Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/03326 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2PI
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A. L'OREAL venant aux droits de la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
N° Section : Industrie
N° RG : F16/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SELEURL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 09 novembre 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de VERSAILLES (6ème chambre sociale)
Monsieur [J] [U]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. L'OREAL venant aux droits de la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER
N° SIRET : 632 012 100
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R059 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELEURL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
S.N.C. FAPROREAL
N° SIRET : 829 715 937
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R059 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELEURL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 9 septembre 1998, M. [J] [U] était embauché par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemey-Maybelline-Garnier qui a elle-même fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société L'Oréal SA, en qualité d'opérateur conditionnement, statut ouvrier, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 27 mai 2016, M. [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet, contestant les conditions d'application des accords collectifs relatifs à la rémunération du travail de nuit et des équipes de suppléance.
Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Vu le jugement du 31 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a':
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gemey-Maybelline-Garnier,
- Rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
- Condamné M. [U] au paiement des dépens de l'instance,
- Rejeté la demande présentée par la société Gemey-Maybelline-Garnier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 novembre 2019 qui a':
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamné M. [U] à payer à la société Faproréal la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] à payer à la société Gemey Maybelline Garnier la somme de 1'000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [U] de sa demande de ce chef ;
- Condamné M. [U] aux dépens ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021 qui a':
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte et aux intérêts, et en ce qu'il a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des sociétés Faproreal et Gemey-Maybelline-Garnier, aux droits de laquelle vient la société L'Oreal, la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné les sociétés L'Oreal et Faproreal aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par les sociétés L'Oreal et Faproreal et les a condamnées à payer à M. [U] la somme de 3'000 euros.
Vu la saisine la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2021 par M. [U].
Vu les conclusions de l'appelant, M. [U], notifiées le 30 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [U] recevable en ses demandes et l'y déclaré bien-fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives à :
- La prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros ;
- L'exécution déloyale du contrat de travail ;
- La remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte et aux intérêts.
Et statuant à nouveau,
- Juger que l'application de l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance viole le principe d'égalité de traitement par l'attribution d'une prime de 50 euros pour les salariés travaillant de jour et non à ceux travaillant de nuit
En conséquence,
1. Condamner la société L'Oréal S.A. venant aux droits de la S.N.C. Gemey Maybelline Garnier à verser à M. [U] la somme de 5'200 euros à laquelle s'ajoutent 520 euros de congés payés afférents ;
2. Condamner la S.N.C. Faproreal à verser à M. [U] la somme de 3'950 euros à laquelle s'ajoutent 395 euros de congés payés afférents ;
- Juger que la société L'Oréal S.A. venant aux droits de la S.N.C. Gemey Maybelline Garnier et la SNC Faproreal, n'ont pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U] ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société L'Oréal S.A. venant aux droits de la S.N.C. Gemey Maybelline Garnier et la SNC Faproreal à verser à M. [U] la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par document et dire que la cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête ;
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. [U] à la somme de 6'788,53 euros ;
- Condamner in solidum la société L'Oréal S.A. venant aux droits de la S.N.C. Gemey Maybelline Garnier et la S.N.C. Faproreal à verser à M. [U] la somme de 5'100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- Condamner in solidum la société L'Oréal S.A. venant aux droits de la S.N.C. Gemey Maybelline Garnier et la S.N.C. Faproreal aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures de l'intimée, L'Oréal SA et Faproreal SA, notifiées le 1er avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 5 juillet 2017 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables à l'égard de L'Oréal (venant aux droits de Gemey Maybelline Garnier) les demandes de rappel de salaire postérieures au transfert du contrat de travail de M. [U] intervenu le 1er mars 2018 au profit de Faproréal en application de l'article L.1224-1 du code du travail ;
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de L'Oréal et Faproréal,
En tout état de cause :
- Condamner M. [U] à verser à L'Oréal (venant aux droits de Gemey Maybelline Garnier) et Faproréal la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur le paiement des primes de week-end au titre du principe d'égalité salariale :
M. [J] [U] expose que l'avenant n°1 du 02/11/2009 à l'accord collectif d'établissement signé le 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance et l'avenant n°1 du 02/11/2009 à l'accord collectif d'établissement signé le 29 juillet 2003 relatif à l'organisation du travail de nuit signés entre la direction de l'usine Faprogi et les partenaires sociaux permet aux salariés de se voir attribuer :
- au titre des heures de travail accomplies au sein de l'équipe de suppléance, une majoration de 50 % (article L. 3132-19 du code du travail) ou de 58% (avenant n°1 du 2/11/2009 à l'accord du 6/04/1998) du salaire de base :
- au titre des heures de travail accomplies la nuit, soit une majoration de 20% si le travail de nuit est habituel et si les salariés ne sont pas affectés à une équipe de suppléance (article 5§2 de l'accord du 16/09/2003) ou si le travail de nuit est habituel et accompli en semaine du lundi au jeudi (article 5.1 de l'avenant n°1 du 2/11/2009 à l'accord du 29/07/2003) soit une majoration de 40% si le travail de nuit est exceptionnel (article 5§3 de l'accord du 16/09/2003, l'article 5.2 de l'avenant n°1 du 2/11/2009 à l'accord du 29/07/2003 ajoutant comme condition que ce travail soit accompli en semaine du lundi au jeudi).
Il rappelle que l'article 3.3 de l'accord collectif du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance dispose, à titre de prime complémentaire, que «'tout salarié travaillant habituellement en semaine bénéficie d'une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance'». Il justifie que suivant les mois, il travaillait le week-end de jour en équipe de suppléance (pour lesquels il percevait la prime complémentaire de 50 euros prévue par l'accord) et certains mois le week-end de nuit en équipe de suppléance (pour lesquels il ne recevait pas la dite prime).
Il sollicite dès lors, en application du principe ci-dessus rappelé, l'interprétation de l'article 3.3 ci-dessus mentionné comme étant d'application «'tout salarié travaillant habituellement en semaine bénéficie d'une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de journées travaillées (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance'» de sorte qu'il demande à la cour de condamner, à titre de rappel de prime, la SNC Gemey Maybelline Garnier à lui verser la somme de 5'200 euros pour la période de mai 2013 à mars 2018, outre les congés payés afférents et la société Faproréal la somme de 3'950 euros pour la période postérieure, outre les congés payés afférents.
Les sociétés employeurs soutiennent que M. [U] ne rapporte pas la preuve que l'attribution de la prime de 50 euros aux seuls salariés travaillant de jour le week-end serait étrangère à toute considération de nature professionnelle alors que l'article 3.3 de l'accord qui a fait l'objet de longues négociations des partenaires sociaux, bénéficie de la présomption de légalité de sorte qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande. En sus, les sociétés employeurs estiment que la différence de traitement entre les salariés placés en équipe de jour et ceux placés en équipe de nuit dans le cadre des week-end de suppléance est motivée par des éléments objectifs (travail de jour / travail de nuit, durées de travail effectif différentes entre les salariés travaillant le week-end de jour et ceux travaillant le week-end de nuit, majorations conventionnelles différentes allant de 50% pour les salaires de jour à 58% pour les salaires de nuit et enfin, existence de repos compensateurs pour les travailleurs de nuit contrairement à ceux des équipes de jour).
La cour relève que la différence de traitement entre les différentes catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; mais, alors que les salariés travaillant en équipe de suppléance de jour et ceux travaillant en équipe de nuit lors des suppléance le week-end appartiennent à la même catégorie professionnelle, exercent des fonctions identiques, appartiennent au même établissement de l'entreprise, la présomption de légalité de l'accord collectif ne peut utilement être invoquée par les employeurs de M. [U] ; il convient alors d'examiner si le principe «'à travail égal, salaire égal'»' issu du droit de l'Union européenne a été respecté par les sociétés L'Oréal et Faproréal.
Si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
L'octroi de la prime de 50 euros pour chaque week-end travaillé pour les salariés travaillant habituellement en semaine a été limitée aux seuls salariés participant le week-end à une équipe de suppléance de jour contrairement à ceux intégrés à une équipe de suppléance de nuit ; si le montant de la rémunération des heures travaillées de jour et celui des heures travaillées de nuit est différent, de même que la durée de travail pour ces deux périodes consécutives qui est plus longue pour les périodes de jour à celles de nuit, aucun élément objectif ne vient justifier la différence de situation faite entre les salariés qui travaillent habituellement en semaine selon qu'ils participent à une équipe de suppléance de jour où à une équipe de suppléance de nuit relativement à l'octroi de la prime de 50 euros conventionnellement prévue aux seuls travailleurs de jour lors des week-end de suppléance, de sorte que la cour condamne l'employeur à servir à ses salariés les mêmes primes, que M. [U] soit de service de jour ou de service de nuit au cours des week-ends de suppléance ; en conséquence il convient de condamner la société L'Oréal à verser au salarié la somme de 5'200 euros de rappel de prime de suppléance pour la période de mai 2013 à mars 2018, outre 520 euros à titre des congés payés afférents et condamner la SNC Faproréal à lui verser la somme de 3'950 euros à titre de rappel de prime de suppléance pour la période à compter d'avril 2018 outre 395 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié reproche à ses employeurs successifs d'avoir sciemment refusé d'appliquer un accord que la société l'Oréal a elle-même négocié et indique que ne pas condamner la société reviendrait à lui donner un blanc-seing puisque le non-respect des accords n'entraînerait aucune condamnation.
Les sociétés L'Oréal et Faproréal indiquent que la demande du salarié reposait sur la question du cumul des majorations au titre du travail de nuit, ce qui a fait l'objet d'un rejet du moyen du salarié et alors que le salarié était un élu du syndicat CFDT, lequel était signataire des accords précités qui avaient été interprétés par tous comme l'employeur.
Mais il apparaît que M. [U] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'il apparaît que les employeurs ont été condamnés pour l'application erronée de l'accord précité et non-respect du principe «'à travail égal, salaire égal'». Néanmoins, alors que M. [U] ne consacre pas une ligne de ses écritures pour décrire son préjudice, la cour ne peut que le débouter de ce chef de demande.
Sur la fixation de la moyenne des salaires
Alors que M. [U] est toujours salarié de la SNC Faproréal, sa demande de fixation de la moyenne de ses salaires au regard de sa situation de février à avril 2016 n'est pas justifiée. Il convient de l'en débouter.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Sur la remise des bulletins de salaire :
Il convient d'ordonner aux sociétés employeurs de remettre à M. [U] des bulletins de salaire récapitulatifs des sommes allouées, un par année concernée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations en justifiant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge des sociétés intimées';
La demande formée par M. [U] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement et statuant dans la limite de la cassation
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29/09/2021
Infirme le jugement entrepris'
Condamne la SA L'Oréal à verser à M. [J] [U] la somme de 5'200 euros à titre de rappel de prime pour la période de mai 2013 à mars 2018 outre la somme de 520 euros à titre des congés payés afférents
Condamne la SNC Faproréal à verser à M. [J] [U] la somme de 3'950 euros à titre de rappel de prime pour la période postérieure à mars 2018 outre la somme de 395 euros à titre des congés payés afférents
Ordonne aux sociétés L'Oréal et Faproréal de remettre à M. [U] dans le mois de la notification du jugement, les bulletins de paie récapitulatifs des sommes allouées respectivement pour chacune d'elles, en autorisant un par année écoulée,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ;
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
Condamne in solidum les sociétés L'Oréal et Faproréal aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne in solidum les sociétés L'Oréal et Faproréal à payer à M. [J] [U] la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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