Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE73
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 20 décembre 1972 à non precisé, de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2023, à 17h19, par M. [O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge, au demeurant en retenant partiellement des motifs extérieurs à la présente procédure de rétention, a fait droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [O] [E] alors qu'en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours, au regard des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la rétention ne peut être prolongée que s'il existe des perspectives de délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le laissez-passer est à la disposition de l'administration depuis le 30 janvier 2023 et que l'administration est uniquement dans l'attente du vol prévu le 1er mars 2023, les dispositions précitées ne permettant pas la prolongation de la rétention dans ce cas.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision, de rejeter la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [O] [E] et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment