Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 08 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXR6
MINUTE : 2024/00027
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [V] [J] [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (78),
[Adresse 7]
représenté par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
S.N.C. LES TERRASSES SAINT GENES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 809.632.656, (Tiers saisi et caution hypothécaire dans la limite de 400.000 €), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. H.B.D.I
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 494.104.417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
NON COMPARANTE
CRÉANCIES INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. SO.GEDDA
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 471.202.341, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE (Serv. des Recettes non fiscales)
[Adresse 5]
NON COMPARANTE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485.197.552, représentée par son Directeur Général, agissant et domicilié es-qualité au siège
[Adresse 9]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 25 janvier 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
************************
Par acte authentique du 10 juillet 2019, monsieur [X], agissant en tant que gérant de la société H.B.D.I, a reconnu devoir à monsieur [F] au terme de trois précédents actes sous seing privé en date du 12 mars 2018 le montant en principal de 250.000 euros, remboursable au plus tard le 11 août 2018, avec intérêts au taux de 1% par mois, le montant en principal de 100.000 euros, en date du 14 juin 2018, remboursable au plus tard le 11août 2018, avec intérêts au taux forfaitaire de 2 %, le montant en principal de 20.000 euros, en date du 4 septembre 2018, remboursable au plus tard le 4 novembre 2018, avec intérêts au taux de 1% par mois.
Par acte authentique reçu le 6 novembre 2020, la société LES TERRASSES SAINT GENES, a affecté un immeuble situé 5 et [Adresse 11] à [Localité 8] lui appartenant en garantie de la dette la société HBDI.
La société HBDI s’étant révélée défaillante, c’est dans ce contexte que par deux actes du 13 décembre 2022, monsieur [F] a délivré un commandement de payer à la société HBDI et un acte de dénonciation de ce commandement valant saisie immobilière à la SNC LES TERRASSES SAINT GENES mentionnée dans les deux actes comme un “TIERS ACQUEREUR”.
Le 6 février 2023 a été publié aux services de la publicité foncière de [Localité 8] 1 volume 2023 n°8 un acte intitulé “commandement” et monsieur [F] a délivré le 5 avril 2023 une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution à la société HBDI et à la SNC LES TERRASSES SAINT GENES, dénommé Tiers Acquéreur.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, monsieur [F] demande au Juge de l’Exécution :
“DEBOUTER la SNC LES TERRASSES SAINT GENES de toute ses demandes ;
CONSTATER que la créance de Monsieur [V] [F] est liquide et exigible, et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER le montant de la créance de Monsieur [V] [F] en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE CINQUANTE CINQ EUROS ET QUINZE CENTIMES (680.055,15 EUROS), avec décompte des intérêts au 25 OCTOBRE 2022 ;
ORDONNER à la requête de Monsieur [V] [F], la vente forcée du lot numéro CINQUANTE SIX (56) dépendant d’un ensemble immobilier sis 5 et [Adresse 11] – [Localité 8], cadastré section ER numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 10] » pour 2a 68ca et section ER numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 11] » pour 6a 49ca. Soit une contenance totale de 9a 17ca, appartenant à la société « LES TERRASSES DE SAINT GENES » ;
FIXER la date de l'audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (390 000 €) ;
AUTORISER le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par le Commissaire de Justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
ORDONNER que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
ORDONNER que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur le site internet : VENCH.FR ;
ORDONNER que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi ;
CONDAMNER in solidum les société H.B.D.I. et LES TERRASSES SAINT GENES à la somme de 1800 € en application de l’article 700 du CPC, et dire qu’elle sera recouvrée dans le cadre la présente procédure
ORDONNER que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître François DEAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX. “
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SNC TERRASSES SAINT GENES demande au Juge de l’Exécution de :
“Juger que la SNC LES TERRASSES DE SAINT GENES n’est pas un tiers acquéreur entre les mains duquel s’exercerait le droit de suite du créancier hypothécaire mais seulement une « personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers »
Juger que les dispositions des articles R 321-4 et R 321-5 du CPCE ne sont pas applicables en l’espèce ;
Juger que seules les dispositions de l’article R 321-3 du CPCE sont applicables en l’espèce et qu’elles n’ont pas été respectées ;
ANNULER purement et simplement les actes délivrés et déclarer nulle la procédure de saisie immobilière ;
Ordonner la radiation de la dénonciation de commandement publiée ainsi que les actes subséquents ;
Condamner la société HBDI à verser à la SNC LES TERRASSES DE SAINT GENES la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure de saisie.”
La société HBDI n’a pas comparu.
Après avoir entendu les avocats en leurs observations,
MOTIFS
Ainsi que le soutient à juste titre la SNC LES TERRASSES SAINT GENES, monsieur [F] n’a pas engagé à son encontre la procédure adéquate.
La SNC LES TERRASSES SAINT GENES n’est en effet pas un tiers acquéreur sur lequel est exercé un droit de suite mais un tiers garant c’est-à-dire une personne ayant consenti une affectation hypothécaire sur son bien immobilier en garantie réelle des engagements de la société HBDI selon acte de Me [H] du 6 novembre 2020.
L’article R 321-3 du CPCE prévoit dans son avant dernier alinéa la possibilité pour le créancier de délivrer à ce garant réel un commandement de payer aux fins de saisie immobilière identique à celui délivré au débiteur, à la seule exception que le garant dispose non pas de 8 jours mais d’un mois pour régler la somme garantie.
Or, monsieur [F] n’a pas choisi cette voie mais a engagé à tort contre la SNC LES TERRASSES SAINT GENES la procédure prévue aux articles R 321-4 et R 325-5 du CPCE qui s’adresse au tiers acquéreur à l’encontre de qui est exercé un droit de suite.
Il s’agit d’une procédure totalement distincte qui implique de délivrer deux actes, à savoir un commandement de payer au débiteur et un acte de dénonciation de ce commandement au tiers acquéreur qui supporte alors, seul, la procédure de saisie immobilière.
Le Juge de l’Exécution ignore à quoi correspond l’acte dénommé “commandement valant saisie” qui a été publié au service de la publicité foncière le 6 février 2023 mais en tout état de cause cet acte est irrégulier : soit il s’agit de l’acte délivré au débiteur, et il s’agit d’un simple commandement de payer, insuffisant pour engager une procédure de saisie immobilière, soit c’est l’acte de dénonciation du commandement de payer, et il est également inadapté pour engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre du tiers garant, lequel ne doit pas recevoir une dénonciation mais un véritable commandement, conformément à l’article R.321-3 du CPCE.
Les dispositions de l’article R 321-3, seules applicables en l’espèce, sont prescrites à peine de nullité.
Contrairement à ce que soutient monsieur [F], il ne s’agit pas de sanctionner l’irrégularité d’une ou plusieurs mentions contenues dans les actes délivrés, la nullité étant alors effectivement conditionnée par l’existence d’un grief. Il s’agit ici de sanctionner une erreur dans le choix de l’action engagée, ce qui cause
nécessairement un grief au tiers saisi dans la mesure où c’est l’ensemble de la procédure qui est viciée.
Le Juge de l’Exécution ne peut donc qu’annuler l’ensemble des actes délivrés par monsieur [F] tant à la société HBDI qu’à la SNC TERRASSES SAINT GENES et ordonner la radiation du “commandement” publié le 6 février 2023.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article R 321-3 du CPCE,
PRONONCE la nullité des actes délivrés le 13 décembre 2022 à la SARL HBDI et à la SNC TERRASSES SAINT GENES ;
ORDONNE la radiation du commandement publié le 6 février 2023 Volume 2023 n°8 au service de la publicité foncière de Bordeaux 1 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [F] aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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