Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/00465 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STRL
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [2]
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [X] [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.R.L. [2]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement de 50 712 € a été envisagé selon lettre d'observations du 3 juillet 2017.
Par courrier du 4 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester les chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations.
En réponse, par courrier du 24 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a rejeté les contestations de la société [2] et maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 19 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 59 643 €, soit 50 712 € au titre des cotisations et 8 931 € au titre des majorations de retard.
A défaut de règlement, une contrainte a été signifiée à la société le 22 février 2018 pour un montant total de 59 643 €.
Par lettre recommandée du 5 mars 2018, reçue le 6 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de ce titre.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses prétentions ;
- VALIDER la contrainte signifiée à la société [2] le 22 février 2018 pour son entier montant, outre frais de procédure ;
- CONDAMNER la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 59 643 €, outre frais de procédure ;
- CONDAMNER la société [2] aux dépens de l'instance.
À l'appui de son opposition à la contrainte décernée, la société [2] invoque l'absence de réponse aux observations formulées par courrier du 4 septembre 2017 ainsi que l'absence de mise en demeure préalable adressée par l'URSSAF. Elle conteste également le bien-fondé des deux chefs de redressement notifiés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023, au cours de laquelle la société [2] n'est ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement citée à comparaître. Cette dernière n'a pas d'avantage adressé ses observations écrites au greffe du tribunal en vue de l'audience.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de mise en demeure préalable
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l'espèce, l'URSSAF justifie que la lettre recommandée par laquelle elle a adressé la mise en demeure du 19 décembre 2017 a été présentée par les services de la Poste à l'adresse de la société [2] et lui a été retournée avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse a été adressée à l'adresse connue de la société, qui n'a jamais été modifiée, étant précisé que la lettre d'observations a été adressée à cette même adresse et a été reçue, et que le courrier postérieur de saisine de la présente juridiction mentionne la même adresse.
La société ne peut, dès lors, se prévaloir de l'absence de réception de ladite mise en demeure pour solliciter la nullité de la contrainte déférée.
La demande de nullité de la contrainte est, par conséquent, rejetée.
Sur l'absence de réponse aux observations de la société
Dans sa version applicable à la date du litige, l'article R.243-59, III, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ".
En l'espèce, contrairement aux supputations de la société [2], l'URSSAF justifie avoir adressé un courrier à destination de la société, daté du 24 octobre 2017, de réponse " au courrier du 4 septembre 2017 en réponse à la lettre d'observations du 3 juillet 2017 ", concluant à un " maintien du redressement dans son intégralité ".
La copie dudit courrier versée aux débats par l'organisme de recouvrement permet de constater, en outre, qu'il a été adressé par " Lettre Recommandée avec A.R. ".
Est également produit un avis de réception n° 2c 118 603 9666 0 justifiant que le courrier litigieux a été avisé à la société [2] en date du 27 octobre 2017, mais non réclamé par cette dernière.
Cet avis de réception est directement rattachable au courrier du 24 octobre 2017 en dépit de l'absence de mention du numéro d'envoi recommandé dès lors qu'il précise : " AR réponse à contestation ", et qu'il mentionne le numéro SIREN de la société [2].
Comme précisé supra, la société [2] ne démontre aucunement avoir fourni à l'organisme une nouvelle adresse.
Est également joint à ces pièces le justificatif de " recherche de courrier suivi " effectué par l'URSSAF sur le site internet de la Poste, relatif à l'envoi recommandé n° 2c 118 603 9666 0, qui confirme que le pli a été présenté le 27 octobre 2017, qu'un avis de passage a été déposé par le facteur à cette date et que le courrier a été retourné à l'expéditeur le 13 novembre 2017 en l'absence de retrait par son destinataire, soit la société [2].
Dès lors, si la société conteste l'avoir reçu, elle ne peut vraisemblablement se prévaloir de son propre manque de diligence.
Il convient de relever, en outre, qu'une copie du courrier de réponse de l'inspecteur non retiré par la société a été adressée par pli simple en date du 16 novembre 2017.
Au regard des éléments développés, force est de constater que l'URSSAF justifie avoir régulièrement notifié la réponse à la lettre d'observations à la société [2].
Sa demande de nullité de la procédure de contrôle est par conséquent également rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1 " Comptes courants débiteurs "
Le compte courant d'associé constitue un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit ou de débit traduisant les créances réciproques de l'associé et de la société. Lorsque ce compte est créditeur, cela signifie que l'associé est créancier de la société. Lorsqu'il est débiteur, cela signifie soit que l'associé a retiré des fonds, soit que la société détient une créance sur cet associé.
Cependant, l'article L.223-21 du code du commerce pose l'interdiction de comptes courants d'associés débiteurs pour les personnes physiques gérants ou associés de société à responsabilité limitée (SARL).
Le caractère illicite de cette pratique n'exclut toutefois pas les sommes attribuées de l'assiette des cotisations.
En effet, il est acquis que les sommes mises à disposition d'un associé ou d'un gérant de SARL, par inscription à son compte courant d'associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et tous les avantages en argent ou en nature.
En outre, il importe peu que les sommes aient ou n'aient pas été effectivement utilisées ou qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société.
En l'espèce, à l'examen du compte courant de Monsieur [Y], gérant salarié de la société [2], l'inspecteur chargé du recouvrement a constaté un solde débiteur de 105 821,02 € au 31 décembre 2014, 109 947,94 € au 31 décembre 2015 et 113 110,89 € au 31 décembre 2016.
Il a également été constaté qu'un montant de 114 000 € provenant du compte caisse avait été enregistré en comptabilité, le 31 décembre 2014, au débit du compte courant de Monsieur [Y].
Il ressort, en outre, de la lettre d'observations, que lors du contrôle la société a fait valoir que cette somme correspondait à hauteur de 96 000 € à des recettes détournées par ses salariés, dont un membre de sa famille ; vols pour lesquels aucune plainte n'a été déposée.
En l'absence de tout justificatif présenté par la société cotisante, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a considéré que les sommes débitrices devaient s'analyser comme des rémunérations à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
A l'appui de son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF, la société [2] conteste l'analyse effectuée par l'inspecteur du recouvrement, considérant que la somme de 96 000 € ne doit pas être comptabilisée au débit du compte courant de Monsieur [Y].
Force est de constater, cependant, que l'URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en considérant que le solde débiteur du compte courant de dirigeant en fin d'exercice comptable établit l'attribution à ce dernier d'un avantage en nature, qui doit être inclus dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues pour cet exercice nonobstant sa régularisation ultérieure.
Concernant les justifications apportées par la société [2], il convient de relever que cette dernière se contente de procéder par voie d'allégations, aucun justificatif n'étant produit aux débats pour étayer ses affirmations selon lesquelles une partie du solde débiteur correspond en réalité à des pertes.
Il convient par conséquent de confirmer le chef de redressement objet du point n°1 de la lettre d'observations.
Sur le chef de redressement n° 2 " Avantage en nature véhicule "
Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'espèce, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En application de ces dispositions, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Ce texte envisage ensuite les modalités de calcul selon le choix opéré par l'employeur.
En l'espèce, le contrôle effectué par l'inspecteur chargé du recouvrement a révélé que la société [2] n'avait décompté aucun avantage en nature pour les années 2015 et 2016, et ce, malgré l'achat d'un véhicule, comme en atteste la facture enregistrée en comptabilité le 1er janvier 2015 et les factures de carburant et de taxes enregistrées en comptabilité en 2015 et en 2016.
L'URSSAF a, par conséquent, procédé au redressement de la société et décompté un avantage en nature véhicule pour une mise à disposition permanente de Monsieur [Y] pour les années 2015 et 2016.
La société [2] conteste ce redressement, faisant valoir qu'elle n'a été propriétaire du véhicule, objet du litige, que jusqu'à sa cession en date du 14 février 2015, comme en atteste le certificat de cession produit.
L'étude des différentes pièces du dossier permet cependant de constater que la société ne produit aucun élément objectif supplémentaire permettant de corroborer ses déclarations.
Force est de constater qu'elle n'apporte pas d'avantage d'éléments de réponse aux constatations suivantes :
- aucune écriture comptable ne fait apparaitre la prétendue cession du véhicule,
- aucun justificatif de résiliation d'assurance n'est produit,
- " des taxes sur véhicules (TVS ont […] été enregistrées en comptabilité en 2015 et 2016 " concernant le véhicule,
- des contraventions et factures de carburant ont également été enregistrées sur la période contrôlée concernant le véhicule objet du litige.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le chef de redressement objet du point n°2 de la lettre d'observations
Par conséquent, il convient de valider la contrainte délivrée le 15 février 2018 et signifiée à la société [2] le 22 février 2018 pour son montant total et de condamner la société au paiement de ladite somme.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 février 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,58 €, seront donc mis à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte délivrée le 15 février 2018 et signifiée à la société [2] le 22 février 2018 pour son montant total, soit 59 643 € ;
Condamne la société [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme ;
Condamne la société [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,58 € ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Françoise NEYMARC