Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
JONCTION
N°2024/ 043
Rôle N° RG 21/18467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPS
Rôle N°RG 21/18491
N° Portalis
DBVB-V-B7F-BITRN
[K] [J]
C/
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [K] [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Alain LUCIANI rendue le
26 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Maître Alain LUCIANI,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a :
- fixé à la somme de 16.900 euros HT soit 20.980 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [N] [Z],
- constaté que des provisions avaient été versées pour un montant total de 12.780 euros TTC,
- dit en conséquence que M. [K] [J] devait payer à Me [N] [Z] la somme de 7.500 euros TTC,
- dit que les honoraires et débours restant dus seraient augmentés des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de fixation.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, reçu au greffe le 28 décembre 2021, M. [K] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été enregistré sous le n° RG 21/18467.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, reçu au greffe le 30 décembre 2021, Me [N] [Z] a également formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier le 26 novembre 2021, enregistré sous le n° RG 21/18491.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 14 décembre 2023.
Se référant à ses dernières écritures déposées et visées par le greffier le 14 décembre 2023, M. [K] [J] demande au premier président de :
- le déclarer recevable en son appel,
- ordonner la jonction des procédures RG n°21/18467 et RG n°21/18491,
à titre principal,
- déclarer la décision de taxation de M. le bâtonnier de [Localité 4] du 26 novembre 2021 nulle et de nul effet du fait du dessaisissement de M. le bâtonnier l'empêchant de rendre une décision au-delà du délai qu'il avait lui-même notifié aux parties dans sa décision de prorogation du 2 juillet 2021,
- annuler la décision de taxation du 26 novembre 2021,
- sur sa demande de restitution :
- dire que Me [N] [Z] devra procéder à la restitution de la somme de 1.800 euros TTC correspondant au trop-perçu du fait du double paiement de la facture n°0600/3540 du 4 mars 2020,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [N] [Z],
- sur les demandes de Me [Z] :
- ordonner avant dire droit la communication de factures détaillées pour les factures émises par Me [N] [Z] comme il suit :
- facture n°0600/3455 du 6 juin 2019 d'un montant de 840 euros TTC,
- facture n°0600/3456 du 13 novembre 2019 d'un montant de 1.020 euros TTC,
- facture n°0600/3477 du 3 décembre 2019 d'un montant de 1.200 euros TTC,
- facture n°0600/3516 du 23 janvier 2020 d'un montant de 2.400 euros TTC,
- facture n°0600/3526 du 11 février 2020 d'un montant de 1.800 euros TTC,
- facture n°0600/3538 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.560 euros TTC,
- facture n°0600/3539 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.200 euros TTC,
- facture n°0600/3540 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.800 euros TTC,
- dire que l'ensemble des prestations réalisées par Me [N] [Z] a fait l'objet d'une facturation au fur et à mesure de leur réalisation,
- dire qu'il a procédé au règlement des factures présentées sans qu'il lui ait été indiqué qu'il se serait agi de provisions mais au contraire qu'il s'agit d'honoraires au titre des prestations réalisées,
en conséquence,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [N] [Z], savoir :
a) dossier [J]/[L] :
- débouter Me [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
b) dossier [J]/SDC La Pléiade :
- débouter Me [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'aucun honoraire ne reste dû au titre des prestations réalisées et que Me [N] [Z] devra procéder à la restitution de la somme de 600 euros TTC suite au règlement de la facture n°0600/3540 du 4 mars 2020 en raison des diligences réalisées,
c) dossier [J]/SCI 1958 La Fontaine :
- débouter Me [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
d) dossier [J]/Dot Architectes :
- débouter Me [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire que Me [N] [Z] devra procéder à la restitution de la somme de 1.800 euros TTC correspondant au trop-perçu du fait du double paiement de la facture n°0600/3540 du 4 mars 2020,
- condamner Me [N] [Z] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Me [N] [Z], qui se reporte à ses conclusions déposées et visées par le greffier le 14 décembre 2023, demande au premier président de :
- le recevoir en son appel et ses conclusions et le déclarer bien fondé,
- débouter M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
dossier [J]/[L] :
- confirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 2.160 euros TTC,
- infirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a rejeté sa demande sur le règlement de sa facture du 27 octobre 2021 valant solde d'honoraires d'un montant de 2.880 euros TTC, et condamner M. [K] [J] à lui régler cette somme,
- infirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a rejeté sa demande sur le règlement de sa facture du 28 février 2020 d'un montant de 9.568 euros TTC, et condamner M. [K] [J] à lui régler cette somme,
dossier [J]/CPT La Pleiade :
- infirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a fixé le solde des honoraires qui lui sont dus à la somme de 600 euros TTC,
- fixer le montant des honoraires qui lui sont dus à la somme de 3.960 euros TTC et condamner M. [J] à lui verser cette somme,
dossier [J]/SCI 1958 La Fontaine :
- confirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 3.960 euros TTC,
dossier Dot Architectes :
- confirmer la décision de M. le bâtonnier en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 780 euros TTC,
- condamner M. [K] [J] à régler la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, expressément référé aux conclusions précitées des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité des recours, exercés respectivement par M. [K] [J] et Me [N] [Z] conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la jonction :
S'agissant de deux recours à l'encontre de la même décision, il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers.
Sur la nullité de la décision déférée :
M. [K] [J] sollicite l'annulation de la décision de taxation du 26 novembre 2021, au motif qu'elle a été rendue alors que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse était dessaisi, le délai qu'il avait lui-même notifié aux parties dans sa décision de prorogation du 2 juillet 2021 étant expiré.
Sur ce point, des termes mêmes de la décision du 26 novembre 2021, il résulte que, saisi par M. [K] [J] d'une contestation des honoraires de Me [N] [Z] enregistrée le 3 mars 2021, le bâtonnier a, le 2 juillet 2021, rendu une ordonnance de prorogation de délai, avec l'indication qu'il serait statué sur la demande au plus tard le 2 novembre 2021.
Il ne peut donc qu'être constaté, au visa des dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que la décision objet des présents recours a été rendue après expiration des délais prévus par ce texte.
Tardive, la décision du 26 novembre 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse doit en conséquence être annulée.
Cependant, valablement saisie des recours dans les formes et délais de l'article 176 du décret précité, la présente juridiction doit, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, statuer sur le fond du litige.
Sur le fond :
Le désaccord des parties porte sur quatre dossiers dans le cadre desquels M. [K] [J] avait saisi Me [N] [Z] de la défense de ses intérêts.
Il est constant que, dans ces différentes affaires, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Ceci étant, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits, de même que le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, ou plus généralement aux modalités de facturation, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.
M. [K] [J] demande que, dans la mesure où il n'y a eu, ni convention, ni information relative aux modalités de facturation, soit ordonnée, pour huit factures dont il établit la liste, la communication de « factures détaillées », et que lui soit restituée, en raison du double paiement de la facture n°0600/3540 du 4 mars 2020, la somme de 1.800 euros.
Arguant de ce que seule cette demande de remboursement était à l'origine de la saisine du bâtonnier, il expose que les factures étaient émises au fur et à mesure de la réalisation des prestations, qu'il les a toujours réglées, de sorte qu'il est impossible de soutenir que des honoraires demeureraient impayés, que Me [N] [Z] ne peut revenir sur ce qu'il a lui-même facturé au titre des diligences réalisées.
Me [N] [Z] réplique que, à la demande de M. [K] [J], toutes les factures ont été explicitées dans le cadre de ses conclusions, que tous les justificatifs ont également été communiqués, en ce compris l'ensemble des correspondances destinées à la parfaite information du client quant à l'évolution des diverses procédures, qu'à aucun moment, ce dernier ne s'est plaint d'une quelconque carence de sa part dans l'exécution de ses missions.
Il fait valoir que n'ont pas été réglées, dans le dossier [J]/[L], une facture du 27 octobre 2021 valant solde d'honoraires d'un montant de 2.880 euros TTC, et une facture du 28 février 2020 d'un montant de 9.568 euros TTC, ainsi que, dans le dossier [J]/CPT La Pléiade, au titre d'un solde d'honoraires, la somme de 3.960 euros TTC, dans le dossier [J]/SCI 1958 La Fontaine, une facture de solde d'honoraires d'un montant de 3.960 euros TTC, et, dans le dossier [J]/Dot Architectes, la somme de 780 euros TTC.
Étant encore rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements allégués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de M. [K] [J] quant à notamment le défaut d'information qu'il impute à Me [N] [Z] ne peuvent être prises en considération, il convient seulement, pour chacun des dossiers en cause, de vérifier la réalité des prestations, puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants, selon les critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Par ailleurs, s'agissant des « factures détaillées » dont il est sollicité la communication, il ne paraît pas pouvoir être fait droit à la demande telle que formulée, laquelle supposerait que soient modifiées des factures précédemment émises, qui ne peuvent désormais qu'être explicitées.
Sur le dossier [J]/[L] :
Des pièces versées aux débats, il ressort que ce dossier concerne l'acquisition par M. [K] [J] d'un terrain sis à [Localité 6]-sur-mer appartenant aux consorts [L], le litige, survenu entre les parties après la signature d'une promesse de vente le 22 janvier 2018, ayant abouti à un protocole transactionnel, avec signature de l'acte notarié définitif le 27 février 2020, comportant notamment une diminution du prix de 100.000 euros.
Pour ce dossier, Me [N] [Z] a, selon les documents produits, émis quatre factures :
- facture d'honoraires n°0600/3455 du 5 novembre 2019 d'un montant de 840 euros TTC,
- facture d'honoraires n°0600/3516 du 23 janvier 2020 d'un montant de 2.400 euros TTC,
- facture d'honoraires n°0600/3533 du 29 février 2020 d'un montant de 15.600 euros TTC,
- facture solde d'honoraires n°0600/3954 du 27 octobre 2021 d'un montant de 2.880 euros TTC.
Il ne peut qu'être constaté qu'aucune de ces factures ne porte mention des diligences réalisées, étant par ailleurs observé que, dans ses écritures, les deux premières sont désormais qualifiées par l'avocat de factures de provision, que la troisième n'y est pas même évoquée, qu'en revanche, il y est fait état de deux autres factures, l'une du 28 février 2020 de 8.000 euros HT, l'autre du 24 avril 2020 de 1.800 euros HT.
Cette dernière, que Me [N] [Z] indique être très détaillée, n'est cependant pas produite, et ne peut donc être retenue. Celle du 28 février 2020, qui selon ses explications viendrait se substituer à la facture d'un montant de 15.600 euros, pourtant datée du 29 février 2020, et correspondrait à un honoraire de résultat, ne saurait davantage l'être quand, outre le fait qu'elle n'est pas même produite, aucun accord concernant un tel honoraire complémentaire ne ressort des documents aux débats.
Ceci étant, il apparaît, au vu des nombreux échanges intervenus entre les parties, mais aussi entre Me [N] [Z] et le conseil des vendeurs, ainsi qu'avec le notaire chargé de la régularisation des actes, que les factures n°0600/3455 du 5 novembre 2019 et n°0600/3516 du 23 janvier 2020, certes non détaillées, sont en revanche justifiées au regard des diligences accomplies par l'avocat de M. [K] [J] dans le cadre de ce litige qui a abouti, à cette dernière date, à l'établissement d'un protocole transactionnel.
Ces factures, d'un montant respectif de 840 euros TTC et de 2.400 euros TTC, ont été réglées, sans contestation, au fur et à mesure de leur émission, et, alors d'ailleurs que le caractère provisionnel des sommes alors réclamées n'est pas démontré, aucune prestation particulière postérieure ne justifie l'existence d'une facture pour solde d'honoraires d'un montant de 2.880 euros TTC le 27 octobre 2021.
Ainsi, le montant des honoraires dus à Me [N] [Z] au titre du dossier [J]/[L] étant fixé à la somme TTC de 3.240 euros, il est constaté qu'aucune somme n'est due de part ou d'autre de ce chef.
Sur le dossier [J]/SDC La Pléiade :
Ce dossier concerne un litige opposant M. [K] [J] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à la suite de désordres affectant un garage dont il est propriétaire à [Localité 3].
Dans ce cadre, Me [N] [Z], qui, dans cette affaire selon les pièces versées aux débats, a émis deux factures, demande que le montant des honoraires qui lui sont dus soit fixé à la somme de 3.960 euros TTC.
Les deux factures produites sont :
- une facture d'honoraires n°0600/2749 du 28 février 2017 d'un montant de 960 euros TTC,
- une facture de provision d'honoraires n°0600/3540 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.800 euros TTC, qui précise :
- assignation en indemnisation contre la copropriété La Pléiade
- étude des pièces
- suivi du dossier.
La première de ces factures, d'ailleurs fournie par M. [K] [J], semble, au vu des documents que verse aux débats ce dernier, afférente à une procédure par lui engagée devant le tribunal d'instance d'Antibes en mai 2015, qui a donné lieu, compte tenu de l'existence d'une instance alors pendante engagée par le syndicat des copropriétaires contre les maître d''uvre, maître d'ouvrage, différents intervenants dans la construction et leurs assureurs, à un jugement de sursis à statuer le 11 février 2016.
Elle a été réglée, et n'a en tout état de cause pas lieu d'être prise en considération dans le cadre de l'action en indemnisation introduite à l'encontre de la copropriété en 2020.
A cet égard, un courriel du 6 mars 2020 adressé par Me [N] [Z] à son client justifie de la demande de provision afférente à une procédure de référé, avec indication de ce que le montant total de ses honoraires dans cette affaire sera fixé, compte tenu de leurs bonnes relations, à 2.000 euros HT.
S'agissant de ladite procédure, il ressort essentiellement des pièces produites que l'instance en référé a été introduite selon assignation délivrée le 13 mars 2020, qu'elle a pris fin par une ordonnance du 1er décembre 2020 constatant le désistement de M. [K] [J], intervenu à l'audience du 26 octobre 2020 où ce dernier était représenté par un autre avocat.
Ainsi, il apparaît que, si, au vu des très nombreux documents, concernant pour la plupart l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], versés aux débats par Me [N] [Z], et de, notamment, l'étude qu'ils supposent, sa facture de provision d'honoraires n°0600/3540 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.800 euros TTC est justifiée, aucune prestation postérieure n'est démontrée qui serait susceptible de fonder une facture d'un montant total de 3.960 euros TTC, qui, en tout état de cause, n'est pas même produite.
N'étant pas contesté que la facture précitée n°0600/3540 a été réglée, aucune somme ne reste due au titre de ce dossier par le client.
Ce dernier soutient pour sa part que ladite facture a été payée deux fois.
A l'appui de ses allégations, à l'encontre desquelles il est constaté que Me [N] [Z] ne formule aucune observation, M. [K] [J] produit un extrait de relevé d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la BNP Paribas dont il résulte que deux virements d'un montant de 1.800 euros, portant chacun pour motif n°0600/3540 et pour bénéficiaire M [N] [Z], ont été effectués respectivement les 9 mars et 18 mars 2020.
En conséquence, étant surabondamment observé que ce deuxième virement, visant expressément, outre le numéro de la facture, le dossier La Pléiade, est postérieur à un courriel de l'avocat du 17 mars 2020 aux termes duquel celui-ci demandait à son client de bien vouloir dans cette affaire vérifier le paiement de sa facture, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution de la somme de 1.800 euros présentée par M. [K] [J].
Sur le dossier [J]/SCI 1958 La Fontaine :
Selon les éléments aux débats, ce dossier concerne un recours en annulation formé devant le tribunal administratif par la SCI 1958 La Fontaine à l'encontre de M. [K] [J], lequel avait obtenu du maire de la commune de Villefranche-sur-mer un permis de construire le 6 mai 2019, ainsi qu'un recours en indemnisation formé par M. [K] [J].
Pour ce dossier, Me [N] [Z] a, selon les documents produits, émis quatre factures :
- facture de provision d'honoraires n°0600/3477 du 3 décembre 2019 d'un montant de 1.200 euros TTC,
- facture de provision d'honoraires n°0600/3538 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.560 euros TTC,
- facture de provision d'honoraires n°0600/3539 du 4 mars 2020 d'un montant de 1.200 euros TTC,
- facture de solde d'honoraires n°0600/3953 du 27 octobre 2021 d'un montant de 3.960 euros TTC.
Si la première et la dernière de ces factures ne portent aucune mention des prestations concernées, la facture de provision d'honoraires n°0600/3538 précise :
- recours exercé par la SCI 1958 La Fontaine devant le tribunal administratif de Nice
- examen des pièces du demandeur
- préparation d'un mémoire en réponse
- suivi de la procédure
et celle n°0600/3539 :
- introduction d'un mémoire en demande pour dommages et intérêts,
- formalités devant le tribunal administratif de Nice
- transmission du mémoire par courrier recommandé
- suivi de la procédure.
Au vu des pièces versées aux débats par Me [N] [Z], et notamment des mémoires déposés au nom de M. [K] [J] dans le cadre de ces deux procédures administratives, ainsi que des courriels échangés entre les parties, mais aussi avec des tiers, il apparaît que les diligences effectuées par l'avocat justifient parfaitement les sommes réclamées au titre des trois factures dites de provision, lesquelles lui ont été réglées au fur et à mesure de leur émission, qu'en revanche, Me [N] [Z], qui a ensuite été déchargé de ses missions, n'établit pas la réalisation de prestations postérieures susceptibles de justifier la facture n°0600/3953 du 27 octobre 2021 au titre d'un solde d'honoraires dont il n'était d'ailleurs, lors de son dessaisissement, et en particulier dans un courriel du 2 juin 2020 adressé à son successeur, nullement fait état.
La demande en fixation d'honoraires de ce chef est donc rejetée.
Sur le dossier [J]/Dot Architectes :
Cette affaire concerne le conflit opposant M. [K] [J] à la SARL Dot Architectes quant à l'exécution du contrat signé entre ces parties le 12 juillet 2018 relativement à la construction d'une maison d'habitation à [Localité 6]-sur-mer.
Pour ce dossier, Me [N] [Z] a, selon les documents produits, émis trois factures :
- facture de provision d'honoraires n°0600/3456 du 5 novembre 2019 d'un montant de 1.020 euros TTC,
- facture d'honoraires n°0600/3526 du 11 février 2020 d'un montant de 1.800 euros TTC,
- facture d'honoraires n°0600/3574 du 27 avril 2020 d'un montant de 780 euros TTC.
Si les deux premières ne donnent aucune indication quant aux prestations concernées, la troisième, seule d'ailleurs sur l'ensemble des factures présentées dans le cadre du présent litige à mentionner un taux horaire et un nombre d'heures passées, précise :
- Correspondances client, entretiens, rendez-vous : 4h00
- Correspondances Dot Architectes + confrère : 3h
- Courrier réclamations Conseil Régional de l'Ordre des Architectes : 3h
Total : 10h
Honoraires (10h x 300 €/h) : 3.000 € HT
Provision réglée : - 2.350 € HT (850 € HT + 1.500 € HT)
Reste à régler : 650 € HT.
Au regard des pièces versées aux débats par Me [N] [Z] au soutien de ses demandes dans ce dossier, il apparaît que les communications, certes nombreuses, avec le client sont, pour la plupart, antérieures à février 2020, le courrier adressé au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes est daté du 11 février 2020, et les échanges avec la partie adverse, en ce qu'ils sont relatifs à cette affaire, concernent essentiellement l'éventualité d'une médiation, suite obligée de la saisine dudit conseil, dont le processus a cependant été immédiatement refusé par l'architecte en cause.
En considération de ces éléments, il convient de retenir, outre le taux horaire appliqué qui n'a pas lieu d'être modifié, un temps passé, pour l'ensemble des diligences effectuées, correspondant à celui qu'a dû évaluer l'avocat pour établir sa facturation d'honoraires à la date du 11 février 2020, la facture n°0600/3526, qui est alors venue s'ajouter à celle n°0600/3456 du 5 novembre 2019, ne portant d'ailleurs pas mention, contrairement à la précédente, de ce qu'elle constituerait une provision.
La demande d'honoraires formulée au titre de la facture n°0600/3574 du 27 avril 2020 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE recevables les recours formés respectivement par M. [K] [J] et par Me [N] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 26 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse,
PRONONCE la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/18491 à celle enregistrée sous le n°RG 21/18467,
ANNULE la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse le 26 novembre 2021,
DIT que Me [N] [Z] doit restituer à M. [K] [J] la somme de 1.800 euros, du fait du double paiement de la facture n°0600/3540 du 4 mars 2020,
CONDAMNE Me [N] [Z] à payer à M. [K] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Me [N] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE