Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07501 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOOP
N° de Minute : 24/00149
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[Y] [V] épouse [F]
C/
[I] [J]
[W] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [J], son frère, muni d'un pouvoir
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7501/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits
Le 12 août 2019, Mme [Y] [V] épouse [F] a conclu un bail d’habitation d’une durée de 3 ans avec Mme [I] [J] portant sur un appartement non meublé de 53m2 situé au [Adresse 4]. Le loyer fixé lors de la conclusion du contrat de bail s’élève à 620 euros sans répartition expresse entre le loyer et les charges. Monsieur [W] [J], le frère de la locataire, s’est porté caution le 2 septembre 2019.
En 2021, en raison de l’installation d’un répartiteur individuel de charge calorique, Mme [Y] [V] épouse [F] a réclamé à sa locataire le paiement des charges énergétiques de son appartement pour l’année 2020 pour un montant total de 1600 euros. La somme a été spontanément versée par Mme [I] [J] à la propriétaire de l’appartement.
Le 12 août 2022, un avenant au contrat de location est signé entre la propriétaire et la locataire afin de modifier le montant du loyer. Le loyer mensuel sera à compter du 1er septembre 2022 de 500 euros et le montant de la provision sur charges mensuelles de 140 euros.
A la fin du contrat de location, l’ensemble des loyers avait été payé au propriétaire. Les dépenses énergétiques pour l’année 2021 d’une valeur de 2984,49 euros n’avaient cependant pas été réglées.
L’appartement a été vendu le 4 octobre 2022. Les provisions sur charge non réglées par Madame [I] [J] ont été déduites du prix de vente de l’appartement.
Une conciliation a été entreprise par Mme [Y] [V] épouse [F]. Un procès-verbal de carence est dressé par le conciliateur de justice, faute pour l’ancienne locataire et sa caution de s’être présentés à la date de réunion fixée.
Exposé de la procédure
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance du 3 août 2023, Mme [Y] [V] épouse [F] a appelé Madame [I] [J] et son frère en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de recouvrer les sommes avancées au titre des charges énergétiques dues au titre de l’année 2021.
À l’audience du 12 mars 2024, Mme [Y] [V] épouse [F] a comparu. M. [W] [J] a également comparu, ayant pouvoir de représenter sa sœur.
Exposé des prétentions et des moyens
À l’audience du 12 mars 2024, Mme [Y] [V] épouse [F] demande au tribunal de :
Dire son action recevableCondamner Madame [I] [J] au remboursement de 2984,49 euros au titre des dépenses énergétiques de l’appartement occupé par cette dernière pour l’année 2021.Condamner Monsieur [W] [J] solidairement au remboursement de 2984,49 euros au titre des dépenses énergétiques de l’appartement occupé par sa sœur dont il s’est porté caution solidaire. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [V] épouse [F] fournit le contrat de bail ainsi que la quittance de la société SERGIC pour un montant de 2984.49 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Monsieur [W] [J], lors de l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de remboursement de Mme [Y] [L] au titre des dépenses énergétiques de 2021 irrecevableCondamner Mme [Y] [V] épouse [F] au remboursement des 1600 euros, selon lui, indûment versés par sa sœur au titre des dépenses énergétiques pour l’année 2020.À l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [J] fait valoir qu’alors que sa sœur occupait le logement depuis le 1er septembre 2019, les dépenses énergétiques ont connu une augmentation majeure pour l’année 2020 et 2021 à la suite de l’installation de répartiteur individuel au sein du logement collectif. Il fait remarquer que les sommes de 1600 et 2984,49 euros réclamées au titre des dépenses énergétiques 2020 et 2021 s’avèrent totalement disproportionnées s’agissant d’un appartement de 53 m2, de surcroît très peu occupé par sa sœur.
Il relève également à l’audience que l’installation des répartiteurs individuels est largement dénoncée par des associations de consommateurs comme source d’erreur manifeste puisque les machines de répartition installées n’ont pas la capacité de différencier la chaleur obtenue dans la pièce par le chauffage de la chaleur obtenue par la température extérieure.
En outre, Monsieur [W] [J] observe que le contrat de bail valable au titre de l’année 2020 et 2021 mentionnait un loyer global de 620 euros qui doit être entendu comme toutes charges comprises et ne permettant dès lors pas une régularisation des charges.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’exigibilité des dépenses énergétiques :
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. La liste des charges récupérables est fixée par le décret 87-713 du 26 août 1987. Doit être considérée comme une charge récupérable un combustible ou la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature. Par ailleurs, selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui prétend libérée d’une obligation doit la prouver.
Il est constant en l’espèce que la somme de 2984,49 euros réclamée par Mme [Y] [V] épouse [F] correspond aux charges énergétiques du chauffage collectif individualisé par les nouveaux appareils répartiteurs. Cette somme est par ailleurs justifiée par la quittance de charges fournit à Mme [Y] [V] épouse [F] par la SERGIC.
Monsieur [W] [J] n’apporte de son côté aucune preuve probante permettant de remettre en cause l’exactitude de l’individualisation.
Les dépenses énergétiques au titre de l’année 2020 et de l’année 2021 sont donc dues par la locataire.
Cependant, le contrat initial, qui couvre la période pendant laquelle le remboursement des charges est exigible doit nécessairement être effectué en réduction des provisions sur charges déjà versées par la locataire.
Le contrat initial prévoit un loyer de 620 euros sans répartition entre le loyer et les charges provisionnées.
Cependant, le même contrat exige une garantie de 475 euros correspondant, selon la lettre du contrat, à un mois de loyer hors charges. Dès lors, le montant mensuel dû par la locataire doit être entendu comme réparti comme suit : 475 euros de loyers et 145 euros de charge. Une telle répartition est de surcroît corroborée par les dires de Madame [Y] [V] à l’audience qui évoque que l’avenant au contrat de bail qui a été rédigé postérieurement à la période litigieuse était justifié par une augmentation de loyers à hauteur de 500 euros et 140 euros de charges.
Par conséquent, en application de la loi du 6 juillet 1989, les provisions sur charge doivent être déduites des sommes exigibles au titre des charges récupérables.
Au titre de l’année 2020, Mme [I] [X] a dès lors versé à titre de provision 1740 euros. La somme de 1600 euros n’était donc pas due. Au titre de la régulation de 2021 pour 2020, Mme [X] était donc créditrice de 140 euros.
Au titre de l’année 2021, Mme [I] [X] a versé les mêmes sommes. Par conséquent, elle était débitrice de la somme de 1244,49 euros au titre duquel il convient de retirer les 140 euros indûment versés pour l’année 2020.
Mme [J] est donc débitrice de la somme de 1104,49 euros.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, si Madame [Y] [V] était en droit d’exiger le remboursement des charges, Mme [I] [J] n’était pas redevable de l’ensemble des charges supplémentaires réclamées.
Il y a donc lieu de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [W] [J] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1104, 49 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Mme [Y] [V] épouse [F] d’une part et Madame [I] [J] solidairement avec Monsieur [W] [J] d’autre part aux dépens par moitié.
Le Greffier Le Magistrat
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