Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/407
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 14h29 par Me OUESLATI :
M. [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 Novembre 2022 à 10h30;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme. [T], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En présence de [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [V], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 29 octobre 2022 confirmée le 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W] pour une durée de vingt-huit jours à la demande du préfet d'Ille et Vilaine.
Par requête du 24 novembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son avocat reçue au greffe le 28 novembre 2022 Monsieur [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet ne justifiait pas de ses diligences en ne prouvant pas avoir saisi les autorités algériennes et les avoir relancées depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention.
Il conclut à la condamnation du préfet d'Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W], assisté par son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le préfet d'Ille et Vilaine admet qu'il avait joint un accusé de réception mail de sa lettre de relance appartenant à une autre dossier mais assure qu'il a bien transmis ladite lettre de relance aux autorités algériennes et produit le bon accusé de réception de réception.
L'avocat de l'appelant sollicite de la Cour qu'elle rejette cette dernière pièce en application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'administration exerce toutes les diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et jointes à la requête en seconde prolongation de la rétention montrent que le préfet d'Ille et Vilaine avait de façon effective saisi les autorités algériennes le 27 octobre 2022 d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer en joignant les éléments en sa possession relatifs à l'identité de l'intéressé. Le préfet produit en outre la lettre de relance du 23 novembre 2022 adressée aux autorités algériennes. En l'état, s'agissant d'une lettre de relance après une demande initiale effective, l'accusé de réception de cette lettre n'est pas une pièce utile et le préfet, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, justifie suffisamment de ses diligences.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 25 novembre 2022,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [C] alias [I] [G] alias [H] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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