Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 03 Octobre 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCMO
AFFAIRE : S.A.S.U. OPUS PROMOTION C/ [W]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. OPUS PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GANGA substituant Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier M100029
Appelante
ET :
Madame [V] [W]
née le 11 Août 1947 à [Localité 5] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 novembre 2022, la SASU Opus Promotion a relevé appel à l'égard de Mme [V] [W] d'un jugement rendu 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] à signer la promesse de vente relative à son bien immobilier sis [Adresse 1], a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé en date du 27 octobre 2020 liant les parties, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Mme [W], l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Avant toutes conclusions au fond et toute assignation délivrée à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, la SASU Opus Promotion a déposé le 8 novembre 2022 des conclusions de désistement tendant, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, à constater son désistement de l'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 3 octobre 2022.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée non constituée, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01844 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SASU Opus Promotion.
Laissons les entiers dépens d'appel à sa charge.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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