Texte intégral
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PODY
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 22 juillet 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [Y] [D], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LEPREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [P] [U] [J] par le préfet de la Drôme.
Par décision du 01 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 03 décembre 2023 confirmée en appel le 05 décembre 2023 et par ordonnance du 31 décembre 2023 confirmée en appel le 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 janvier 2024 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 janvier 2024 à 10 heures 56,[P] [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [U] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 31 janvier 2024 à 15h05 et 17 H 53 et régulièrement transmis aux parties Forum Réfugié a communiqué diverses pièces dans l'intérêt de M. [J] dont l'attestation de sa compagne, une promesse d'embauche.
Par courriel reçu le 31 janvier 2024 la préfecture de la Drôme souligne qu'en dépit de ces éléments l'intéressé avait déclaré être sans domicile fixe et demeurer à [Localité 1].
[P] [U] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [U] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait sa vie ici, en France. Il ne comprend pas pourquoi il doit partir.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [P] [U] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Que les pièces produites sont de nature à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 01 décembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [U] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- suivant courrier du Consul de Tunisie en date du 05 janvier 2024 [P] [U] [J] a été identifié et reconnu comme ressortissant tunisien et le consulat se dit prêt à délivrer un laissez-passer consulaire ;
- que le laissez-passer a été délivré le 17 janvier 2024 et un vol est programmé pour le 02 février 2024 ;
Attendu que la durée de la rétention administrative s'explique par le fait que M. [J] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ce qui a contraint la préfecture à engager des diligences auprès du consulat qui se sont avérées fructueuses le 05 janvier 2024, l'intéressé ayant été reconnu ; Que l'autorité administrative caractérise que les obstacles à l'exécution de la mesure sont levés et qu'elle a obtenu un routing et un laissez-passer consulaire pour une date proche, soit le 02 février 2024 ; Que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que le premier juge l'a retenu ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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