Texte intégral
N° RG 21/03033 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24G
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00217
Tribunal judiciaire de Dieppe du 08 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [L] [K]
née le 14 décembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur [T] [R]
né le 10 novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Philippe DUBOC de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
Madame [F] [J] épouse [R]
née le 25 novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Philippe DUBOC de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 10 février 2020, Mme [L] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dieppe ses voisins, M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse, aux fins de voir ordonner la destruction sous astreinte d'une palissade érigée par eux en limite de propriété sur une hauteur de 2,50 m et de les voir condamnés solidairement au paiement d'une somme de 150 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse, la somme de 2 000 euros pour procédure abusive outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, a laissé les dépens à sa charge et rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, Mme [K] demande à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- condamner M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à retirer à leurs frais et détruire la palissade en plaques de bois édifiée le 7 mai 2018 sur leur propriété ;
- dire que le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Dieppe aura compétence exclusive pour liquider l'astreinte ordonnée ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse à régler à Mme [K] la somme de 150 euros mensuels à compter du 7 mai 2018 date de l'édification de la palissade de bois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi, et ce jusqu'à la destruction ou l'enlèvement de ladite palissade constituée de plaques de bois ;
- débouter M. et Mme [R] de leur appel incident, et en conséquence confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire présentée par
M. et Mme [R] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse à régler à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédures engagés en cause d'appel et au règlement de l'article 700 exposé en première instance soit 800 euros ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier adressé par la Scp Alexandre et Arrive le 22 janvier 2019, dont distraction au profit de la Selarl Nomos avocats.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la haie de lauriers implantée sur son fonds n'a pas été arrachée, comme en atteste un procès-verbal de constat établi 8 mois après l'implantation de la palissade litigieuse ;
- la palissade édifiée par M. et Mme [R] ne respecte pas les règles d'urbanisme ;
- elle prive d'ensoleillement et de luminosité une partie du jardin exposée au sud ;
- elle est inesthétique et constitue une altération de l'environnement immédiat de sa parcelle, visible depuis son séjour et sa véranda ;
- la présence d'une piscine occasionne une nuisance sonore à raison du bruit de la filtration ;
- la photographie versée aux débats ne génère aucune atteinte au droit à l'image.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [T] [R] et Mme [F] [J], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 544, 663, 9, 1240, 1241 et 1242 du code civil de :
- confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal a :
. débouté Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [L] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
. condamné Mme [L] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire tendant à la condamnation de Mme [L] [K] à payer à M. et Mme [R] ès qualités de représentants légaux de leur fils [H] [R] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9, 1240, 1241 et 1242 du code civil pour avoir diffusé en première instance une planche photographique numérotée 9 représentant leur fils mineur [H],
en conséquence,
- condamner Mme [L] [K] à leur payer, ès qualités de représentants légaux de leur fils [H] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9, 1240, 1241 et 1242 du code civil,
- condamner Mme [L] [K] à justifier de la destruction des photographies des enfants mineurs de M. et Mme [R] dans les 8 jours de la décision à intervenir et que passé ce délai elle sera redevable d'une astreinte journalière de 1 000 euros jusqu'à ce que la démonstration en soit apportée,
y ajoutant,
- condamner Mme [L] [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Sas Fortium conseil pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- Mme [K] a fait arracher une haie préexistante, ce qui lui a donné une pleine vue sur leur propriété ;
- ils ont donc implanté une palissade composée de plaques de bois pour supprimer le vis-à-vis qui les privait de toute intimité ;
- la palissade en bois ne dépasse pas 2,50 mètres à son point le plus haut et ne génère pas une perte d'ensoleillement suffisamment conséquente pour constituer un trouble du voisinage, d'autant plus qu'elle vient en remplacement d'une haie qui mesurait 3 mètres ;
- l'ombre portée se trouve du côté du garage de la propriété de Mme [K] et non pas sur la partie habitation elle-même ;
- l'installation électrique est conforme et ne présente aucun risque pouvant caractériser un trouble anormal du voisinage ;
- la pompe qui alimente la piscine est silencieuse et installée à une vingtaine de mètres de l'habitation ;
- la production en justice d'une photographie de leur fils doit être indemnisée au titre du droit à l'image, dès lors qu'il est identifiable, que les débats sont publics et que la simple captation de l'image et son enregistrement sont en eux-même illicites.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage allégué par Mme [K]
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. La preuve du trouble et de son anormalité repose sur Mme [K] qui l'allègue.
Les demandes formées dans le 'par ces motifs' des conclusions signifiées concernent la cessation et la réparation d'un trouble du voisinage supposément causé par la pose de la palissade.
Les développements consacrés par les parties à d'éventuelles nuisances en rapport avec le dispositif de filtration de la piscine des intimés et la conformité de leur installation électrique, outre qu'elles ne sont pas démontrées, sont sans rapport avec les demandes dont la cour est saisie.
Par ailleurs, les allégations selon lesquelles l'édification de cette palissade serait contraire aux règles d'urbanisme applicables, outre qu'elles sont infirmées par l'autorité d'urbanisme elle-même dans l'attestation dressée le 16 octobre 2018, sont sans emport quant à l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Il en va de même de la question de savoir si la haie de thuyas préexistante a été arrachée ou élaguée : seule compte, pour la caractérisation d'un trouble du voisinage, la question de savoir si la palissade installée génère, à raison de sa taille, de son emplacement, ou de la topographie des lieux, un préjudice d'ensoleillement anormal.
Selon le procès-verbal de constat d'huissier du 20 janvier 2019 que Mme [K] verse elle-même, la palissade litigieuse, implantée sur le fonds de ses voisins en limite séparative ne mesure que deux mètres cinquante, alors qu'elle est implantée en fonds de parcelle à proximité d'un garage. Il ne résulte pas de cette pièce que cette palissade causerait un préjudice d'ensoleillement particulier, bien qu'orientée au sud. En revanche, il ressort des huit attestations versées par les intimés qu'une haie de laurier était préalablement implantée sur le fonds de Mme [K] et mesurait, selon les attestants, trois mètres. La palissade litigieuse n'est pas susceptible d'avoir aggravé le défaut d'ensoleillement préexistant. Elle ne présente, par ailleurs, aucune caractéristique esthétique particulière susceptible de justifier sa destruction.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a estimé que l'existence d'un trouble anormal n'était pas démontrée et rejeté toutes les demandes de Mme [K].
Sur l'atteinte à la vie privée invoquée par les parents de [H]
En application de l'article 9 du code civil, les juges peuvent ordonner la réparation du dommage subi à raison d'une atteinte à l'intimité de la vie privée. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Devant les premier juges, Mme [K] a versé une photographie, prise depuis son jardin, du fils mineur de M. et Mme [R], en train de grimper à un arbre implanté sur la parcelle de ces derniers.
La prise de cette photographie d'un enfant mineur, sans l'autorisation de ses parents, alors qu'il se trouvait au domicile de ces derniers en train de jouer, est constitutive d'une atteinte à la vie privée. Cette atteinte n'est pas proportionnée aux nécessités de la procédure, qui porte sur un trouble du voisinage en rapport avec une clôture, et n'a aucun rapport avec la présence de cet enfant dans un arbre. Il doit d'ailleurs être remarqué que, sur cette photographie, le mineur ne regarde pas dans la direction du fonds de Mme [K].
Cette dernière sera condamnée à titre d'indemnisation, à payer une somme de
500 euros au bénéfice des intimés es qualité de représentants légaux.
Il n'est pas démontré que Mme [K] disposerait encore d'un support de ce cliché susceptible de destruction, si bien qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce que la demande en ce sens a été rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
C'est par motifs propres que le tribunal a fait droit à la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure. La poursuite, jusqu'en cause d'appel, d'une procédure manifestement infondée, traduit au mieux un recours abusif aux voies de droit, au pire l'intention de nuire de Mme [K]. Le tribunal a pu relever son attitude particulièrement querelleuse, puisqu'elle a déjà engagé une action en trouble anormal du voisinage contre un autre de ses voisins, et été déboutée par arrêt confirmatif rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Rouen. L'introduction de l'appel dans le cadre d'une procédure vouée à l'échec est abusif au vu de ce qui précède.
La condamnation de Mme [K] par le premier juge à payer la somme de
2 000 euros sera confirmée en ce qu'elle est adaptée en réalité aux désagréments subis par les intimés dans le cadre de l'ensemble de la procédure.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Mme [K] succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Nomos avocats et la Sas Fortium conseil, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté toute autre demande ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [L] [K] à payer une somme de 500 euros à M. [T] [R] et [F] [J], son épouse, ès qualités de représentants légaux de leur fils [H] [R] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] à payer à M. [T] [R] et Mme [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos avocats et la Sas Fortium conseil.
Le greffier, La présidente de chambre,
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