Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/232
N° N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TELM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Septembre 2022 à 11 h 40 par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [D] [Z]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat
En l'absence du tiers demandeur, et du curateur régulièrement avisés,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 2 septembre 2022, M. [D] [Z] a été admis au centre hospitalier [3] de [Localité 2] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [S] [U], sa mère, en procédure d'urgence, sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du même jour décrivant un patient en décompensation de trouble psychotique sur rupture thérapeutique, avec une instabilité, des propos circulaires, une désorganisation et des interprétations délirantes persécutives. M. [D] [Z] y est décrit comme opposé aux soins, agressif et menaçant physiquement, ce qui a nécessité une prise en charge en chambre de soins.
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 septembre 2022 par le Dr. [L] indique que M. [D] [Z] présente un trouble psychotique chronique sur rupture thérapeutique. Il est mentionné un passage à l'acte avec coup sur une vitre pour tenter de la casser, menaces, instabilité, propos circulaires, désorganisation, interprétations délirantes persécutives, refus des traitements, soit un état nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs à poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi le 5 septembre 2022 par le Dr. [L] mentionne un patient globalement plus apaisé et moins menaçant à l'égard des soignants, même si le maintien en soins intensifs afin de sécuriser le personnel est toujours requis, les soins devant être continués dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a décidé le même jour le maintien de M. [D] [Z] en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le 7 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes pour contrôle de la mesure, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [B] indiquant que, si la prise des médicaments est plus facile, elle reste teintée de méfiance et d'inquiétudes et que, si le comportement apparaît plus apaisé et moins désorganisé et si l'envahissement délirant apparaît moins important, la pensée reste encore assez relâchée, la conscience des troubles et l'adhésion aux soins demeurant bien perfectibles, ce qui impliquerait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète et continue.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention, en considération d'un état de santé mental non stabilisé, a maintenu le régime d'hospitalisation complète de M. [D] [Z] qui en a formé appel le 23 septembre 2022.
À l'audience du 29 septembre 2022 à 11 heures, M. [D] [Z] indique qu'il est toujours hospitalisé mais bénéficie d'autorisations de sortie (mardi, jeudi et week-end). Cela lui convient mieux même s'il considère ne plus avoir besoin d'hospitalisation. Il estime ne pas être bien traité au centre hospitalier. Ses traitements sont sous forme d'injection mais il souhaiterait l'équivalent en comprimés.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [D] [Z] est l'objet en considérant, sur la forme, que la procédure est irrégulière faute d'éléments médicaux actualisés et, sur le fond, que le patient est entré en soins libres et que son état de santé s'est amélioré, permettant la poursuite des soins sans contrainte.
Le centre hospitalier n'est pas représenté n'a pas adressé d'éléments complémentaires.
Ni Mme [S] [U], ni le service des majeurs protégés du centre hospitalier [3], curateur de M. [D] [Z], n'ont comparu à l'audience.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [D] [Z] a formé un appel motivé le 23 septembre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 septembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, alors que le dernier avis médical du Dr. [B] datant du 7 septembre 2022 indiquait un progrès sensible de l'état de santé de M. [D] [Z] qui est apparu plutôt stabilisé à l'audience, le centre hospitalier n'a adressé aucun certificat médical actualisé, le patient, qui s'est rendu de lui-même à l'audience, ayant donné l'information de ses autorisations de sortie.
L'absence de tout certificat actualisé sur son état de santé et le maintien de son hospitalisation est une irrégularité qui doit conduire à sa mainlevée.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [D] [Z] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [D] [Z],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 30 Septembre 2022 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur et au curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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