Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00128 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI5D
MINUTE n° 25/248
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l'audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 08 avril 2025 à la demande de Monsieur [W] [K] à l’égard de l’URSSAF D’ALSACE, déposée au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de l'URSSAF D'ALSACE, entrées au greffe le 27 juin 2025,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire ayant été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [W] [K] y a été représenté par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur une demande réduite à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les frais, en précisant qu’il s’agissait d’une contestation de saisie-attribution toutefois ultérieurement levée par l’URSSAF, qui se serait trompée de contrainte. L'URSSAF D'ALSACE a été représentée par son avocat qui s’est référé oralement aux conclusions ci-avant visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation de la saisie-attribution, qui doit agir dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, doit le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant dénoncer sa contestation envers le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ceci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, il lui incombe également d’informer le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] établit par la production de l’acte de dénonciation de saisie-attribution à son égard qui porte la date du 19 mars 2025 avoir agi dans le mois de celle-ci, l’assignation portant contestation ayant été délivrée le 08 avril 2025 et il justifie par ailleurs de la dénonciation d’une copie de celle-ci le jour-même envers le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, outre d’avoir avisé le tiers saisi (ses pièces n°14 et 15).
Il sera déclaré de ce chef recevable en sa contestation.
Sur les demandes résiduelles au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Conformément aux prévisions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution portant énumération des titres exécutoires, il est constaté que le titre servant présentement de base à l’exécution forcée est une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF, entrant dans la catégorie des titres prévus sous L111-3 6°).
Selon l’article L211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, ainsi qu’il est communément indiqué par les parties et justifié par la production de l’acte de mainlevée simple en date du 26 juin 2025 (pièce URSSAF n°6), il est constaté que la demande principale en mainlevée de la saisie n’a plus d’objet, dès lors qu’il y a été spontanément procédé par l’URSSAF.
La chronologie de procédure conduit à constater que cette mainlevée est postérieure à l’assignation.
Sans qu’il ne soit ni opportun ni nécessaire de déterminer les motifs exacts pour lesquels cette mainlevée a été donnée, possiblement une sorte d’erreur matérielle ayant affecté la désignation du titre exécutoire, il reste qu’un lien causal paraît établi avec la contestation élevée par Monsieur [W] [K], sans laquelle il paraît acquis que l’exécution forcée aurait été menée à son terme.
Il en résulte que l'URSSAF D'ALSACE devra être regardée comme partie perdante à la présente instance, ayant rempli spontanément la demande principale objet de l’assignation.
Dans le même sens, l'URSSAF D'ALSACE devra se voir condamnée à indemniser Monsieur [W] [K] des frais non répétibles dans les dépens qu’il a été amené à exposer pour faire valoir ses prétentions.
L'URSSAF D'ALSACE se verra condamnée à verser à Monsieur [W] [K] une somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [K] recevable en sa contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution.
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025.
CONDAMNE l'URSSAF D'ALSACE aux entiers dépens.
CONDAMNE l'URSSAF D'ALSACE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 600,00 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment