Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me PAGNY CLAIRACQ par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02778 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUI6
N° MINUTE :
Requête du :
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline PAGNY CLAIRACQ, substituée par Maître Violette THIRY avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [Y], Inspectrice, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02778 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUI6
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURES
La société SARL [8], Holding, contrôle et détient deux sociétés, la société [6] et la société [4]. La société SARL [8] a sollicité le service de l’URSSAF Ile de France en septembre 2020 d’une exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement de des cotisations sociales au titre de l’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 sur les mois de février à mai 2020.
L’URSSAF Ile de France, par courrier reçu le 27 juillet 2021, a informé la société SARL [8] de son inéligibilité à cette mesure au motif que la société SARL [8] à une activité de société Holding, activité qui ne figure pas aux annexes secteur 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société SARL [8] conteste la position de l’URSSAF Ile de France.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [8] aux motifs que les conditions pour bénéficier de ces mesures ne sont pas remplies au regard de l’activité de la société.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de paris le 25 novembre 2021, la société SARL [8] conteste la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2021. Elle sollicite du tribunal de céans :
Déclarer le recours de la société [8] recevables et bien fondés ;Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Dire que la société SARL [8] est éligible aux dispositifs LR article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 (covid 1) :
Au titre des exonérations pour les mois suivants :
Février 2020 pour un montant de 1 594, 00 euros Mars 2020 pour un montant de 1 151, 00 eurosAvril 2020 pour un montant de 674, 00 eurosMai 2020 pour un montant de 1 696, 00 euros Soit un total de 5 115 euros
Au titre de l’aide au paiement 2020 pour un montant total de 6 247 euros
Condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société SARL [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 5 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2022, à laquelle elle a été plaidée ;
L’URSSAF, représentée, ne formule aucune opposition et s’en rapporte à la sagesse du tribunal de céans. Elle s’oppose à la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur l’éligibilité de la société [8] au dispositif d’exonération :
L’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 dispose que “Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (…) »
Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 ainsi que l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 viennent préciser ces mesures. A savoir, deux catégories d’employeurs sont éligibles au dispositif d’exonération : les entreprises de moins de 250 salariés et les entreprises de moins de 10 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteur dit « secteur 1 » ou « secteur 1bis ».
Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 listent ces activités, complété par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et n°2020-1620 du 19 décembre 2020.
Il résulte de ces textes, que l’activité de l’hôtellerie bénéficie de ces exonérations ;
Le Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 pris en application de l’article 9 de la loi LFSS 2021 n°2020-1576 du 14 décembre 2020 pour la période du 01 septembre 2020 au 30 avril 2021 prévoir, à son article 7 : « les entreprises qui contrôlent (holding),au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales peuvent bénéficier également de ces dispositifs : 1 : si chaque société commerciale contrôlée et éligible à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2 ; 2- et lorsque la somme des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée pour bénéficier de ces dispositifs ». L’instruction ministérielle n°2020/53 du 05 mars 2021 relative aux modalités d’application des mesures prévues à l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020 et à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est opposable aux URSSAF prévoit que « la holding animatrice est éligible aux dispositifs prévus par la LFR3 du 30 juillet 2020-article 65 (…) »
L’instruction ministérielle n°2020/53 du 05 mars 2021 n’opère donc aucune distinction quant à l’éligibilité des holdings aux mesures d’aide entre la LFR 3 2020 et la LFSS 2021 que les entreprises contrôlantes bénéficient de ces dispositifs d’exonération.
En l’espèce, la société [8], est une Holding (mère) animatrice qui détient et contrôle deux sociétés (filles) ayant une activité d’hôtellerie. Les deux sociétés filles exploitent chacune un hôtel sous l’enseigne [7]. Ces deux sociétés filles ont dû fermer leur exploitation pendant le confinement n°1 et ont été contraintes de mettre leurs salariés en activité partielle. L’effectif total de la société mère [8] est de 18 salariés comprenant l’effectif des salariés de ses deux filles.
Il résulte des pièces versées au débat, que la Holding est conforme à l’article L.233-3 du code de commerce à savoir qu’elle détient le contrôle sur les sociétés filles.
Lors des débats à l’audience, l’URSSAF ne formule aucune opposition aux demandes de la société [8] à titre de tolérance.
Par conséquent, il convient de prononcer l’éligibilité de l’activité de la société [8] holding aux dispositifs d’exonération pour les mois suivants :
Février 2020 pour un montant de 1 594, 00 euros Mars 2020 pour un montant de 1 151, 00 eurosAvril 2020 pour un montant de 674, 00 eurosMai 2020 pour un montant de 1 696, 00 euros Soit un total de 5 115 euros
Au titre de l’aide au paiement 2020 pour un montant total de 6 247 euros
Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable :
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner aux dépens L’URSSAF Ile de France.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société [8] l'intégralité des sommes avancées et non compris dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales sollicitées par la société [8] pour les mois suivants :
Février 2020 pour un montant de 1 594, 00 euros Mars 2020 pour un montant de 1 151, 00 eurosAvril 2020 pour un montant de 674, 00 eurosMai 2020 pour un montant de 1 696, 00 euros Soit un total de 5 115 euros
Au titre de l’aide au paiement 2020 pour un montant total de 6 247 euros ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Condamne l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens ;
Condamne l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/02778 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUI6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [8]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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