Texte intégral
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2024
54G
N° RG 22/05324
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. ODELA
C/
[S] [P] [Y] épouse [I],
[X] [T] [Z] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Eugénie CRIQUILLION
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2023,
Délibéré au 13 Février 2024 et prorogé au 20 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. ODELA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET - LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [S] [P] [Y] épouse [I]
née le 07 Juin 1971 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [X] [T] [Z] [I]
né le 26 Mars 1963 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 mars 2017, la SCI ODELA a acquis de Monsieur et Madame [I], au prix de 760 000 euros, un bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section BN n° [Cadastre 5], composé d’une maison à usage d’habitation, d’une dépendance, d’un abri voiture, d’un garage et d’un terrain autour avec piscine, acquis le 24 septembre 2012 au prix de 235 000 euros par les vendeurs, qui y ont réalisé des travaux de rénovation et d’extension.
Se plaignant de la découverte de désordres constatés à sa demande par un expert le 10 mai 2017, la SCI ODELA a demandé en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée le 19 novembre 2018, ensuite étendue à de nouveaux désordres, et confiée à Madame [D], qui a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Par acte du 21 juillet 2022, la SCI ODELA a fait assigner les époux [I] aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SCI ODELA demande de :
- condamner les consorts [I] à lui payer les sommes de :
- 181 583,94 € outre indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date de l’assignation.
- 14 526 € correspondant au montant d’honoraires de maîtrise d’œuvre à 8 %
- 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance
- 9 346 € en réparation de ses préjudices matériels annexes
- débouter les consorts [I] de leur demande reconventionnelle
- condamner les consorts [I] à lui payer une indemnité 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2023, les époux [I] concluent au rejet des demandes adverses, à la condamnation de la SCI ODELA à payer à Madame [S] [I] une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à payer aux époux [I] une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2023.
MOTIFS
La SCI ODELA fonde ses demandes de réparation principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, à l’exception de l’attaque parasitaire en plafond et de la chute de chevrons pour la réparation desquelles elle s’appuie sur la responsabilité contractuelle des vendeurs. Subsidiairement, elle vise ce régime de responsabilité contractuelle pour l’ensemble des désordres et celui de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les défendeurs ne contestent pas avoir réalisé ou fait réaliser des travaux d’extension de la partie habitable du bien avec création d’une surface de plancher de 41 m², d’édification d’une clôture sur voie et d’une piscine de 38 m², d’agrandissement du garage d’une surface de 19 m² et de modification de sa toiture, moins de dix ans avant la vente intervenue en 2017, tel qu’il résulte de l’acte authentique de vente. Ils sont donc débiteurs de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil pour tous travaux caractérisant la réalisation d’un ouvrage ou y étant assimilés.
En application de l’article 1641 du code civil, les vendeurs sont par ailleurs tenus de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Sur le soulèvement de l’enrobé de l’abri voiture
Il résulte des pièces versées aux débats que les 10 et 22 mai 2017, Monsieur [E], économiste de la construction, a réalisé des visites du bien vendu à la demande de la SCI ODELA et a relevé que l’enrobé au sol de l’abri voiture était nettement fissuré en deux endroits, ces fissures ayant pour origine probable une végétation de bambous à proximité. Le 7 septembre 2017, Maître [R], huissier de justice à [Localité 6], a constaté que le sol du garage en bitume était en train de se soulever et qu’il était déjà fissuré ; le 21 mars 2018, ce même auxiliaire de justice constatait que les fissures au sol étaient aggravées. Dans son rapport du 28 décembre 2021, l’expert judiciaire notait que, de l’avis de tous, lors de la réunion du 16 septembre 2019, ce désordre s’était amplifié. L’expert reprenait l’avis de son sapiteur selon lequel l’enrobé sous la pergola se soulève consécutivement à la présence de bambous qu’il conviendrait d’arracher sans délai. Madame [D] concluait “C’est lié à l’entretien du bien”. Les époux [I] soutiennent qu’en présence d’un défaut d’entretien, il ne peut y avoir lieu à garantie décennale.
Toutefois, il n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage que constitue la réalisation de l’enrobé de l’abri voiture, avec mise en oeuvre d’un accodrain, de béton concassé et d’enrobé, par les vendeurs, maîtres d’ouvrage. Cet ouvrage est atteint dans sa solidité, le bitume se fissurant fortement et se soulevant. Le désordre étant apparu deux mois après la vente, avec deux fissures importantes, et le bitume n’ayant qu’ensuite montré des signes de soulèvement caractéristiques d’une présence racinaire, il ne peut être reproché à la SCI ODELA, non professionnelle en matière de construction, de n’avoir pas détecté cette origine et de n’avoir pas remédié au désordre par l’arrachement de bambous situés à proximité, dont les racines avaient déjà endommagé le bien à la date de la vente.
Aucun défaut d’entretien de nature à exonérer les vendeurs constructeurs de leur garantie décennale n’étant caractérisé, les époux [I] seront condamnés à réparer les conséquences dommageables de ce désordre, par application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire n’ayant pas rempli sa mission de donner son avis sur les travaux propres à remédier à ce désordre, l’évaluation des travaux de reprise nécessaires ne peut être réalisée qu’à partir des factures produites. A ce titre, la facture 6412/20 ne peut être retenue, puisque correspondant à l’aménagement d’une allée en enrobé, distincte du seul sol de l’abri voiture, dont la démolition, avec fourniture et pose d’éco-grave et d’une barrière anti-rizhomes, a donné lieu à l’établissement d’une facture 6312/20 d’un montant de 5 022 euros HT, hors fourniture et pose d’un regard que rien ne justifie en l’absence d’observation à ce titre de rattacher au désordre affectant l’enrobé.
La SCI ODELA ne justifiant pas être exonérée du paiement de la TVA, malgré écritures adverses en ce sens, elle est donc fondée à obtenir la somme de 5 022 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la présence d’humidité en façade Est de la maison d’habitation
L’expert judiciaire a indiqué avoir reçu la facture de réalisation de l’enduit de façade par une entreprise à la demande des époux [I] avant la vente du bien. Cette facture n’est toutefois pas versée aux débats.
Il est constant qu’en façade Est, cet enduit présente des traces d’humidité en pied de mur, pour avoir été appliqué jusqu’au sol alors qu’il convenait de l’arrêter 10 à 15 cm au-dessus et d’appliquer un badigeon hydrofuge .
S’il n’est pas contesté que ce désordre était visible le jour de la vente du bien à la SCI ODELA, ce constat est sans effet sur la garantie décennale due par les époux [I] si l’enduit a une fonction d'étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198 ; 3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249), ce qui caractérise l’existence d’un ouvrage. L’expert judiciaire indiquant que l’enduit était destiné à protéger le gros oeuvre, il est suffisamment établi qu’il était destiné à assurer son imperméabilisation. Cet ouvrage étant lui-même humide en pied de mur, il est impropre à sa destination et doit donc donner lieu à réparation par les vendeurs en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, rien ne montrant qu’ils auraient eu connaissance du désordre lors de la réception de l’ouvrage.
La demanderesse ne démontrant pas qu’il ne serait pas possible de reprendre le seul bas du mur, l’évaluation de l’expert judiciaire pour la reprise du bas de mur avec découpe de l’enduit à 20 cm du terrain naturel, hauteur du désordre, la préparation et le traitement hydrofuge sur cette hauteur et sur la longueur du mur sera retenue pour un coût de 1 000 euros HT.
Sur le désordre affectant les poteaux de soutien de la pergola et de l’auvent
Il résulte des opérations expertales que les poteaux en bois, constitués d’éléments collés entre eux, qui soutenaient un abri léger formant auvent, ont présenté des décollements en partie basse.
S’agissant d’une simple pergola en bois, abri léger sans autre précision, dont l’expert judiciaire indique qu’il n’était pas indissociablement lié au gros oeuvre, avant d’être détruit par les acquéreurs pour y édifier à la place une pergola bioclimatique avec poteaux aluminium de soutien, et dont les photographies ne montrent pas un ancrage au sol naturel mais une simple fixation sur la terrasse bois, il n’est pas démontré que ces éléments caractériseraient l’existence d’un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il ressort par ailleurs du courrier de Monsieur [E] établi après visites des 10 et 22 mai 2017, soit deux mois après la vente, que les poteaux présentaient déjà des gerces et des éclatements importants portant atteinte à la solidité, de sorte que le désordre était nécessairement apparent à la date de la vente.
Le désordre ne relevant ni de la garantie décennale à défaut de réalisation d’un ouvrage, ni de la garantie des vices cachés, ni d’un défaut de conformité contractuelle, la SCI ODELA, acquéreur, ne peut valablement reprocher au vendeur de ne pas avoir utilisé de bois de classe 4 dans la mise en oeuvre des poteaux et entendre voir engager sa responsabilité contractuelle à son égard pour ce motif.
La demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros de ce chef sera donc rejetée.
Sur les désordres affectant la clôture bois, le portail latéral et le grand portail
Il ressort du compte-rendu de mission du sapiteur que les clôtures en bois construites par les vendeurs présentent, pour la clôture côté rue, un dévers inquiétant sous la poussée de la végétation avec détachement des couvre-joints, et, au niveau des pieds des poteaux de section 140 cm x 140 cm auxquels est accroché le portail, noyés dans du béton, un début de pourriture, lié à l’absence de traitement de l’Epicéa employé lui conférant une aptitude à la classe 4 nécessaire au regard de son exposition ; s’agissant de la clôture côté voisin, elle est en fait un habillage de la clôture du voisin constituée d’une rangée de palplanches béton surmontées d’un grillage et assemblées par des poteaux en béton, cet habillage par voliges présentant en extrémité basse enterrée dans le sol une atteinte de pourriture, le pin sylvestre mis en oeuvre n’ayant pas reçu de traitement de surface malgré son emploi imposant un traitement de classe 4, de sorte que les voliges utilisées et leur mode de mise en oeuvre ne sont pas adaptés à leur usage.
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
L’habillage en bois de la clôture du voisin en béton ne constitue pas en soi un ouvrage, s’agissant d’un simple habillage, avec mise en oeuvre des voliges directement dans la terre, à des fins esthétiques, sur l’ouvrage d’un tiers existant.
En revanche, les pieds des poteaux de la clôture sur rue, de grande dimension, étant ancrés au sol dans du béton, la clôture revêt les caractéristiques d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La présence de pourriture, non visible à la réception de l’ouvrage lorsqu’il a été édifié, étant de nature à compromettre sa solidité, le désordre revêt une gravité décennale et la garantie des vendeurs est due par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Le montant des travaux de reprise s’élève suivant l’expert à la somme de 6 700 euros hors taxe pour la réfection de la clôture sur rue et le remplacement du portail et du portillon en bois.
S’agissant de l’habillage en bois de la clôture côté voisin, la pourriture en pied n’était pas visible au jour de la vente. Rendant cet habillage impropre à sa destination comme étant destiné à se déliter, il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Dans la mesure où Monsieur [I] a lui-même fourni et posé cet habillage bois, tel qu’il ressort du rapport d’expertise et de ses déclarations au sapiteur, il ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie prévue à l’acte de vente (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-20.180).
Les défendeurs seront donc condamnés à supporter les frais de reprise s’élevant à 5 000 euros HT suivant évaluation expertale.
Aucun vice caché des jardinières à la date de la vente n’est en revanche caractérisé : les bambous étaient présents dans ces jardinières à la date de la vente et leur développement racinaire, qui a, par la suite, déboîté les assemblages de traverses formant ces jardinières, était prévisible. L’absence d’entretien par les acquéreurs étant seule à l’origine du déboîtement des traverses, la demande de ce chef sera rejetée, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle des vendeurs par ailleurs recherchée.
Sur les désordres affectant les terrasses
Il résulte du compte-rendu de mission du sapiteur que la terrasse en partie haute qui ceinture la piscine, constituée de lames en Cumaru vissées sur des lambourdes en résineux, présente sous la marche quelques lames qui s’enfoncent avec des vis sortant de leur logement, et que l’examen de la structure porteuse du platelage révèle de nombreux défauts de calage des lambourdes (potelets sur le point de chuter, cales ne reposant plus sur leurs appuis constitués tantôt de parpaings posés à l’envers, tantôt de pierres, du terrain naturel sans plaque de répartition, etc.), de sorte qu’elle présente un défaut de sécurité. La seconde terrasse, au niveau du terrain naturel, composée de lames en résineux vissées sur structure en résineux, présente des lambourdes qui reposent directement sur le sol et qui sont toutes atteintes de pourriture, celle-ci se prolongeant sur les traverses formant bordures d’allée, avec développements fongiques à l’interface lambourdes/lames, sans ventilation de la sous-face en contradiction avec le DTU applicable, ce qui a permis le développement de champignons lignivores en sous-face de la terrasse de nature à conduire à la ruine de celle-ci si rien n’est fait à brève échéance. Le bajoyer de la piscine est habillé de tronçons de lames en résineux d’aspect brossé dont plusieurs présentent des indices d’attaques par des termites souterrains.
Les époux [I] ne contestent pas que ces ouvrages sont ainsi affectés dans leur solidité par des désordres non apparents lorsqu’ils ont réceptionné les travaux de construction, de sorte que leur garantie est due par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
Si les parties s’opposent sur le montant du coût des réparations, il ressort toutefois du rapport d’expertise que le coût de reprise des terrasses avant et arrière s’élève à 19 456 euros HT et celle de l’ossature de la terrasse surélevée en périphérie de piscine, à 6 600 euros HT. Ces montants seront donc retenus comme de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur le désordre affectant la structure de la charpente
La SCI ODELA produit trois photographies prises à l’intérieur de l’habitation en cours de travaux pour prétendre à la modification par les époux [I] de la charpente avant la vente. Toutefois, à défaut d’autre précision, rien dans le simple examen de ces photographies et de celles figurant au rapport d’expertise ne montre un tel remaniement, que l’expert judiciaire a lui-même écarté. Les dispositions de l’article 1792 du code civil sont donc inapplicables en l’espèce et l’étude menée par la demanderesse en cours d’expertise quant au dimensionnement des entraits et arbalétriers est sans objet.
Aucun désordre n’a été constaté lors de la première réunion d’expertise le 16 septembre 2019 et ce n’est qu’en cours d’expertise que la demanderesse a sollicité l’extension de la mesure d’instruction à ce désordre, ordonnée le 11 janvier 2021. L’expert a alors constaté une fracture sur un entrait sous un assemblage avec l’arbalétrier, en partie basse d’entrait juste sous les fentes de séchage qui ont réduit le moment d’inertie de l’entrait et qui sont apparues, selon l’expert judiciaire, “il y a fort longtemps”. Reprenant à son compte la réponse de son sapiteur interrogé le 30 novembre 2019, l’expert conclut à l’existence probable d’une charge verticale ayant soumis l’entrait à un effort de flexion de telle sorte que les fibres basses ont été soumises à des efforts de traction provoquant leur rupture jusqu’à la fente de coeur, et ainsi à une surcharge ponctuelle sur la toiture facilement accessible.
A défaut de justifier de l’existence d’un vice caché au moment de la vente, la demanderesse, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’engagement de la responsabilité contractuelle des défendeurs, vendeurs, en l’absence d’ouvrage, de vice caché et de défaut de conformité contractuelle, sera déboutée de ce chef.
Sur la présence de moisissures dans le studio
Le studio aménagé dans une annexe de la maison, entièrement refaite avant la vente par les défendeurs, avec ossature bois et bardage bois, sans VMC, présente de nombreuses traces de moisissures sur les doublages et en sous face de l’avancée de toit. Les opérations du sapiteur ont permis de démontrer que, s’il existait un défaut de ventilation du bardage (non conformité au DTU) et une absence de VMC, ces éléments ne pouvaient conduire au taux d’humidité retrouvé, de sorte que l’origine du désordre se trouvait dans une probable mauvaise étanchéité au niveau de la traversée en toiture du conduit de poêle, les moisissures observées sur le mur qui encadre le poêle à bois ayant pu prospérer par un apport ponctuel d’eau.
En présence de nombreuses moisissures dans un local d’habitation, l’impropriété à destination est caractérisée et le désordre relève de la garantie décennale du vendeur.
A défaut de justifier techniquement sa remise en cause de l’analyse du sapiteur quant à la cause du désordre, la demanderesse n’est fondée à solliciter que la somme de 1 845,45 euros HT au titre de la reprise de l’étanchéité de la sortie en toiture et des embellissements tel que proposé par l’expert.
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
Sur l’attaque parasitaire en plafond du séjour
Il résulte des analyses menées par le sapiteur en 2019 qu’une attaque par du Capricorne des maisons est active en plafond du séjour, limitée à l’aubier des pièces de la charpente, et que les orifices de sortie montrent que l’infestation date d’au moins quatre ans dans le cas d’une attaque mono-générationnelle, ce que le faible nombre d’orifices de sortie indique ici. L’expert conclut que l’infestation peut être liée aux travaux réalisés par Monsieur [I] en 2014/2015 d’habillage des murs extérieurs avec des vieux bois sur lesquels le sapiteur a retrouvé d’anciens orifices d’envol d’insectes à larves xylophages.
La demanderesse sollicite une indemnisation à ce titre sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle des vendeurs.
Il n’est pas contesté que le vice n’était pas visible à la date de la vente en 2017. Au regard de la date d’infestation retenue techniquement, il lui était antérieur. La présence d’une attaque active en plafond d’une pièce de vie et le montant des travaux strictement nécessaires à la réparation du seul désordre constitué s’élevant selon l’expert judiciaire à la somme de 11 300 euros hors taxe, il est acquis que le vice revêt de degré de gravité requis par l’article 1641 du code civil.
Le plafond du séjour n’a pas lui-même donné lieu à travaux par les époux [I]. La SCI ODELA, acquéreur, ayant pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion locative de tout bien immeuble bâti ou non bâti et à titre exceptionnel la vente desdits immeubles, et étant ainsi de même spécialité que les époux [I], marchands de bien dont il n’est pas démonté qu’ils seraient par ailleurs professionnels de la construction, la clause exclusive de garantie doit recevoir application sur le fondement de l’article 1643 du code civil.
Aucun défaut de conformité n’étant par ailleurs allégué, de sorte que la responsabilité contractuelle des vendeurs ne peut être engagée au titre de ce désordre, la demanderesse sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur la chute de chevron
Le 21 avril 2020, il a été constaté par huissier qu’un chevron rapporté à la charpente dans un angle de pièce de l’espace salle de bain de la chambre du rez-de-chaussée, destiné à cacher une coupe d’onglet inesthétique, est tombé sur le lavabo et l’a cassé. L’expert note que la pièce de bois tombée fait partie de l’habillage en voliges des parfonds de la chambre et de la salle de bain, qu’elle était destinée à cacher le joint entre voliges et que les deux vis destinées à fixer cette pièce de bois n’étaient pas prises dans l’arbalétrier mais à côté, d’où une fragilisation de l’ensemble. Monsieur [I] a indiqué avoir réalisé l’habillage de la sous face du plafond.
Le vice affectant cette sous-face, consistant en une mauvaise fixation des pièces en sous-face, était présent et caché à la date de la vente. Présentant un risque pour la sécurité des personnes, il revêt la gravité de l’article 1641 du code civil.
Monsieur [I] ayant réalisé les travaux de pose du chevron, la clause d’exclusion de garantie ne peut recevoir application et les vendeurs seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du lavabo cassé et de vérification des fixations des faux chevrons et de consolidation si nécessaire, tels que retenus par l’expert au regard de la qualité du lavabo endommagé.
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MT
Sur les autres demandes
L’ensemble des sommes ci-dessus allouées à titre indemnitaire seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT 01 à compter de l’assignation, tel que demandé, jusqu’au présent jugement.
Seuls les travaux de réfection de l’enrobé de l’abri voiture, de réfection de l’enduit, de reprise des terrasses et de l’ossature de la piscine et de réalisation de l’étanchéité du poêle du studio justifient qu’il soit recouru à l’assistance d’un maître d’oeuvre, les clôtures ayant été intégralement démolies et reconstruites selon un autre procédé par la demanderesse. Ces frais seront évalués à 6 % du montant des travaux à réaliser, soit 2 035 euros.
Aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé par la nature des désordres retenus. En revanche, la SCI ODELA subira un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres nécessitant de tels travaux étant de nature décennale.
Les frais de constat d’huissier et d’assistance technique ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001). Ils seront examinés à ce seul titre.
Madame [I], qui demande réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil des préjudices subis du fait de la production dans le cadre de la présente instance d’une photographie d’elle-même en tenue de chantier publiée sur son compte du réseau social Instagram, n’allègue aucun préjudice à ce titre et ne justifie pas plus d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, rien ne montrant que ce compte ne serait pas public. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Les époux [I], partie perdante, supporteront les dépens et paieront à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI ODELA les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 21 juillet 2022 jusqu’au présent jugement :
- 5 022 euros pour les désordres affectant l’enrobé de l’abri voiture,
- 1 000 euros pour les désordres affectant l’enduit de la façade Est de la maison d’habitation
- 11 700 euros pour les désordres affectant les clôtures, le portail principal et le grand portail
- 19 456 euros pour les désordres affectant les terrasses avant et arrière
- 6 600 euros pour les désordres affectant l’ossature de la piscine et de la terrasse périphérique
- 1 845,45 euros pour les désordres affectant le studio
- 1 000 euros pour les désordres consécutifs à la chute de chevron ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI ODELA la somme de 2 035 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI ODELA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à la SCI ODELA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [I] et Monsieur [X] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,