Texte intégral
Du 01 mars 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVS
Société DOMOFRANCE
C/
[H] [T], [I] [C]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeurs
- FE délivrée à Me RAFFY
Le 01/03/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSES :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 5] 1988
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 4] 2000
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 19 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA DOMOFRANCE est propriétaire d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans un immeuble voué à la démolition.
Le permis de démolir a été obtenu le 21 décembre 2022.
Des personnes se sont introduites dans ledit logement et s'y sont installées, malgré la mise en place par le propriétaire de portes anti-infractions.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 8 novembre 2023 par Maître [U], à la requête de la SA DOMOFRANCE, il a pu être établi l'identité des personnes qui occupent cet immeuble : Madame [H] [T] et Madame [I] [C] et ses trois enfants.
Par acte du 19 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [H] [T] et Madame [I] [C] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2023 aux fins de voir :
Ordonner l'expulsion de Madame [H] [T] et de Madame [I] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, même durant la période hivernale,
Dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer précédemment appelé jusqu'à libération du logement,
Les condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, DOMOFRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que les défenderesses sont entrées dans les lieux par voie de fait et qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Ni Madame [C] ni Madame [T], régulièrement assignées à étude, n'ont comparu ni ne se sont faites représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défenderesses
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l'expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.L213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En l'espèce, DOMOFRANCE justifie de sa qualité de propriétaire par la production aux débats d'un extrait du Fichier immobilier de [Localité 8]. Elle justifie également du permis de démolir de l'immeuble, lequel s'inscrit dans un projet urbain.
Il est en outre produit un procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2023 réalisé par Maître [U], commissaire de justice, qui indique que le logement est occupé par Mesdames [C] et [T], lesquelles n'ont pas contesté occuper les lieux sans droit ni titre.
Or, l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés du tribunal d'instance l'expulsion des occupants.
Si la situation des occupants peut être appréciée pour l'octroi de délais fondés sur l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la revendication d'un droit au domicile qu'ils ont fixé unilatéralement sans l'accord et à l'insu du propriétaire, ne peut permettre d'objecter un droit faisant obstacle à celui légitime et incontestable du propriétaire.
Par suite, la SA d'HLM DOMOFRANCE est fondée à demander la libération des lieux et à faire ordonner l'expulsion de Mesdames [C] et [T] et de tous occupants de leur chef.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité prévoit que " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, les défenderesses, non comparantes, ne justifient d'aucune démarche particulière à l'effet de trouver un logement.
En l'espèce, DOMOFRANCE produit aux débats la facture VPSITEX du 19 septembre 2023, justifiant ainsi la pose d'une porte anti effraction, et partant, la commission d'une voie de fait visant à pénétrer dans le logement, objet du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à l'attribution de délais au visa de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celui relatif à l'expulsion durant la période de la trêve hivernale, (article L412-6 du même code) compte tenu de la démonstration par le propriétaire d'une voie de fait.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la protection, à défaut de contestation sérieuse, peut allouer une provision.
L'occupation d'un logement par des tiers dépourvus de titre d'occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d'en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l'occupant d'une indemnité d'occupation. Il n'est pas produit aux débats le montant du loyer précédemment appelé.
Il est justifié d'allouer à la SA DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 150,00 euros par mois et par personne à défaut de libération des lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à leur libération complète.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Les dépens seront mis à la charge des défenderesses, parties perdantes.
L'équité commande de ne pas appliquer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [H] [T] et Madame [I] [C] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7],
ORDONNONS à Madame [H] [T] et Madame [I] [C] ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu'à défaut pour Madame [H] [T] et Madame [I] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
DISONS que les délais prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.412-6 du même code ne sont pas applicables,
CONDAMNONS Madame [H] [T] et Madame [I] [C] à régler chacune la somme de 150,00 euros à la SA DOMOFRANCE à titre d'indemnité d'occupation à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à la libération complète du logement,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [T] et Madame [I] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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