Texte intégral
ARRET N°181
CL/KP
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY2C
[V]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY2C
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (17)
CHEZ Mme [H] [W] [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 18 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse ou le Crédit Agricole) a consenti à la société civile immobilière Traditions un prêt de 266.000 euros au taux nominal de 4,94% remboursable en 240 mensualités.
Monsieur [B] [V] était associé de la société Traditions et détenait 49 parts du capital sur un montant total de 50 parts sociales.
Le 5 décembre 2016, ayant constaté des défaillances dans le paiement des échéances, le Crédit Agricole a délivré à la société Traditions un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de remboursement dudit prêt.
Le 13 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a constaté la caducité du commandement de payer en l'absence d'amateur pour porter des enchères.
Le 14 juin 2019, le Crédit Agricole a délivré à la société Traditions un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, publié au bureau des hypothèques de Poitiers le 30 juillet 2019 volume 20195 n°28.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la vente forcée et a fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de 257.880,11 euros selon décompte provisoirement arrêté au 16.05.2019 avec intérêts à compter du 17.05.2019 au taux de 4,94% sur 200.555,16 euros.
Le 13 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a, en l'absence de créancier sollicitant la vente, constaté la caducité du commandement de payer du 14 juin 2019.
Le Crédit Agricole a attrait Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en sa qualité d'associé de la société Traditions.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Agricole a demandé :
- de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 252.722,51 euros au titre de la contribution aux dettes de la société Traditions correspondant à sa part détenue dans le capital de ladite société, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à complet paiement ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé de :
- lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, consistant en la mise en place d'un échéancier de 23 mensualités de 500 euros et le solde de la créance à verser le 24ème mois, le dit délai permettant la vente du bien dans l'intervalle;
- rappeler que pendant ce délai, aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourrait être encourue à raison du retard et que les poursuites seraient suspendues;
- débouter la Caisse de sa demande visant la capitalisation des intérêts ;
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [V] à verser au Crédit Agricole la somme de 252.722,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- autorisé Monsieur [V] à se libérer du paiement de cette dette par des versements mensuels de 500 euros pendant 23 mois, le solde au 24ème mois ;
- dit que le premier versement devrait intervenir un mois après la signification du jugement et les suivants de mois en mois jusqu'à extinction de la dette ;
- réduit les intérêts au taux légal non majoré pendant le cours des délais ;
- dit que les versements s'imputeraient par priorité sur le capital ;
- rappelé que pendant ce délai, aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourrait être encourue à raison du retard et que les poursuites seraient suspendues ;
- dit qu'à défaut du versement d'une mensualité à son échéance, la totalité du solde serait immédiatement exigible et que les poursuites pourraient être reprises, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d'un mois ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2023, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant le Crédit Agricole.
Le 13 février 2024, Monsieur [V] a demandé :
A titre principal sur la recevabilité, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait déclaré l'action de la Caisse recevable ;
- déclarer l'action de la Caisse irrecevable pour être prescrite ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- réformer la décision en ce qu'elle l'avait condamné à verser à la Caisse la somme de 252 722,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'avait autorisé à se libérer du paiement de cette dette par des versements mensuels de 500 € pendant 23 mois, le solde au 24ème mois ;
Et statuant à nouveau,
- l'autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 300 € pendant 23 mois, le solde au 24ème mois ;
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- débouter la Caisse de sa demande ce chef;
en toute hypothèse,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 31 janvier 2024, le Crédit Agricole a demandé :
Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement des chefs susvisés critiqués par elle-même ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- d'ordonner la capitalisation par année entière, des intérêts des sommes dues à compter de leurs points de départ respectifs ;
- de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] et le condamner au paiement de dommages et intérêts du montant de sa créance ;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 mars 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel par Monsieur [V] :
Selon l'article 122 du même code, constituent des fins de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et sauf condamnation indemnitaire de ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de le soulever plus tôt.
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 914 du code de procédure civile,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass., avis, 3 juin 2021, n°21-70.006, publié).
* * * * *
Pour la première fois à hauteur d'appel, Monsieur [V] demande de déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions émises à son encontre par la Caisse.
En concédant l'incompétence apparente du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir opposée par son adversaire, la banque soutient que celle-ci serait irrecevable comme nouvelle à hauteur de cour.
En ce que celle-ci aurait échappé au double degré de juridiction, cette invocation ne serait pas conforme aux standards du procès équitable, selon la Caisse.
Et à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle entend opposer à cette fin de non-recevoir, la banque y ajoute encore son caractère dilatoire.
Mais de première part, il résulte des textes susvisés que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est invocable en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel, et ce d'autant plus qu'elle tend à écarter les prétentions adverses.
Et de deuxième part, cette fin de non-recevoir, dont l'accueil aurait pour effet de remettre en cause ce qui a tranché par le premier juge, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Encore de troisième part, aucune règle nationale, européenne ou internationale n'érige en norme absolue l'exercice obligatoire d'un double degré de juridiction portant sur la totalité des prétentions respectives des parties, de telle sorte que la Caisse défaille à démontrer en quoi les textes susdits, permettant l'invocation de certaines prétentions pour la première fois à hauteur d'appel, auraient conduit à une violation de ses droits au procès équitable.
Enfin de quatrième part, l'intention dilatoire afférente à la formulation tardive d'une telle fin de non-recevoir n'est pas sanctionnée par son irrecevabilité, mais uniquement par l'allocation d'une indemnité à celui auquel elle est opposée.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [V].
Sur la prescription des demandes de la Caisse :
Selon l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements; l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital social est la plus faible.
Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La mise en oeuvre de ce régime de poursuites subsidiaires à l'encontre des associés nécessite, de la part du créancier, l'exercice de poursuites préalables de la société, mais encore la démonstration de l'insuffisance de l'actif social pour désintéresser le créancier.
Le caractère vain des poursuites implique, après l'obtention du titre exécutoire, l'accomplissement d'au moins un acte d'exécution resté infructueux et susceptible de prouver l'insolvabilité de la société.
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer.
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l'article 2241, premier alinéa, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l'article 2242 du même code, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
La mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance.
Il résulte de l'article 2242 du code civil que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de l'immeuble (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-21.337, publié).
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou par un acte d'exécution forcée.
Selon l'article 2245 du même code,
L'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.
L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à l'encontre de l'associé était irrecevable (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-22.205, publié).
À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui retient que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière, constatée en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à la date du commandement (Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n°13-11.887, Bull. 2014, II, n°179).
Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière, et qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.
Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclaré caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n°13-28.445, Bull. 2015, II, n°47).
Monsieur [V] soutient que la créance de la caisse à son égard, recherchée sur le fondement de son obligation subsidiaire et indéfiniment au paiement des dettes sociales, serait prescrite.
Il relève en effet que par jugements du 13 mars 2018, puis du 13 octobre 2020, le juge de l'exécution avait constaté la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière successivement délivrés à la société, privant dès lors rétroactivement l'ensemble de ces procédures de saisie immobilière de tout effet interruptif de prescription.
En observant que l'établissement de crédit avait délivré un premier commandement de payer valant saisie immobilière le 5 décembre 2016, Monsieur [V] en déduit que la créance de la banque à son encontre était prescrite lorsqu'elle lui a délivré son assignation le 5 janvier 2022.
Mais la banque lui objecte que ces procédures de saisie immobilière ont eu un effet interruptif, de telle sorte que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter des jugements constatant la caducité des commandements, soit respectivement à compter des 13 mars 2018 et 13 octobre 2020.
La banque fait encore valoir l'effet interruptif de prescription du procès-verbal de saisie attribution du 7 décembre 2016, dénoncé le 13 décembre suivant, d'une lettre chèque datée du 1er octobre 2018, en suite de l'adjudication d'un lot appartenant à la société, d'un nouveau commandement aux fins de saisie vente du 10 juin 2020, et d'un nouveau commandement du 23 juin 2022.
Dans ses écritures, la banque se prévaut elle-même du prononcé de la déchéance du terme le 23 février 2016: cette date marquera donc le point de départ initial du délai de prescription de son action.
En ce que les procédures de saisie immobilières engagées par la banque ont pris fin avec le constat de la caducité des commandements de payer, selon jugements des 13 mars 2018 et 13 octobre 2020, celles-ci ne peuvent avoir aucun effet interruptif.
Mais le procès-verbal de saisie attribution du 7 décembre 2016 pratiqué contre la société a eu un effet interruptif.
Et il en va de même du règlement que la banque justifie que la société lui a réglé, pour une somme de 11 000 euros par chèque Carpa en date du 1er octobre 2018, ensuite de l'adjudication d'un lot appartenant à la société, sans que Monsieur [V] n'allègue ni ne démontre que ce paiement serait étranger au crédit immobilier impayé dont elle se prévaut, alors ce paiement partiel vaut reconnaissance de dette, ou à tout le moins, procède de l'exercice d'une voie d'exécution.
Enfin, le nouveau commandement aux fins de saisie vente du 10 juin 2020, distinct de toute procédure de saisie immobilière, est lui aussi revêtu d'un effet interruptif de prescription.
Valablement interrompu antérieurement, le délai de prescription de l'action de la banque a ainsi recommencé à courir à compter du 10 juin 2020.
Il se déduira du tout que l'action de la banque venait à échéance en dernier lieu au 10 juin 2025, de telle sorte que son action engagée contre Monsieur [V] par assignation délivrée le 5 janvier 2022 n'était pas prescrite.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action de la Caisse engagée contre Monsieur [V].
Sur le bien fondé des demandes de la Caisse:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1355 du Code civil,
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance.
Selon l'article 1857 du Code civil, alinéa 1er, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il en résulte que l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une décision de condamnation de la société au paiement d'une dette envers un tiers s'impose à l'associé tenu indéfiniment aux dettes sociales à proportion de ses parts.
Mais la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'elle engage (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n°13-28.445, Bull. 2015, II, n°47).
Cependant, le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi contre celui-ci conserve son objet et est recevable, en tant qu'il attaque ce chef de dispositif et ceux qui lui sont directement liés (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n°20-11.081, publié).
C'est ainsi notamment que l'autorité de chose jugée, qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile, s'impose à ses associés (Cass. com., 13 octobre 2015, n°11-20.746, Bull. IV, n°146).
Et le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus (Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n°08-20.959, Bull. n°180).
La banque soutient faire la preuve de sa créance à l'encontre de Monsieur [V], pris en sa qualité d'associé, de par l'effet des jugements d'orientation des 12 décembre 2017 et 14 janvier 2020 ayant mentionné sa créance, le second à hauteur de 257 880,11 euros.
L'établissement de crédit soutient ainsi que l'autorité de la chose jugée en résultant s'impose à l'associé.
Mais d'une part, Monsieur [V] soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant mentionné sa créance du 14 janvier 2020 a été anéantie par le jugement du 13 octobre 2020 ayant constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.
Et d'autre part, Monsieur [V] soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant mentionné sa créance du 14 janvier 2020 ne lui est pas opposable.
Car en rappelant être tiers à l'audience d'orientation, il prétend que le jugement ayant dans ce cadre fixé la créance de la banque ne peut pas valoir preuve de la créance de celle-ci à son encontre pris en sa qualité d'associé.
Mais bien que les jugements d'orientation ayant mentionné la créance de la banque avaient été suivis chacun par un jugement constatant la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière, les premiers d'entre eux demeuraient cependant revêtus de l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, il était loisible à cet associé de contester ces jugements d'orientation par la voie de la tierce-opposition.
Il s'en déduira donc que dans les rapports entre la banque et la société, l'autorité de la chose juge impose de considérer que leur fixation de la créance de la première emporte la dette de la seconde.
Et Monsieur [V] ne vient pas utilement dénier que les jugements dont s'agit fixent une dette sociale.
Dès lors, sous couvert d'inopposabilité à son égard de ce jugement, Monsieur [V] dénie d'avoir, en qualité d'associé, à répondre de son obligation indéfinie aux dettes sociales à proportion de ses apports.
Or, ce moyen, tendant à dénier à toute effectivité concrète à l'article 1857 du code civil, ne peut manifestement pas prospérer.
Enfin, Monsieur [V] ne démontre pas l'existence d'un quelconque paiement y afférent.
Ainsi, la banque a suffisamment fait la preuve de sa créance, dont l'associé défaille à démontrer le paiement ou l'extinction.
Pour le surplus, Monsieur [V] ne vient émettre aucune critique sur les conditions d'application de l'action subsidiaire en paiement des dettes sociales exercée à son encontre.
En particulier, il y a lieu d'observer que la délivrance, au moins à deux reprises, de commandements de payer valant saisie-immobilière, ayant donné lieu à des procédures s'achevant par le constat de la caducité des commandements, par suite du défaut de présentation de tout candidat à la vente forcée, selon jugements des 13 mars 2018 et 13 octobre 2020, matérialise suffisamment la vanité des poursuites à l'encontre de la personne morale.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le juge de l'exécution a fixé la créance de la banque poursuivante en principal et accessoires à 257 880,11 euros.
Les statuts de la société font ressortir que Monsieur [V] en détient 49 parts sur les 50 composant le capital social, et l'intéressé convient lui-même que la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge, à hauteur de 252 722,51 euros, correspondant exactement à sa proportion de détention du capital social: le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'anatocisme:
Selon l'article 1343-2 du Code civil,
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par la teneur de ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. 1ère civ., 16 avril 1996, n°94-13.803, Bull., I, n°180).
Pour rejeter la demande d'anatocisme de la banque, le premier juge a retenu que la situation du débiteur ne lui permettait pas de régler sa dette en un seul versement, tandis que la majoration automatique de 5 points des intérêts au taux légal à l'issue d'un délai de 2 mois, par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, allait considérablement alourdir sa dette.
Or, cette demande ne pouvait pas être rejetée pour des motifs extérieurs aux conditions prévues par ce texte légal, dont il y a lieu de constater l'acquisition.
Il y aura donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement:
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
(Cass. 2e civ. 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
Il en va de même d'une déclaration d'appel qui ne mentionne que les demandes de l'appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués (Cass. 2e civ. , 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [V] a énoncé comme chefs de jugement critiqués les dispositions le condamnant à payer à la banque la somme de 252 722,51 euros, le condamnant aux dépens, et rappelant que l'exécution provisoire était de droit.
Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur tendant à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, par versements mensuels de 500 euros pendant 23 mois, et le solde au 24 ème mois.
A hauteur de cour, Monsieur [V] demande dans ses conclusions l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, mais par versements mensuels de 300 euros pendant 23 mois, et le solde au 24 ème mois.
Mais l'acte d'appel de l'appelant principal ne mentionne pas, au nombre des chefs du jugement critiqués, ceux ayant statué sur sa demande de délais de paiement.
Et l'appelant principal n'a déposé ultérieurement aucun acte d'appel rectificatif.
Enfin, la banque, appelante incidente, n'a pas dévolu à la cour les chefs du jugement statuant sur les délais de paiement.
Il y aura donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel de Monsieur [V] s'agissant des chefs du jugement critiqués ayant trait à l'octroi des délais de paiement.
* * * * *
Il y au lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allocation des frais irrépétibles de première instance et a condamné Monsieur [V] aux dépens de première instance.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la Caisse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il y aura lieu d'ordonner distraction des dépens des deux instances au profit du conseil de la Caisse.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine présentée par Monsieur [B] [V];
Déclare recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [B] [V] s'agissant des chefs du jugement ayant statué sur sa demande de délais de paiement;
Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Ordonne distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,