Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 483
Rôle N° RG 21/05341 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILA
[P] [E]
C/
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne BALESI
Me Sophie MORREEL-WEBER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00248.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 07 Octobre 1959 à [Localité 4] (05), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [U] [K]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a mandaté monsieur [P] [E], courtier, dans le cadre d'un projet immobilier, aux fins de négocier sa dette et de lui trouver un financement.
Dans le cadre d'une acquisition projetée, en janvier 2017, monsieur [U] [K] a versé à monsieur [P] [E] un acompte de 25 000 €, à titre de dépôt de garantie. Cette transaction immobilière n'étant pas réalisée, monsieur [U] [K] a demandé à monsieur [P] [E] le remboursement de son acompte.
Monsieur [U] [K] a adressé à monsieur [P] [E] une mise en demeure par courrier du 20 février 2018, par lettre recommandée revenue non réclamée.
Par assignation du 12 décembre 2019, monsieur [U] [K] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
' condamné monsieur [P] [E] à payer à monsieur [U] [K] la somme provisionnelle de 25 000 €,
' dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2018,
' condamné monsieur [P] [E] à payer à monsieur [U] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [U] [K] a fait signifier cette ordonnance le 7 septembre 2020 et a fait procédé à des voies d'exécution, notamment en Suisse.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, monsieur [P] [E] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par monsieur [P] [E].
Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [E] demande à la cour de :
' réformer l'ordonnance entreprise,
À titre principal :
' déclarer l'assignation nulle ainsi que les actes subséquents,
A titre subsidiaire :
' réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 25 000 €,
' constater que monsieur [U] [K] est débiteur de la somme de 29 500 € envers lui,
' condamner monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 29 500 €,
' condamner monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
' condamner monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [P] [E] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 12 décembre 2019, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à [Localité 7], est irrégulière en ce qu'elle a été délivrée à une adresse erronée, ce que monsieur [U] [K] savait parfaitement. L'appelant soutient ne plus résider à [Localité 7] depuis 2003 mais être résident Suisse depuis septembre 2007. Il ajoute que depuis le 1er janvier 2021, il est de nouveau résident français, à [Localité 6]. Il s'appuie sur un mail du 28 mars 2018 pour justifier de la connaissance qu'avait l'intimé de sa situation. Il en déduit que l'assignation est nulle, ainsi que tous les actes subséquents.
A titre subsidiaire, monsieur [P] [E] reconnaît avoir reçu mandat de monsieur [U] [K] pour négocier un abandon de créance et avoir reçu de sa part un acompte de 25 000 €. Toutefois, au titre du mandat, il soutient que monsieur [U] [K] lui doit la somme de 54 500 €, de sorte qu'il convient de compenser ces sommes et de condamner l'intimé à lui verser 29 500 €, outre des dommages et intérêts au vu de sa mauvaise foi patente.
Par dernières conclusions transmises le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [U] [K] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
' déclare réguliers l'acte de signification, l'assignation et tous les actes subséquents,
' déclare irrecevable l'appel formé tardivement par monsieur [P] [E],
A titre subsidiaire :
' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' déboute monsieur [P] [E] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement :
' condamne monsieur [P] [E] à payer la somme de 6 000 € au titre de l'amende civile,
' condamne monsieur [P] [E] à payer à monsieur [U] [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
' condamne monsieur [P] [E] à payer à monsieur [U] [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
Monsieur [U] [K] soutient, tout d'abord, que l'assignation par lui délivrée est parfaitement régulière puisque délivrée à la seule adresse connue de lui. Il indique en effet avoir ignoré lors de l'assignation l'adresse exacte de monsieur [P] [E] en Suisse et souligne que monsieur [P] [E] est toujours inscrit sur le répertoire SIRENE en septembre et octobre 2021, à l'adresse de [Localité 7], sans radiation de son activité, comme il le prétend. Il ajoute que l'huissier de justice qui a délivré l'assignation a réalisé des diligences mentionnées dans son acte. Enfin, il indique que, dans son mail de mars 2018, l'appelant, parfaitement informé de la demande de l'intimé, n'a délibérément pas communiqué sa nouvelle adresse, ce dernier changeant au demeurant régulièrement d'adresse, en parfaite mauvaise foi.
Compte tenu de la signification de la décision entreprise le 7 septembre 2020, monsieur [U] [K] soutient, par ailleurs, que l'appel de monsieur [P] [E] est tardif et donc irrecevable.
A titre subsidiaire, monsieur [U] [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance, le mandat de gestion n'ayant jamais été contesté et l'appelant reconnaissant être débiteur de la somme de 25 000 €. Il fait valoir que cette somme lui a été remise avec un objet déterminé et que monsieur [P] [E] a failli aux obligations du mandat qui lui a été confié, violant les articles 1984, 1991 et 1996 du code civil.
S'agissant des demandes de monsieur [P] [E], monsieur [U] [K] soutient qu'elles sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile. L'intimé conteste devoir des honoraires à monsieur [P] [E] qui n'apporte aucune preuve au soutien de ses demandes fantaisistes.
A titre reconventionnel, monsieur [U] [K] invoque la mauvaise foi de monsieur [P] [E] pour justifier l'octroi d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'assignation
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'occurrence, dans le cadre du litige opposant monsieur [P] [E] et monsieur [U] [K] au titre de la restitution d'une somme transmise par le second au premier, l'intimé a envoyé à l'appelant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2018 adressée à "monsieur [P] [E], [Adresse 1]. Ce courrier n'a pas été réclamé par son destinataire, pourtant avisé. C'est également à cette même adresse que l'assignation devant le juge des référés du 12 décembre 2019 et la signification, le 7 septembre 2020, de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020, ont été délivrées à l'appelant, les deux selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte de ces actes que l'huissier de justice a procédé à diverses diligences auprès des services de la mairie, des recherches internet, des recherches au titre d'un lieu de travail, l'auxiliaire de justice ayant constaté que monsieur [P] [E] était parti en 2018. L'huissier de justice justifie donc de diligences tout-à-fait suffisantes et pertinentes en l'espèce.
Certes, dans le cadre de son mail du 27 mars 2018 adressé à monsieur [U] [K], monsieur [P] [E], en réponse au mail du conseil de l'intimé du 23 mars précédent, indique qu'il n'habite pas en France depuis 2005, ce que n'ignore pas, selon lui, monsieur [U] [K]. Monsieur [P] [E] laisse ainsi entendre qu'il demeure en Suisse, sans toutefois préciser son adresse. Il ne justifie cependant pas autrement de son adresse en Suisse, ni surtout qu'il en ait communiqué la teneur à monsieur [U] [K].
Or, les relevés de situation au répertoire SIRENE concernant monsieur [P] [E] tant au 4 décembre 2019 qu'au 6 juillet 2021, au 3 septembre 2021, au 11 octobre 2021, mais encore au 27 avril 2022, font état de ce que l'entreprise de l'appelant, active depuis le 15 novembre 1990, a son établissement, actif depuis le 26 mars 1998, situé [Adresse 1].
Dans le cadre de ses dernières écritures, monsieur [P] [E] se domicilie à [Localité 6].
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la dernière adresse de monsieur [P] [E], connue de monsieur [U] [K], au moment de la délivrance des actes en cause, est bien celle de [Localité 7], de sorte que si les actes d'assignation et signification de la décision entreprise n'ont pas pu lui être remis en personne, c'est de son fait, ce dont il ne peut tirer aucun argument de nullité.
En conséquence, aucune annulation de l'assignation et des actes subséquents n'est encourue ; la prétention de monsieur [P] [E] à ce titre doit être écartée.
Sur la recevabilité de l'appel
Par application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
En l'occurrence, monsieur [U] [K] a signifié à monsieur [P] [E] l'ordonnance entreprise le 7 septembre 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses, dont la validité vient d'être reconnue.
Il en résulte que l'appel interjeté le 12 avril 2021 par monsieur [P] [E] est tardif pour avoir été entrepris au delà du délai de 15 jours suivants la signification. Il convient donc de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, l'ensemble des demandes de monsieur [P] [E] ne pouvant dès lors prospérer, étant observé qu'aucun appel incident n'a été formé par l'intimé, à l'exception des prétentions émises en matière d'amende civile, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes pour procédure abusive
Sur l'amende civile
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, il n'appartient pas à une partie, qui ne saurait en profiter, de solliciter le paiement par l'autre partie d'une amende civile.
En tout état de cause, aucune des conditions de condamnation de l'intimé au paiement d'une telle amende n'est réunie, aucun abus dans son droit d'agir n'étant caractérisé.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Bien que non recevable, l'appel de monsieur [P] [E] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [U] [K] à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [P] [E] qui succombe au litige supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [K] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de monsieur [P] [E] tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 12 décembre 2019 et à la nullité des actes subséquents,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par monsieur [P] [E],
Déboute monsieur [U] [K] de sa demande au titre d'une amende civile à l'encontre de monsieur [P] [E],
Déboute monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [P] [E] à payer à monsieur [U] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] [E] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président