Monsieur [X] à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur [M], condamné Monsieur [X] à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la SARL Transport [M] et Frères,
-et statuant à nouveau : de condamner Monsieur [X] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Monsieur [W] [M], de condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Monsieur [W] [M] au titre de la
première instance, de condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la SARL Transports [M] Frères, au titre de la première instance,
-en toute hypothèse : de condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Monsieur [W] [M] au titre de la procédure d'appel, de condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la SARL Transports [M] Frères, au titre de la procédure d'appel.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [B] [G] et Maître [S], n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée et été évoquée la question de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. CGEA, eu égard à des prétentions afférentes à une indemnité de congés payés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
Suivant l'article 802 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.
Il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Transports [M] Frères, devenue [M] TP Frères selon les indications des parties constituées, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2022. Or, si le mandataire judiciaire désigné dans le cadre dudit redressement a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée dans le cadre de l'instance d'appel, il n'est pas justifié d'une mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. conformément à l'article L631-18 du code de commerce (point qu'il appartient à la juridiction saisie en matière prud'homale de vérifier d'office), alors que des prétentions sont émises dans le litige d'appel, afférentes notamment à une indemnité de congés payés.
Cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture et du renvoi à la mise en état, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
Révoque d'office l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 et ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024 à 10h30, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT