Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13279
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHB
N° PARQUET : 23/187
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5] ALGERIE
représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN082
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13279
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 novembre 2022 par M. [D] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [E] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la clôture
Postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 M. [D] [E] a notifié, le 24 novembre 2023, par la voie électronique, de nouvelles conclusions indiquant qu'il s'agissait de conclusions rectificatives d'erreur matérielle sans modification au fond. Il n'a toutefois pas cru devoir préciser quelle rectification y avait été apportée.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023, le ministère public ne s'est pas opposé à ce que le tribunal accepte de recevoir les dernières conclusions de M. [D] [E] notifiées le 24 novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, de déclarer recevables les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par le demandeur et de déclarer l'instruction close.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [E], se disant né le 29 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [E], né en 1957 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 11 mars 1966 par son propre père, [F] [P] [E], né le 26 décembre 1920 à [Localité 4] (Algérie), alors qu'il était encore mineur.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l'intéressé était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à M. [D] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le ministère public fait valoir que, contrairement à ce qu'indique son bordereau de communication de pièces, M. [D] [E] ne produit pas son acte de naissance et ne justifie dès lors pas de son état civil, condition préalable à toute reconnaissance de nationalité française.
En réplique le demandeur indique que sa pièce numéro 3 au bordereau de communication de pièces a été signifiée au ministère public et qu'il verse une copie intégrale de son acte de naissance n°487 permettant d'établir sa filiation.
Toutefois, il apparaît que la pièce numéro 3 intitulée « acte de naissance de l'intéressé » au bordereau de communication de pièces est une copie de l'acte de mariage célébré le 15 novembre 2014 entre M. [D] [E] et Mme [T] [C].
Par ailleurs, le 8 septembre 2023, le demandeur a notifié par la voie électronique une pièce intitulée «14- copie intégrale de naissance » qui consiste en une copie délivrée le 24 octobre 2021 de son acte de naissance n°487.
Or, le tribunal relève que le dernier bordereau de communication de pièce ne comporte que 13 pièces, et que ledit acte de naissance n'est pas produit en original dans le dossier de plaidoirie de M. [D] [E]. Dès lors, le tribunal ne dispose que d'une copie scannée de l'acte de naissance du demandeur qui est dépourvu de toute garantie d'intégrité et d'authenticité.
Partant, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ;
Déclare recevables les conclusions de M. [D] [E] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023 ;
Déclare l'instruction close ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [E] de sa demande tendant voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [E], se disant né 29 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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