Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/01128 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXO4
S.A.R.L. NMB RUN
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELLERIE ET RESTAURATION (SEHR)
RG 1ERE INSTANCE : 2022R00005
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 JUIN 2022 RG n° 2022R00005 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. NMB RUN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BARANDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELLERIE ET RESTAURATION (SEHR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 23/10/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.
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LA COUR
Le 17 juillet 2020, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELLERIE ET RESTAURATION (SEHR), propriétaire d'un fonds de commerce de restauration, exerçant sous l'appellation « LA GRANDE BRASSERIE » située au centre- ville de [Localité 5] a consenti un contrat de location gérance dudit fonds de commerce à la société NMB RUN moyennant une redevance mensuelle de 8.137,50 euros, qui a commencé de courir à compter du 1er octobre 2020, et ce pour une durée d'une année entière se terminant le 30 septembre 2021, renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Se plaignant d'un défaut de paiement de la redevance, la société SEHR a fait délivrer le 10 décembre 2021 à la société NMB RUN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location gérance. Puis, par acte d'huissier délivré le 11 février 2022, la société SEHR a fait assigner la société NMB RUN devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce en constatation de résiliation de plein droit du contrat de location gérance, expulsion et condamnation provisionnelle à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la comparution de NMB RUN SARL,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location gérance souscrit entre la société SEHR et la société NMB RUN å la date du 10 janvier 2022,
ORDONNONS l'expulsion de la société NMB RUN et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS la société NMB RUN à payer à la société SEHR la somme provisionnelle de 8.178,50 euros au titre du loyer échu du mois de décembre 2021,
CONDAMNONS la société NMB RUN à payer à la société SEHR à titre d'indemnité d'occupation la somme de 8.187.50 euros par mois HT à compter du 10 janvier 2022, et jusqu'à la complète libération des lieux, et à la remise des clés,
CONDAMNONS la société NMB RUN à payer à la société SEHR une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS NMB RUN SARL aux entiers dépens.
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit.
***
Par déclaration déposée par RPVA au greffe le 21 juillet 2022, la SARL NMB RUN a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 11 août 2022 au lieu d'un avis fixant l'affaire à bref délai.
L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 16 septembre 2022.
La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELLERIE ET RESTAURATION (SEHR) a remis ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 14 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 4, remises au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, la SARL NMB RUN demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 15 juin 2022 par le Magistrat des référés du Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS-DE LA REUNION,
Débouter la société SEHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner en outre la société SEHR à verser à la société NMB RUN la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SEHR aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel.
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Selon ses dernières conclusions N° 3, déposées le 15 juin 2023, la société SEHR demande à la cour de :
1/ CONFIRMER en tous points l'ordonnance de référé rendue par Président du Tribunal mixte de commerce le 15 juin 2022,
2/ CONSTATER que le « cautionnement ' ' est acquis par la société SEHR en ce que la société NMB n'a pas acheté le fonds de commerce qu'elle avait promis d'acquérir et que la société SEHR a fait application de la clause résolutoire ce qui est exclusif d'une restitution,
3/ PRONONCER en tant que de besoin la résiliation du contrat de location-gérance, non seulement en raison des nombreux loyers impayés (8 mois) mais également au motif que le fonds a été abandonné depuis janvier 2022, « La Grande Brasserie ' ' restant fermée à la suite du départ brutal de la société NMB RUN,
4/ ECARTER toutes les demandes, fins et conclusions de la société NMB RUN,
5/ CONDAMNER la société NMB RUN à payer à la société SEHR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens,
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il est opportun de préciser que cette procédure d'appel d'une ordonnance de référé aurait dû être traitée selon la procédure à bref délai de l'article 905-1 du code de procédure civile mais qu'elle a fait l'objet d'une erreur d'orientation.
Sur la résiliation du contrat :
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat de location-gérance, la SEHR verse aux débats :
. Le contrat de location gérance du 17 juin 2020 ;
. L'avenant au contrat n° 1 du 17 juillet 2020 ;
. L'avenant n° 2 en date du 26 juin 2021, modifiant les articles 9 et 12 du contrat de location gérance, portant respectivement sur la promesse unilatérale d'achat du fonds de commerce par le locataire-gérant et sur la résiliation anticipée ;
. La copie d'un « protocole d'accord » portant sur des travaux d'embellissement sans date précise hors celle du mois d'août 2021, ne faisant apparaître aucune signature.
. Le commandement de payer, délivré le 10 décembre 2021, signifié au siège social de la SARL NMB RUN, visant la clause résolutoire insérée au contrat et l'intention du bailleur de s'en prévaloir, pour obtenir paiement d'un arriéré de 16.275,00 euros en principal.
Pour s'opposer au jeu de la clause résolutoire, la SARL NMB RUN fait valoir que :
. En vertu de l'article 11 du contrat de location gérance, le bailleur disposait d'une somme de 100.000 euros, soit plus d'un an de loyers payés d'avance, qui l'empêchait de tirer argument du retard de paiement d'un mois de redevance pour évincer brutalement et définitivement le locataire gérant en procédant à la résiliation du contrat et à l'expulsion de la société des lieux loués.
L'appelante reproche aussi à l'ordonnance querellée d'avoir fait abstraction du fait que la société SEHR n'a mis à disposition de la société NMB RUN le bénéfice de la licence IV que douze mois après le début d'exploitation et n'a donc pas respecté les engagements contractuels auxquels elle était tenue.
