Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00732 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXW5
Minute : 25/
[U] [P] [F]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
- Mme [F]
- CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [V], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [10] (ci-après dénommée [8]) a notifié à Madame [U] [P] [F] un indu d’un montant de 53 802,37 euros, qu’elle a contesté en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 15 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, le Tribunal a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité du recours en l’absence de tout recours administratif préalable à la saisine du tribunal.
Madame [U] [P] [F] a indiqué ne pas être en mesure de produire le courrier de notification d’indu de la [8] et n’a pas indiqué avoir formé un recours administratif préalable à la saisine du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
Madame [U] [P] [F] n’ayant pas justifié avoir effectué de recours administratif préalable pourtant obligatoire avant toute saisine du pôle social du Tribunal judiciaire, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [U] [P] [F] irrecevable en son recours contentieux en l’absence de tout recours administratif préalable ;
CONDAMNE Madame [U] [P] [F] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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