Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGP5
Jugement n° 2021003699 rendu le 08 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- INSUFFISANCE D'ACTIF -
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat constitué substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Toitures de la Vallee de la Lys
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 31 mai 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
****
La liquidation judiciaire de la SAS Toitures de la Vallée du Lys ayant été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 décembre 2018 qui a désigné la SCP Alpha Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur, Mme [K] [I] a été poursuivie, à la requête du procureur de la République, au titre de la qualité de celle-ci de dirigeante de la société débitrice, en contribution à l'insuffisance d'actif et en interdiction de gérer, par exploit introductif d'instance délivré à la défenderesse le 17 mars 2021.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille a :
- condamné Mme [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS Toiture de la Vallée de la Lys pour un montant de 120 000 euros ;
- prononcé, avec exécution provisoire, contre Mme [I] une mesure d'interdiction de gérer de 10 années ;
- passé les dépens en frais de procédure.
Ce jugement a été signifié par le greffe du tribunal de commerce à Mme [I], par acte extrajudiciaire du 2 avril 2022.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, déférant expressément à la cour chacun de ces chefs et intimant le procureur général et la SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2022, Mme [I] a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation du 23 mai 2022 au liquidateur qui n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification au ministère public de cour d'appel le 21 juin 2022, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles L.651-2 et L.653-1 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter le ministère public de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique à l'appelante le 7 juillet 2022, et signifiées au liquidateur ès qualités le 18 juillet 2022, le ministère public de lacour d'appel prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, mais seulement en qu'il a statué sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif, sollicitant de réduire ce montant à 50 000 euros, demandant la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de Mme [I] au titre de l'insuffisance d'actif et sur l'interdiction de gérer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, Mme [I], qui ne conteste pas le montant total de l'insuffisance d'actif qui s'élève à 376 862,61 euros tel que l'a justement retenu le tribunal de commerce selon les informations transmises par le liquidateur aux premiers juges - ces informations ayant été communiquées dans leur ensemble par le ministère public de cour d'appel -, soutient essentiellement le défaut de rôle causal des fautes de gestion qui ont été retenues par les premiers juges, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter du 1er mai 2018, date à laquelle cette date a été reportée par le jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de la procédure collective, et le défaut de tenue régulière d'une comptabilité.
Mme [I] explique en effet que les difficultés financières de la société liquidée sont imputables à la faillite de deux donneurs d'ordre, les sociétés Demeures de France et Maisons Neuves pour un montant approximatif de 50 000 euros, soit selon le moyen, plus du tiers des créances clients comptabilisées au bilan et 2/5èmes du chiffres d'affaires de la société. Mme [I] indique que cette perte n'a pas pu être comblée lors de l'exercice suivant, entraînant la cessation des paiements.
En outre, Mme [I] expose qu'elle n'a pas été en mesure de combler la trésorerie, du fait du cautionnement qu'elle avait donné à hauteur de 75 000 euros pour garantir le prêt ayant servi à financer l'achat du fonds de commerce d'une autre société dont l'activité avait été reprise, mais qui a été liquidée, ce qui a donné lieu à l'appel de la caution par le prêteur de deniers. Elle fait valoir la situation financière précaire d'elle-même et de son mari, lequel a été également recherché en qualité de caution d'une autre société qui a été également liquidée.
Le ministère public retient également, à titre de fautes de gestion, l'absence de tenue de comptabilité régulière et le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, alors que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 1er mai 2018 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que la société clôturait ses comptes le 31 octobre, il est établi que les comptes annuels au 31 octobre 2017 n'ont pas été menés à bien, seule une liasse fiscale ainsi qu'un bilan, un compte de résultat et un tableau des soldes intermédiaires de gestion, tous documents non signés et afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont produits. Aucune vérification des faits allégués par Mme [I] ne peut se faire à partir de ces pièces tandis que l'appelante décrivait elle-même l'origine des difficultés dans sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire du 5 décembre 2018 ainsi : « chantiers finis, plus de trésorerie, plus d'encours fournisseur (SPAC), paiement comptant pour achat de marchandises importantes pour le neuf, plus de chantiers en rénovation, trop de dettes à régler ». En outre, les premiers juges ont exactement relevé que les comptes 2013, 2016 et 2018 n'ont pas été produits. Mme [I], qui fait valoir que la société n'a commencé son activité qu'en novembre 2013 et que la liquidation explique le défaut des comptes 2018, ne peut cependant pas sérieusement soutenir avoir tenu une comptabilité régulière en 2016, au moyen qu'elle produit les documents incomplets et non signés pour 2017 qui, selon elle, rappellent les valeurs de2016. Indépendamment du défaut de comptes certifiés pour 2016 et 2017, rien n'indique que Mme [I] a tenu à jour une comptabilité dont seul le défaut de paiement de l'expert-comptable aurait empêché la révision.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] ne s'acquittait pas régulièrement de ses obligations comptables de chef d'entreprise, ce qui l'a privée de l'outil de gestion nécessaire pour se prémunir contre la déclaration tardive de la cessation des paiements également démontrée. En particulier, à supposer que les défaillances de clients au cours de l'exercice précédent aient causé la cessation des paiements ' mais la comptabilité 2016 non produite ne permet pas de retenir une telle cause ' le défaut de tenue régulière de comptabilité en 2017, qui a laissé le chef d'entreprise sans information sur les conséquences de telles défaillances, a directement contribué à l'aggravation du passif pendant le temps que Mme [I] est restée privée des outils comptables du fait de sa carence.
En mai 2018, la société débitrice devait déjà plus de 26 000 à l'URSSAF, la déclaration de créances de cet organisme ayant dépassé 51 000 euros, tandis que l'ensemble des dettes au 1er mai 2018, date de la cessation des paiements, dépassait 86 000 euros. Il convient de rappeler que, du fait des fautes de gestion déjà retenues, l'insuffisance d'actif a atteint 376 862,61 euros, l'actif ayant été inexistant, comme rappelé par les premiers juges qui mentionnent le procès-verbal de carence du commissaire-priseur. Il s'agit d'un passif déclaré et non vérifié.
En conséquence de ce qui précède, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la somme due par Mme [I] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif à la somme de 120 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la sanction personnelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [I] était coupable d'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours de cet événement, sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, et de défaut de tenue de comptabilité.
En considération de ce qui précède et eu égard au fait que Mme [I] a déjà connu la liquidation judiciaire d'une société dont elle était dirigeante, la SAS Foucart couvertures, ce qui ne l'a pas dissuadée de commettre les fautes déjà mentionnées, il est particulièrement proportionné à la gravité des faits et particulièrement justifié par la nécessité de protéger le tissu économique de prononcer contre Mme [I] une mesure d'interdiction de gérer de 10 années. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment