Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNCT
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL RACINE BORDEAUX
Me Carinne SOUCADAUCH
Me Mathilde VANGEL
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [V] [B]
née le 13 Mars 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [N] [T]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 10].
Ils ont confié à Monsieur [C] [H] [J] exerçant sous l’enseigne AP CARRELAGES des travaux de maçonnerie et la réalisation du carrelage de la piscine ainsi que la terrasse et son revêtement carrelé.
Exposant que Monsieur [H] [J] a abandonné le chantier et que les travaux sont affectés de désordres, Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] ont, par acte du 7 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02327, fait assigner Monsieur [C] [H] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AP CARRELAGE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et le condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir d’avoir à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023.
Par acte du 15 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02644, Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [J] devant la Présente Juridiction aux fins de voir
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 23/02327
- ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que Monsieur [J] n’a réalisé que partiellement les travaux pour lesquels il s’était engagé aux termes d’un devis du 10 février 2023 et précisent que les travaux réalisés sont affectés de non-conformités et malfaçons, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils s’opposent aux demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentées par la société MIC INSURANCE COMPANY, faisant valoir d’une part, que les arguments qu’elle allègue relèvent du juge du fond et d’autre part, qu’elle se focalise sur les réclamations des requérants au titre de la piscine, faisant abstraction de celles au titre de la terrasse carrelée qui entrent indéniablement dans le cadre de la garantie souscrite par son assuré auprès d’elle.
En réplique, Monsieur [H] [J] sollicite de voir :
- Donner acte à M. [J] exerçant sous l’enseigne AP CARRELAGE de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [T] et Mme [B] dont les frais seront à leur charge, sous toutes les réserves et protestations d’usage ;
- Débouter M. [T] et Mme [B] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [J] d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ;
- Débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande principale de rejet de la demande d’expertise dirigée à son encontre et sollicitée par M. [T] et Mme [B] ;
- débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [J] d’avoir à communiquer les comptes de résultat de son entreprise AP CARRELAGE pour les exercices fiscaux 2022 et 2023.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir déjà communiqué les pièces sollicitées par les consorts [B]/[T], leur demande devenant ainsi sans objet. Par ailleurs, il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, indiquant que contrairement à ce qu’elle affirme, les opérations commercialisées et réalisées par Monsieur [J] dans le cadre de sa relation commerciale avec les consorts [T]/[B] entrent tout à fait dans le cadre des activités déclarées au sein du contrat d’assurance, s’agissant d’activités relatives aux “revêtements de surfaces en matériaux durs - chapes et sols coulés”. Il fait également remarquer avoir produit au cours de l’instance ses comptes de résultats pour les exercices fiscaux sollicités, ce dont il résulte qu’il ne saurait être prononcé une condamnation à son encontre à ce titre.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
A titre principal,
- juger et déclarer que les consorts [T]-[B] ne justifient d’aucun intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY dont la garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée,
- débouter par conséquent les consorts [T]-[B] de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
- condamner les consorts [T]-[B], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
- Ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro R.G. 23/02327 et l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le numéro R.G. 23/02644
- déclarer et juger que la compagnie MIC INSURANCE ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties éventuellement mobilisables,
- condamner Monsieur [H] [J], exerçant sous l'enseigne AP CARRELAGE [H] [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer ses comptes de résultats au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’absence de souscription par Monsieur [H] [J] de garantie couvrant les activités “démolition”, “maçonnerie” et “piscine” correspondant aux travaux litigieux, il ne peut être garanti par la SA MIC INSURANCE COMPANY qui doit ainsi être mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02327 et RG n° 23/02644) sous le seul numéro RG n° 23/02327, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de Monsieur [H] [J]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] , et notamment le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2023 par Maître [E], les comptes rendu d’expertise des 31 août et 19 octobre 2023 rédigés par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les consorts [B]/[T] sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [H] [J] à leur communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023.
Aussi, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de Monsieur [H] [J] d’avoir à communiquer ses comptes de résultats au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023.
Monsieur [H] [J] ayant satsifait à ces demandes, elles deviennent sans objet.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02327 et RG n° 23/02644) sous le seul numéro RG n° 23/02327, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [J],
DIT que les demandes de communication de pièces sous astreinte formées contre Monsieur [H] [J] sont sans objet,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que Madame [V] [B] et Monsieur [N] [T] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,