Texte intégral
N° RG 22/07872 N° Portalis DBVX-V-B7G-OUF3
Nom du ressortissant :
[Y] [D] [E]
[E]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [D] [E]
né le 01 Août 2002 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 septembre 2020 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, a été notifiée à [Y] [D] [E] par le préfet du Maine et Loire.
Le 31 juillet 2021 le préfet de la Vienne a notifié à [Y] [D] [E] une assignation à résidence.
Suivant procès-verbal en date du 03 septembre 2021 les policiers du commissariat de [Localité 6] ont relevé que [Y] [D] [E] ne s'était plus présenté au commissariat de [Localité 6] depuis le 27 août 2020.
Le 30 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [D] [E] par le préfet de la Côte d'Or.
Le même jour le préfet de la Côte d'Or a assigné à résidence [Y] [D] [E] dans le département de la Côte d'Or.
Suivant procès-verbal en date du 20 décembre 2021 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont dressé procès-verbal de carence à assignation à résidence, l'intéressé ne s'étant jamais présenté au commissariat de [Localité 3].
Par arrêté en date du 20 avril 2022 le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour à cinq ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 21 avril 2022 [Y] [D] [E] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 22 avril 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par personne étant au ayant été conjoint, dégradation volontaire, le tout en état de récidive légale. Une autre peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 01 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Moulins était mise à exécution.
Le 24 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [Y] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [Y] [D] [E] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].
Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [E].
Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 11 heures 53 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [D] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 28 novembre 2022 à 10 heures 54 , [Y] [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures 30.
[Y] [D] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [D] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [D] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [Y] [D] [E] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait obtenu un laissez-passer consulaire depuis le 26 septembre 2022 et les coordonnées d'un vol pour la Guinée prévu le 24 novembre mais que l 'intéressé a refusé de se soumettre au test PCR indispensable pour l'embarquement ;
Que la préfecture verse aux débats le mail reçu du centre pénitentiaire attestant que M. [E] avait refusé de réaliser le test PCR dont il savait qu'il était nécessaire à son embarquement prévu le 24 novembre 2022 ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai alors que la mesure d'éloignement aurait pu déjà être exécutée et le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que par ailleurs, ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [D] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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