Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 19/06020 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJPG
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la parties présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2017, Monsieur [X] [F], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire, qui a notifié à la société [5] par courrier du 31 mai 2018 la décision attribuant à Monsieur [F] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant «forme moyenne d’un canal carpien droit côté dominant».
Par courrier du 25 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au 11mai 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 17 octobre 2023 pour laquelle le Docteur [V], désigné en qualité de médecin expert,a donné son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [F] .
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 et retenue à cette date.
La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à un maximum de 5 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du Docteur [H], médecin conseil de la société, laquelle considère que ce taux tient compte des douleurs résiduelles et de la gêne fonctionnelle décrite à l’enroulement des trois premiers doigts de la main droite et du barème indicatif accidents du travail chapitre 1.2.2.
La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué eu égard aux éléments médicaux rapportés dans le rapport du médecin conseil et conformément aux préconisations du barème chapitre 4.2.5.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [F]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont ««forme moyenne d’un canal carpien droit côté dominant ».
L’examen clinique du médecin conseil a constaté une limitation de la force du serrage à droite, une fermeture incomplète des trois premiers doigts et une limitation des mouvements de pince.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que Monsieur [F] souffre d’une légère raideur de l’index, de l’annulaire et du médius des doigts de la main non dominante.
Il considère que cette limitation correspond à un taux de 6 % conformément au barème chapitre 1.1.2, lequel prévoit que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur et le taux d’incapacité pour l’index non dominant est compris entre 6 à 12 %.
Le Docteur [H] estime qu’un taux de 5 % tient compte des douleurs résiduelles et de la gêne fonctionnelle décrite à l’enroulement des trois premiers doigts de la main droite.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est excessif eu égard à la faible importance de la raideur des 3 doigts de la main non dominante.
Celui-ci doit être fixé à 6 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la CPAM du Maine et Loire du 31 mai 2018 ;
DÉCLARE opposable à la société [5] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [F] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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