Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C333
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 05 AOUT 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [T] [P]
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V], né le 11 Mai 2003 à [Localité 6], domicilié Chez Mme [N] [D], [Adresse 1]
Comparant
Copie M. [V] + grosse Oph [Localité 4] le 05/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 juin 2014 à effet au 1er juillet 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Monsieur [Y] [V] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 358,51 euros pour le logement, 15,32 euros pour le parking extérieur, outre la somme de 79,55 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Selon avenant du 26 avril 2023 à effet au 26 avril 2023, le bail s’est poursuivi aux noms de Monsieur [Y] [V] et Monsieur [I] [V].
Selon avenant du 26 avril 2023 (sic) à effet au 30 avril 2023, le bail s’est poursuivi au seul nom de Monsieur [Y] [V].
Le 24 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 2.479,58 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, fait assigner Monsieur [Y] [V] devant ce tribunal, auquel il demande de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 24 décembre 2024,
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.844,78 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 07 avril 2025,
- condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’il occupe sis [Adresse 2],
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le défendeur à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par Madame [T] [P], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4.833,92 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Il a indiqué refuser tout délai de paiement.
Comparaissant en personne, Monsieur [Y] [V] n’a pas contesté le montant de sa dette, a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler sa dette locative en trois mois. Il a indiqué qu’il quittait le logement le soir même.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025 .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 7] le 17 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élève à la somme de 4.833,92 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [V] à payer au demandeur la somme de 4.833,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Un accord de règlement à hauteur de 142,51 euros en sus du loyer courant à compter du 05 décembre 2024 été conclu par les parties le 28 octobre 2024. Monsieur [Y] [V] n’a pas respecté cet accord. Au surplus, il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience. Au vu de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 14, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 24 décembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 2.479,58 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d'occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 24 février 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [V] du 24 février 2025 au 31 mai 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 494,57 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 4.833,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 24 février 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [Y] [V] en date du 18 juin 2014 à effet au 1er juillet 2014 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Y] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Y] [V] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 24 février 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 494,57 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en délais de paiement formée par Monsieur [Y] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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