Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QS6
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [S] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE - N° SIREN 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [Y], [L] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2023, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 2308 du code civil, aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 101.259,31 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; de voir condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à lui payer la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; de voir débouter Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] de toute demande.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que le 5 novembre 2008, Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] ont solidairement contracté un prêt pour la somme de 191.362,95 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de ce prêt par acte du 16 octobre 2008. Postérieurement, la banque a procédé à la déchéance du terme et au recouvrement de sa créance. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été conduite a apurer une partie de la créance de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] en leurs lieu et place. La demanderesse entend donc exercer son recours personnel issu de l'article 2308 du code civil. Dans le cadre d'un tel recours, ne peut lui être opposée aucune exception inhérente à la dette principale, ni aucun moyen de défense dont aurait pu se prévaloir le débiteur à l'encontre du créancier principal. La demanderesse n'exerce pas le recours subrogatoire.
Madame [Y] [X] épouse [M], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. Monsieur [S] [M], cité via délivrance de l'acte à personne présente à son domicile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats l'acte de cautionnement. Elle verse aux débats la quittance subrogative délivrée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC le 24 avril 2023. Il en résulte que la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé en lieu et place de Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] la somme de 101.259,31 €.
L'article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 101.259,31 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de mise à disposition du courrier recommandé avec accusé de réception à la Poste, suite à défaut de retrait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M], qui succombent aux demandes de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cent un mille deux cent cinquante-neuf euros et trente-et-un centimes (101.259,31 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [Y] [X] épouse [M] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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