Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSA7
-DA- Arrêt n° 63
Société AXA FRANCE IARD / S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA ALSACIA, EURL PICHOT ANDRE ET COMPAGNIE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00734
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA ALSACIA prise en la personne de son syndic, la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
EURL PICHOT ANDRE ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en qualité d'assureur responsablilité décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 8]
et
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE
[Adresse 7]
Atrium République
[Localité 5]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP- prise en qualité d'assureur dommages ouvrage de la Résidence VILLA ALSACIA
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST venant aux droits de la SNC VILLA ALSACIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Serge TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SAS EIFFAGE Immobilier Centre Est, promoteur, a fait édifier à [Localité 12] la « Résidence Villa Alsacia » composée de huit bâtiments.
L'entreprise générale chargée de réaliser les travaux était la SNC EIFFAGE Construction Auvergne qui a sous-traité le lot plomberie à L'EURL PICHOT André et Compagnie.
La réception des travaux s'est échelonnée entre le 21 mai 2003 et le 1er avril 2004.
Constatant l'apparition de fuites affectant les canalisations encastrées, la copropriété a établi une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, qui a diligenté une expertise.
Les solutions proposées s'avérant inefficaces, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia a fait assigner en expertise le promoteur la SNC EIFFAGE Immobilier Centre Est et la compagnie SMABTP devant le juge des référés.
L'EURL PICHOT et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES IARD ont été appelés dans la cause.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 août 2012, dont la mission a été confiée à M. [H] [E].
Par ordonnance du 23 janvier 2013 les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS EIFFAGE Construction Auvergne, entreprise générale de construction.
En parallèle le 27 mai 2014 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand : la SNC EIFFAGE Immobilier Centre Est (promoteur), la SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, et la SAS EIFFAGE Construction Auvergne (entreprise générale de construction).
La SAS EIFFAGE Construction Auvergne a alors appelé en cause L'EURL PICHOT André et Compagnie et son assureur la compagnie AXA.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 19 septembre 2014. Par conclusions d'incident du 22 octobre 2014, la SNC EIFFAGE Immobilier Centre Est a demandé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 janvier 2015 et l'affaire a été radiée.
M. [E] a déposé son rapport le 25 juin 2015 et l'affaire a été réinscrite au rôle le 28 juin 2016.
À l'issue des débats, par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST hors de cause,
CONDAMNE la société PICHOT, sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES lard, à payer à la SMABTP, ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la somme de 99 350 € (quatre-vingt dix-neuf mille trois cent cinquante euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société PICHOT, sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES lard à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société PICHOT sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES lard, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et à la SMABTP ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE la somme totale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société PICHOT et la compagnie AXA ASSURANCES lard aux dépens,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP COLLET de ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
La compagnie AXA FRANCE IARD a fait appel de cette décision le 19 mars 2021 contre toutes les autres parties, précisant :
« L'appel porte sur l'intégralité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en date du 01 février 2021, sous le numéro de rôle RG Nº 20/00734, à savoir :
MET la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST hors de cause,
CONDAMNE la société PICHOT, sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES lard, à payer à la SMABTP, ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la somme de 99 350 € (quatre-vingt dix-neuf mille trois cent cinquante euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société PICHOT, sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES lard à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société PICHOT sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES Iard, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et à la SMABTP ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE la somme totale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société PICHOT et la compagnie AXA ASSURANCES lard aux dépens,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP COLLET de ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2021 la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
« Vu l'article 1792-1 et 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence applicable,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 1er février 2021 en ce qu'il a condamné la Société PICHOT ANDRÉ & COMPAGNIE sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à la SMABTP, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la somme de 99 350 €, outre intérêts aux taux légal à compter de ladite décision et 140 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de ladite décision.
En conséquence.
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA ALSACIA, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la RÉSIDENCE VILLA ALSACIA et la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE.
À titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de céans devait condamner la Société PICHOT ANDRÉ & COMPAGNIE sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, le montant des dommages et intérêts octroyés devra être limité à la somme de 89.100 euros.
Débouter la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE de sa demande relative à la fixation du point de départ des intérêt au taux légal
Confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Débouter la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la Compagnie concluante est fondée à opposer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE ainsi qu'à toute autre partie, le montant de sa franchise contractuelle de 1.937,43 euros.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA ALSACIA, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMBATP prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la RÉSIDENCE VILLA ALSACIA et la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, solidairement, à porter et payer à la Société AXA ASSURANCES IARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. »
***
La compagnie SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE Construction Auvergne, et la SAS EIFFAGE Construction Auvergne (entreprise générale de construction) ont conclu ensemble le 7 octobre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu le Protocole de transaction régularisé entre les parties.
Vu l'article 1346-1 du Code Civil,
Vu l'article 1134 ancien du Code Civil,
Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 1er février 2021 en ce qu'il a condamné la société PICHOT ANDRE & CIE sous la garantie de la compagnie AXA France IARD :
- À payer à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, la somme de 99 350 €
- À payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE la somme de 140.000 €
- À payer aux mêmes une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
En cause d'appel.
Débouter les sociétés PICHOT et AXA de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle limité le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement rendu.
Dire que les intérêts légaux seront décomptés :
Pour les sommes devant revenir à la SMABTP à la date du 25 février 2018
Pour les sommes devant revenir à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE à la date du 1er février 2018
Condamner la Société PICHOT, sous la garantie de son assureur AXA, à payer et porter à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, une indemnité de 10.000 € à titre de dommages - intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société PICHOT et la compagnie d'assurances AXA solidairement à payer et porter aux concluantes une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. »
***
La compagnie SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, et la SNC EIFFAGE Immobilier Centre Est (promoteur) ont conclu ensemble le 16 septembre 2021 afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1346-1 du code civil Confirmer la décision de lere instance en toutes ses dispositions Débouter l'ensemble des demandes formées par AXA et par la SARL PICHOT Y ajoutant
Condamner AXA ASSURANCES IARD et la SARL PICHOT au paiement :
- d'une somme de 3 000 € à la SNC EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
- d'une somme de 3 000 € à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner AXA ASSURANCES IARD et la SARL PICHOT aux entiers dépens. »
***
L'EURL PICHOT André et Compagnie a conclu deux fois le même jour, 29 juillet 2021 à 15 h 31 et à 15 h 54 (RPVA). Par message RPVA accompagnant les conclusions de 15 h 54 il est précisé qu'elles annulent les précédentes.
Dans ses conclusions du 29 juillet 2021 à 15 h 54 l'EURL PICHOT demande donc à la cour de :
« Débouter purement et simplement la SA EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société PICHOT ANDRÉ et COMPAGNIE.
Faisons [sic] à la demande reconventionnelle de la société PICHOT ANDRÉ et COMPAGNIE, condamner solidairement la SA EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMABTP à lui payer et porter la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner les mêmes sous même solidarité aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »
***
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia a conclu le 24 juin 2021 afin de demander à la cour de :
« METTRE purement et simplement hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Alsacia ;
CONDAMNER la partie succombante à payer et porter au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER également aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Par commodité, la SNC EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST sera nommée ci-après « SNC EIFFAGE Immobilier », la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE sera nommée « SAS EIFFAGE Construction », l'EURL PICHOT André et Compagnie sera nommée « l'EURL PICHOT », et la compagnie AXA ASSURANCES IARD sera nommée « AXA ».
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Il est avéré que les bâtiments construits par la SAS EIFFAGE Construction dans le cadre de l'édification de la Résidence Villa Alsacia à l'initiative du promoteur la SNC EIFFAGE Immobilier étaient affectés de désordres consistant dans l'apparition de fuites au niveau des canalisations encastrées.
La procédure judiciaire consécutive à ces désordres a été initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia sollicitant une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel a fait droit à la demande le 17 août 2012, nommant en qualité d'expert M. [H] [E].
Dans le cours de la procédure qui s'en est suivie, le syndicat des copropriétaires, la SNC EIFFAGE Immobilier et la SAS EIFFAGE Construction, respectivement promoteur et constructeur, ainsi que la compagnie SMABTP en sa double qualité d'assureur décennal et dommages ouvrage ont convenu d'une transaction qui a été signée le 24 octobre 2017, mettant fin au litige entre toutes ces personnes.
Ce protocole prévoit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia reçoit en réparation les sommes de 250 000 EUR d'indemnité forfaitaire et de 14 350 EUR au titre du remboursement des frais d'expertise exposés par le syndicat, soit ensemble 264 350 EUR.
Les modalités de règlement de ces sommes sont ainsi définies :
- La SAS EIFFAGE Construction et son assureur de responsabilité civile décennale la compagnie SMABTP règlent ensemble la somme de 239 350 EUR.
- La compagnie SMABTP seule, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, règle la somme de 25 000 EUR.
- Soit la somme totale de : 239 350 + 25 000 = 264 350 EUR.
Il est précisé dans le protocole, page 3, que sur la somme de 239 350 EUR mise à la charge de la SAS EIFFAGE Construction et de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal, la somme de 140 000 EUR reste à la charge du constructeur au titre de la franchise.
Ce protocole est intervenu pendant le temps de la procédure au fond, moyennant quoi les prétentions des parties ont été modifiées. En particulier, le syndicat des copropriétaires, faisant référence à cette convention, ne réclamait plus rien, précisant qu'il avait subrogé la SNC EIFFAGE Immobilier, la SAS EIFFAGE Construction ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE Construction. Il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause devant la cour.
De leur côté, estimant que la responsabilité finale des désordres incombe à l'EURL PICHOT, chargée du lot plomberie dans la construction et assurée par la compagnie AXA, la SAS EIFFAGE Construction et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal, demandaient au tribunal de condamner l'EURL PICHOT sous la garantie de son assureur la compagnie AXA à payer :
- À la compagnie SMABTP, assureur décennal, la somme principale de 99 350 EUR avec intérêts.
- À la SAS EIFFAGE Construction la somme principale de 140 000 EUR outre intérêts, et 10 000 EUR à titre dommages-intérêts, outre article 700 du code de procédure civile.
- Soit ensemble la somme principale de 140 000 + 99 350 = 239 350 EUR.
La compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ne demandait rien. Dans la mesure où elle avait réglé la somme de 25 000 EUR, le total général correspond au montant de 264 350 EUR reçu en réparation par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia (239 350 + 25 000 = 264 350 EUR).
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit aux demandes du constructeur et de son assureur décennal, condamnant donc l'EURL PICHOT, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, à payer :
- La somme de 99 350 EUR à la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la SAS EIFFAGE Construction.
- La somme de 140 000 EUR à la SAS EIFFAGE Construction, cette somme correspondant au montant de la franchise supportée par le constructeur.
Les intérêts au taux légal ont été ordonnés sur ces deux sommes à compter de la date de la décision.
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que même si la cause exacte du phénomène de corrosion affectant la plomberie n'avait pas pu être déterminée avec certitude par l'expert judiciaire et « demeure inconnue », il était néanmoins établi que l'EURL PICHOT avait failli à son obligation de résultat, de sorte que la SAS EIFFAGE Construction et son assureur décennal étaient fondés à lui demander, ainsi qu'à son assureur la compagnie AXA qui ne déniait pas sa garantie, « le remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia en réparation de son préjudice. »
L'appel de la compagnie AXA, ainsi que les conclusions prises par son assurée l'EURL PICHOT, consistent essentiellement à soutenir que rien ne peut être reproché à l'entreprise de plomberie.
Il convient donc d'examiner maintenant cette question qui constitue le fond du litige.
Dans le cas présent la SAS EIFFAGE Construction est le constructeur du bâtiment, tandis que l'EURL PICHOT est son sous-traitant pour le lot plomberie.
Il est constant que l'action du constructeur contre le sous-traitant est de nature contractuelle (3e Civ., 8 novembre 2006, nº 05-15.903, 05-17.150), et que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal (3e Civ., 27 Avril 2011, nº 10-17.934), de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de son obligation, à charge pour lui de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter sa responsabilité. En outre, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans des prestations ou travaux entrant dans le champ contractuel du sous-traitant, celui-ci est tenus de relever et garantir l'entrepreneur principal des condamnations mises à sa charge (3e Civ., 4 mars 2021, nº 19-15.036).
Ces bases juridiques étant établies, il convient d'examiner les faits.
Après s'être entouré en particulier de l'avis d'un expert en métallurgie, M. [H] [E] a produit un rapport le 25 juin 2015 dont nul ne conteste la qualité et le sérieux. Au cours de ses travaux l'expert judiciaire a mené de nombreuses investigations, dans la mesure du possible s'agissant de canalisations qui étaient incorporées au béton du bâtiment, et il a examiné toutes les hypothèses techniques permettant de comprendre l'origine des désordres. Après avoir éliminé plusieurs causes, et n'ayant pu mener plus avant ses investigations faute de pouvoir extraire et analyser un tube défaillant (rapport page 15), M. [E] dégage tout de même, en concertation avec son sapiteur spécialisée dans les métaux, deux causes possibles qui se cumulent : d'une part le caractère corrosif de l'eau, d'autre part l'emploi « vraisemblable » de tubes en cuivre dont la paroi interne ne présenterait pas un taux de carbone suffisamment bas ainsi que l'exige la norme (rapport page 22). M. [E] précise qu'il est désormais impossible de déterminer le taux de carbone des tubes, puisque l'on ne peut pas retrouver des tubes neufs issus de la même série ni prélever un morceau de tube défectueux (rapport pages 21 et 23).
Seule la qualité de l'eau et son caractère corrosif restent donc des éléments indiscutables. Par contre, il n'est pas possible d'affirmer, comme le souligne à juste titre la compagnie AXA dans ses écritures, que l'EURL PICHOT en charge du lot plomberie n'a pas respecté la norme applicable lors du choix des tubes de cuivre qu'elle a employés pour réaliser ses ouvrages. L'expert judiciaire précise d'ailleurs que l'entreprise lui a produit lors d'un dire une attestation de son fournisseur précisant que les tubes acquis par cette société « sont conformes à la norme NF EN 1057 » (rapport page 22).
Mais pour autant, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, le respect d'une norme technique n'est pas un élément suffisant pour prémunir l'entreprise de toute responsabilité professionnelle, dans la mesure où les causes des désordres peuvent être multiples et liées à d'autres éléments traduisant par ailleurs une défaillance dans la conception et la réalisation de l'ouvrage confié.
En effet, M. [E] souligne qu'il existe en matière de tuyauteries cuivre une qualité supérieure dite « SANCO » qui garantit un taux de carbone suffisamment bas pour résister à toutes les agressions des fluides circulant dans les tubes (rapport page 22).
Or, comme la cause la plus vraisemblable de l'usure prématurée des tuyaux réside dans la qualité de l'eau très agressive, il appartenait à l'EURL PICHOT de s'en préoccuper, au moyen d'analyses préalables, afin de choisir les matériaux les mieux adaptés à cette situation particulière, ce qu'elle n'a pas fait.
Il demeure par ailleurs incontestable qu'une partie des ouvrages réalisés par la Résidence Villa Alsacia est fuyarde. Dans ces conditions, il est patent, comme exactement jugé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, que l'EURL PICHOT a manqué à son obligation de résultat sans démontrer l'hypothèse plausible d'une cause étrangère, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris concernant le point de départ des intérêts au taux légal dans la mesure où si la compagnie SMABTP et la SAS EIFFAGE Construction produisent au dossier une copie des chèques qui ont été établis à l'ordre de la CARPA dans le cadre du protocole transactionnel du 24 octobre 2017 (pièces 5 et 6), rien ne permet par contre de savoir à quelles dates ces sommes ont été effectivement débitées de leurs comptes bancaires respectifs.
En tout état de cause, la compagnie AXA souhaite opposer à la SAS EIFFAGE Construction « ainsi qu'à tout autre partie » le montant de sa franchise contractuelle de 1937,43 EUR. La SMABTP et la SAS EIFFAGE Construction répondent sur ce point que l'appelante n'avait pas fait état du montant de cette franchise dans ses premières conclusions devant la cour, moyennant quoi elle n'est plus recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il est exact que dans le dispositif de ses premières écritures à la cour le 18 juin 2021 la compagnie AXA déclare certes qu'elle est fondée à opposer une franchise contractuelle, mais sans en préciser le montant, moyennant quoi cette demande est maintenant irrecevable.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
La solution du litige conduit à rejeter la demande en dommages-intérêts pour « procédure abusive et injustifiée » formée par l'EURL PICHOT.
Il n'y a pas lieu non à dommages-intérêts supplémentaires au bénéfice de la compagnie SMABTP et de la SAS EIFFAGE Construction, leur préjudice étant intégralement réparé comme ci-dessus.
L'équité commande que l'EURL PICHOT, garantie par son assureur la compagnie AXA, paye en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 EUR au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia ;
- la somme de 1500 EUR à la SNC EIFFAGE Immobilier ;
- la somme de 1500 EUR à la SAS EIFFAGE Construction ;
- la somme de 1500 EUR à la compagnie SMABTP.
L'EURL PICHOT et son assureur la compagnie AXA supporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu le protocole transactionnel signé le 24 octobre 2017, met hors de cause devant la cour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia ;
Confirme le jugement ;
Condamne l'EURL PICHOT, garantie par son assureur la compagnie AXA paye en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 EUR au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Alsacia ;
- la somme de 1500 EUR à la SNC EIFFAGE Immobilier ;
- la somme de 1500 EUR à la SAS EIFFAGE Construction ;
- la somme de 1500 EUR à la compagnie SMABTP ;
Condamne in solidum l'EURL PICHOT et son assureur la compagnie AXA aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président