Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 117
Rôle N° RG 23/03292 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4RO
[T] [C]
[H] [I]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hajer HMAD
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 05 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00874.
APPELANTS
Madame [T] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000980 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 04 Janvier 1967, demeurant [Adresse 2] Bâtiment 0 - 9 Escalier 01, Etage 01, Apprt 0071 - [Localité 1]
représentée par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [I]
né le 23 Juillet 1960 à , demeurant [Adresse 2] Bâtiment 0 - 9, Escalier 01, Etage 01, Appt 0071 - [Localité 1]
représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2016, l'office public COTE D'AZUR HABITAT a donné à bail d'habitation à Madame [T] [C] un logement situé à [Localité 1], moyennant un loyer de 411,70 euros majoré d'une provision sur charge de 99,22 euros.
Evoquant l'existence d'une sous-location illicite, le bailleur a fait assigner sa locataire par acte du 28 février 2022 aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le juge des contentieux de Nice a :
- prononcé la résiliation du bail d'habitation en date du 31 mars 2016 à effet à la date de la signification du jugement, aux torts de la locataire,
- ordonné l'expulsion de Madame [T] [C] et de tous occupants de son chef dont Monsieur [H] [I] au besoin avec le concours de la force publique,
- dit qu'à défaut de départ volontaire de Madame [T] [C] ou de tous occupants de son
chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement conventionné n°7l, sis à [Localité 1], [Adresse 2], avec le concours de la force
publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 41 1-1 , .L 412-1 à L 412-6
du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- condamné Madame [T] [C] à payer à l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT une
indemnité d'occupation révisable annuellement d'un montant égal au dernier loyer appelé assorti
de la provision pour charges locatives, soit 523,46 euros par mois à compter de la signification
du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur
et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion sera régit par
les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- condamné Madame-[T] [C] à payer à l'office Public COTE D'AZUR HABITAT la
somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [T] [C] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif que Madame [C] n'occupait pas personnellement son logement. Il a prononcé son expulsion ainsi que celle de Monsieur [I], occupant de son chef.
Par déclaration du premier mars 2023, Madame [C] et Monsieur [I] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L'établissement COTE D'AZUR HABITAT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer, Madame [C] et Monsieur [I] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de juger leurs demandes recevables
- de juger n'y avoir lieu à la résiliation du bail
- de condamner COTE D'AZUR HABITAT à verser à Madame [C] et Monsieur [I] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner COTE D'AZUR HABITAT aux dépens
Ils contestent toute sous-location au profit de Monsieur [I] en évoquant un mariage religieux. Ils relèvent que ce dernier est allé vivre au domicile de Madame [C].
Madame [C] soutient que le bailleur ne démontre pas l'existence de sous-locations saisonnières.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2359, 93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023
- de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [I] aux dépens
Il expose que Madame [C], lors de l'enquête sociale de 2021, avait déclaré occuper son logement avec ses deux filles.
Il note rapporter la preuve que cette dernière sous-loue son logement sur la plate forme Airbnb. Il relève que l'enquête de voisinage démontre que la locataire n'habite plus personnellement dans les lieux depuis l'année 2020.
Il ajoute qu'un huissier de justice a constaté dans les lieux, en février 2022, la présence de Monsieur [I] qui semblait s'y être installé de façon durable, hors la présence de Madame [C].
Il soutient que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d'un mariage. Il précise que cette dernière avait indiqué en octobre 2022, dans le cadre de l'enquête sociale de 2022, vivre dans le logement avec sa fille.
Il déclare justifier de l'absence d'occupation personnelle des lieux par sa locataire par le biais d'un rapport de contrôle du 13 juillet 2023.
Il insique enfin que les clés ont été remises par la nièce de Monsieur [I] le 20 septembre 2023 et que le logement est désormais vide de toute occupation.
Il fait état d'un arriéré locatif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA également le 20 décembre 2023, Madame [C] et Monsieur [I] demandent à la cour :
- de constater qu'ils ont restitué les clés du logement entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire depuis le 29 septembre 2023,
- de constater le désistement d'instance de Monsieur [I] et de Madame [C],
- de constater la demande de paiement au titre des arriérés locatifs formulée par l'intimée irrecevable en ce qu'il s'agit d'une prétention nouvelle,
- de constater que les appelants sont en règle de leurs loyers et que le décompte produit par le bailleur est erroné.
En conséquence :
- de débouter COTE D'AZUR HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'il a dû exposer.
MOTIVATION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour ne peut faire droit à la demande de désistement faite le jour de la clôture par les appelants puisque l'intimé, par conclusions du 06 décembre 2023, avait formé une demande incidente.
C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge, relevant que le bailleur démontrait que Madame [C] sous-louait son appartement et ne l'occupait pas personnellement, avait, en application de l'article 1224 du code civil, prononcé la résiliation du bail en raison de l'inexécution suffisamment grave de cette dernière à ses obligations de locataire, les manquements de cette dernière étant confirmé devant la cour par un compte rendu d'enquête d'un garde assermenté du 15 juillet 2023.
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant de la condamnation de Madame [C] au versement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux.
La demande d'expulsion est sans objet, les lieux ayant été libérés par la remise des clés le 29 septembre 2023.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
L'office public COTE D'AZUR HABITAT sollicite un arriéré qui ne tient pas compte du montant de l'indemnité d'occupation fixé par le jugement déféré, confirmé par la cour, cette indemnité étant due à compter de la signification du jugement jusqu'à la libération des lieux intervenu le 29 septembre 2023.
Il lui appartiendra ainsi de recalculer sa dette éventuelle en tenant compte du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge.
Il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à verser la somme de 2359,93 euros.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Madame [C] et Monsieur [I] sont essentiellement succombants.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [C] aux dépens et à verser la somme de 900 euros à l'office public COTE D'AZUR HABITAT sera confirmé.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'office public COTE D'AZUR HABITAT les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. Madame [C] et Monsieur [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à constater le désistement de Madame [T] [C] et Monsieur [H] [I]
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire sans objet la demande d'expulsion,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de l'office public COTE D'AZUR HABITAT tendant à voir condamner solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [H] [I] au versement de la somme de 2359,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2023,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [H] [I] à verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [H] [I] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment