Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
N° de Minute : 11/24
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHF
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 8 décembre 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 6 février 1984 à [Localité 9]
Madame [F] [B] épouse [V]
née le 10 avril 1986 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] et M. [N] [V] sont propriétaires d'une parcelle de terrain bâtie située sur la commune de [Localité 6], cadastrée section AH n°[Cadastre 5].
M. [D] [Y] est quant à lui propriétaire d'une parcelle limitrophe, cadastrée section AH n°[Cadastre 4].
Par acte en date du 13 avril 2017, Mme [F] [B] et M. [N] [V], ont fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, devenu depuis tribunal judiciaire, aux fins de voir ordonner la destruction d'un bâtiment édifié par ce dernier qu'ils jugeaient non-conforme au permis de construire délivré par le maire de [Localité 6] le 11 septembre 2013.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise afin de vérifier la conformité de la construction effectuée par M. [D] [Y] avec le permis de construire délivré le 11 septembre 2013 et de décrire les constructions susceptibles d'être démolies.
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge de la mise en état a étendu la mission d'expertise à la recherche de la limite séparative entre les deux fonds et la vérification de la semelle, la fondation de soubassement et la présence de fissures sur le mur en parpaings du bâtiment édifié par M. [D] [Y].
L'expert a rendu son rapport le 7 mars 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- condamné M. [D] [Y] à démolir tous les ouvrages qu'il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par le maire de [Localité 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- assorti l'obligation de M. [D] [Y] d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois et ce, pendant une durée de deux mois ;
- débouté Mme [F] [B] et M. [N] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [F] [B] et M. [N] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
- accordé à Maître Pietrzak le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2023 M. [D] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 24 octobre 2023, signifié à personne, M. [D] [Y] a fait assigner Mme [F] [B] et M. [N] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 27 novembre 2023 a été renvoyée à la demande des avocats
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 2024
M. [D] [Y], au visa des articles 519 et 524 du code de procédure civile, demande de :
- constater que l'exécution provisoire issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023 au bénéfice des consorts [V] [B] risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire issue de ce jugement ;
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023 au bénéfice des consorts [V] [B] en l'autorisant à consigner les sommes mises à sa charge provisoirement, selon les modalités fixées par la juridiction ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Il expose que les dispositions prévues aux articles 514 et suivants actuellement en vigueur, ne s'appliquent pas à la présente instance introduite le 13 avril 2017, soit antérieurement au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle les dispositions susvisées sont applicables conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 de sorte qu'il convient d'appliquer ces dispositions dans leur version antérieure.
Sur les conséquences manifestement excessives, d'une part, il soutient que la destruction d'un immeuble présente nécessairement un caractère irréversible en cas d'infirmation. Il ajoute que la décision de démolition prise par le tribunal judiciaire repose sur un rapport d'expertise contesté en cause d'appel et qu'une nouvelle expertise ou un complément d'expertise pourrait être ordonné de sorte qu'il est certain qu'en cas de destruction, il sera impossible de procéder à la moindre constatation complémentaire ou de procéder à la moindre opération d'expertise.
D'autre part, il affirme que les facultés de remboursement du créancier doivent être prises en considération afin d'apprécier les conséquences manifestement excessives. Il rappelle qu'il a été condamné à payer la somme totale de 13 167,76 euros (2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 10 667,76 euros au titre des frais d'expertise), somme à laquelle pourrait s'ajouter la somme de 18 300 euros correspondant à l'astreinte prononcée à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant 2 mois. Or, il avance qu'il bénéficie d'un revenu mensuel de 2 960 euros mais qu'il rencontre des difficultés financières au regard de saisies effectuées auprès de l'administration l'employant, divisant par deux ses revenus et qu'il dispose d'une épargne inexistante tandis que la situation financière de M. [V] et de Mme [B] est inconnue de sorte qu'il convient de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023.
Les époux [V] demandent de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire n'y avoir lieu à sursis à exécution et reconventionnellement de condamner M. [Y] à leur payer 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le rapport établi non contradictoirement par M. [T] à la demande de M. [Y], versé aux débats en cause d'appel, fait état, tout comme le rapport de l'expert judiciaire, de malfaçons dans la construction de M. [Y] extrêmement importantes et que s'il conclut à une possible reprise de ses malfaçons, sans qu'il soit nécessaire de détruire cette construction, il précise que ces travaux doivent être faits par une entreprise qualifiée ou sous le suivi d'un maître d'oeuvre avec l'appui d'un bureau d'étude de structure. Or, M. [Y] n'a à ce jour entrepris aucun travaux, de sorte que leur sécurité et celle de leurs enfants n'est pas assurée.
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle applicable au 1er janvier 2020, dès lors que l'assignation qui a saisi la juridiction de [Localité 9] qui a rendu la décision du 25 mai 2023 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire est antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que le premier président statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, le jugement dont appel prévoit la démolition de la construction érigée par M. [Y]. Si l'exécution provisoire est maintenue, cela prive M. [Y] de tout droit d'appel effectif, alors même qu'il verse aux débats un avis technique qui évoque la possibilité d'une reprise de cette construction pour résoudre les malfaçons affectant cette construction, et évite la destruction et que l'expert judiciaire avait conclu au fait que la réalisation de travaux en sous-'uvre et de reprise des maçonneries n'était pas économiquement viable.
Les époux [V] ne peuvent reprocher à M. [Y] de ne pas avoir d'ores et déjà mis en 'uvre ces réparations, alors même qu'elles ont un coût élevé et que M. [Y] n'a pas la certitude que la cour d'appel avalisera cette solution et que dans le cas où la démolition était confirmée, ces dits travaux auront été réalisés en vain.
Si les époux [V] font état par ailleurs d'un risque pour leur sécurité si le bâtiment litigieux n'était pas démoli immédiatement ou conforté, la présente juridiction ne peut que constater que l'expert judiciaire ne parle nullement de risque immédiat mais seulement qu'à terme, la stabilité du bâtiment est compromise et n'a préconisé aucun travaux urgent.
Au vu de ces éléments, il peut être conclu que la démolition immédiate de la construction entraînerait des conséquences manifestement excessives et il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relativement à ces dispositions.
En revanche, dans la mesure où M. [Y] ne justifie pas que les prélèvements sur sa rémunération qui ont eu lieu en vertu d'avis à tiers détenteur en juillet, août et septembre 2023 sont encore d'actualité, il n'apparaît pas que le maintien de l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires entraîne des conséquences manifestement excessives et sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de ces condamnations pécuniaires sera rejetée, tout comme sa demande subsidiaire de consignation.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance et il ne sera pas fait droit en conséquence à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [V].
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions suivantes du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 mai 2023 en ce qu'elles ont condamné M. [D] [Y] à démolir tous les ouvrages qu'il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par le maire de [Localité 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et assorti l'obligation de M. [D] [Y] d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois et ce, pendant une durée de deux mois,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des autres dispositions de ce jugement,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande formée à titre subsidiaire d'autorisation des sommes mises à sa charge provisoirement par ce jugement,
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Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute M. [N] [V] et Mme [F] [B] de leur demande de condamnation de M. [D] [Y] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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