Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/658
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRB
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant, assisté de me Anne-Laure VIRION, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
et de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [V] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Ursula Bourdon-Picquoin, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 15h30,
Signée par Madame Ursula Bourdon-Picquoin, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15/05/2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 17h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15/05/2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 16h28 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis parti récupérer ma carte d'identité et j'allais à [Localité 8] pour récupérer mon passeport. Ma femme a fait tous les documents pour le mariage. Mon père est décédé ici. Je veux partir voir ma mère. Soit vous me relâchez ou vous me renvoyez. Je n'habite pas chez un ami à [Localité 8], mon nom est toujours vrai.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soulève les moyens suivants :
- le moyen tiré de l'examen d'office des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l' Union européenne en date du 8 novembre 2022;
- le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les arguments relatifs à la vie privée et familiale alléguée par l'intéressé concernent la décision d'éloignement et relèvent donc de la juridiction administrative et non de la cour d'appel.
Il indique, s'agissant de l'assignation à résidence que celle-ci n'est possible qu'en cas de passeport valide. Il relève ensuite l'absence de cohérence de l'intéressé quant à un logement pérenne. Il ajoute que celui-ci déclare ne pas vouloir quitter le territoire français et s'est soustrait à ses OQTF ; que le consulat de TUNISIE a été saisi le 16 mai avec une demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet, l'appel a été interjeté le 17 Mai 2024 à 16h28 soit dans les 48 heures de l'ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative:
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement de l'appelant en rétention daté du 15 mai 2024 est versé à la procédure. Il comporte une motivation, en fait et en droit, non stéréotypée.
Le préfet indique dans sa demande que X se disant Monsieur [L] [K], et de nationalité tunisienne ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente et dit ne pas avoir de domicile fixe à [Localité 8]; qu'il a déclaré ne pas envisager une retour en Tunisie et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
Ces éléments constituent une motivation au sens de la disposition susvisée.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [L] [K] invoque dans le cadre de ce moyen l'absence d'examen par l'autorité administrative de sa situation familiale à la lumière de l'article 8 de la CEDH.
Il est noté à cet égard que les justificatifs évoqués par son conseil (attestation d'hébergement notamment) sont des pièces remises lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la motivation de l'autorité administrative doit faire état des éléments dont elle a le jour où elle prend sa décision.
En considération de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a été adopté aux motifs que Monsieur [L] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En effet, Monsieur [L] [K] n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifié d'une résidence effective et permanente, et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
Lors de son audition du 15 mai 2024, il a indiqué être 'célibataire sans enfant', ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Il a précisé que sa mère vivait en Tunisie ; qu'il n'avait 'pas de domicile fixe sur [Localité 8], Je suis hébergé chez des amis' ; qu'il voulait 'rester en France pour travailler'.
Or, il est rappelé que l'assignation à résidence est subordonnée à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022 , la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention .
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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