Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00413
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVTX
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
Société
ISOBOX ISOLATION
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 par la Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre
(RG 21/3128)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BRAND
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
née le 12 Mars 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Société ISOBOX ISOLATION
N° SIRET : 450 541 461
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 février 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) en date du 26 Novembre 2020, l'opposant à la société ISOBOX ISOLATION.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Isobox Isolation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que l'action de Mme [X] aux fins de contestation de son licenciement pour motif économique notifié le 30 mai 2017 n'est pas prescrite et que ses demandes indemnitaires formées à ce titre sont recevables,
- Dit Mme Mme [X] bien fondée à solliciter le bénéfice des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Isobox Technologies de février 2015,
- Dit que le licenciement de Mme [X] notifié le 30 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :
- 51 833,33 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement,
- 85 000 euros bruts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail,
- Condamné la société Isobox Isolation à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
- Dit n'y avoir lieu assortir ces différentes condamnations du prononcé d'une astreinte,
- Débouté Mme [X] de sa demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dans la présentation et la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Isobox Isolation à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
- Condamné la société Isobox Isolation aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er Février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [L] [Y], comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 Novembre 2022 était Mme [P] [D].
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositiif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 31 rendu le 1er Février 2023, en ce que l'indication suivante :
' Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
' Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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