Elle critique aussi la nature du contrat en soutenant que, sous couvert d'un prétendu cautionnement, le prétendu contrat de location-gérance est, de facto, un contrat de location-vente qui ne dit pas son nom et ce n'est pas l'article 9 du contrat qui pourra démentir cette approche.
Sur ce,
Le juge de référé, juge de l'évidence ne dispose pas du pouvoir de requalifier un contrat, de l'interpréter ou de tirer des conséquences de son économie. Il est seulement compétent pour constater le jeu de plein droit de la clause résolutoire.
En l'espèce, la société NMB RUN ne justifie pas avoir réglé les loyers dus à la date du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2021, lui laissant un mois pour apurer sa dette de deux échéances mensuelles impayées de novembre et décembre 2021, preuve dont la charge lui incombe.
Or, la SARL NMBRUN ne justifie d'aucun versement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, ce qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat litigieux alors que l'appelante pouvait saisir la juridiction compétente pour obtenir des délais de paiement ou contester le commandement de payer, ce qu'elle ne semble pas avoir réalisé.
La discussion sur le dépôt de garantie versé en vertu de l'article 11 du contrat de location-gérance est inopérant compte tenu de la rédaction de cette clause intitulée ' CAUTIONNEMENT- : « Pour garantir le paiement régulier des loyers en principal frais et accessoires, et la bonne exécution des engagements pris par le locataire gérant, ils versent à titre de cautionnement, au loueur qui le reconnaît, la somme de 100 000 €.
La somme de 100 000 € ne sera pas restituée au locataire gérant en fin de gérance et sera déduite de l'achat du fonds de commerce de même que la somme de 2000 € hors-taxes, soit 2170 € TTC, sur la somme de 8137,50 euros TTC qui sera déduite de l'achat du fonds de commerce. »
Ainsi, la simple lecture de cette clause ne permet pas de la relier à l'obligation principale du locataire-gérant de payer la redevance mensuelle contenue à l'article 8 du contrat, stipulant que « Le versement de la redevance et du loyer des murs aura lieu d'avance entre le premier et le cinq de chaque mois,
. Le paiement de chaque terme devrait être effectué au domicile du loueur ou en tout autre lieu au choix de ce dernier, par chèque ou espèces,
. A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la redevance du loyer, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une simple sommation faite par acte extrajudiciaire de payer la redevance et contenant déclaration par le loueur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause demeurée sans effet, sans qu'il soit besoin pour lui de remplir une autre formalité judiciaire. L'expulsion du loueur pourrait être prononcée par ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel. »
S'agissant du reproche énoncé à propos du retard imputable au loueur de lui transférer le bénéfice de la licence IV, il convient encore de constater d'une part que la SARL NMB RUN ne justifie pas avoir fait valoir une exception d'inexécution pour justifier du non-paiement des deux échéances visées dans le commandement de payer du 10 décembre 2021.
Pour la même raison, la discussion sur l'assujettissement à la TVA de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est aussi sans rapport avec l'arriéré de redevance due au 10 décembre 2021, ayant motivé le commandement de payer et le jeu de plein droit de la clause résolutoire que le juge des référés ne peut que constater.
A cet égard, comme le souligne l'appelant dans ses écritures, la juridiction du fond, qui sera ultérieurement saisie, pourra apprécier les responsabilités et les conséquences du positionnement de chacune des parties à la convention, car si la société NMB RUN peut encourir la critique d'avoir dans un contexte économique difficile tardé à acquitter la redevance de décembre 2021, le loueur bailleur, quant à lui, n'a jamais livré les lieux loués dans un état conforme puisque toute l'installation électrique et l'isolation électrique étaient défectueuses, ce qui avait conduit la SOCOTEC, dans un rapport, à exiger l'intervention d'une commission de sécurité pour différentes non conformités affectant gravement les locaux mis en location gérance.
D'ailleurs, l'appelante produit en pièce N° 13, un courriel daté du 28 janvier 2022, postérieur à l'expiration du délai d'un mois prévu par le contrat et rappelé dans le commandement de payer, aux termes duquel, la gérante de la SARL NMB RUN semble admettre la résiliation du contrat sous réserve de percevoir une indemnité de 50.000,00 euros.
La pièce N° 14 de l'appelante, datée du 5 février 2022, est constituée par la copie d'une lettre, alléguée en RAR sans preuve de son envoi ni de sa réception, aux termes de laquelle, la SARL NMB RUN énumère les nombreux reproches qu'elle formule à l'encontre de la SEHR.
Néanmoins, ces documents ne constituent pas la preuve suffisante que le locataire-gérant a agi avant la délivrance du commandement de payer pour faire valoir une exception d'inexécution ou, dans le délai d'un mois de sa délivrance, pour saisir la juridiction compétente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, et encore moins d'avoir saisi le juge du fond pour évoquer les contestations invoquées ultérieurement devant le juge des référés et devant la cour.
En conséquence, le juge des référés a parfaitement analysé la situation dans le cadre de ses pouvoirs en retenant le jeu de plein droit de la clause résolutoire insérée au contrat.
L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour relève que l'appelante ne discute pas, dans les motifs de ses dernières écritures, le montant des provisions allouées pas plus que la conséquence de la résiliation constituée par la décision d'expulsion, se limitant dans le dispositif à solliciter l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance de référé entreprise.
Ainsi, en l'absence de discussion, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL NMB RUN supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL NMB RUN à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELLERIE ET RESTAURATION une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE la SARL NMB RUN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT