Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09232 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01321
APPELANTE
[Adresse 4]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [G] [O]
Lambatara - BPE 1482
BAMAKO C V MALI
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [3] (la caisse) a interjeté appel du jugement RG : 16-01321 rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [G] [O].
A l'audience du 21 octobre 2022 à 13h30 seule la caisse est représentée.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date aucune des parties n'est présente ou représentée.
Mme [O], résidant au Mali a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire de la Chancellerie, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin et elle ignore si Mme [O] a bien eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/09232 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée qu'elle devra faire citer à comparaître devant la cour.
La greffière, La présidente.
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