Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/280
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCKK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 mars à 15h20
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2024 à 13H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [I]
né le 29 Novembre 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 09/03/2024 à 21 h 12 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/03/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2024 à 13h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [I] pour une durée de 30 jours,
1Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2024 à 21h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 11 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande d'asile.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture ne justifie pas de la réservation d'un vol.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En, l'espèce
La préfecture a le 16 janvier 2024 adressé à la DNPAF une demande de laisser-passer consulaire.
Un laissez-passer consulaire a été délivré le 27 janvier 202.
Un routing a été sollicité le 7 février 2024.
L'intéressé a le 13 février 2024 sollicité un dossier de demande d'asile.
La demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 mars 2024.
Un nouveau routing a été sollicité le 8 mars 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, lesquelles ont délivré le laissez-passer.
La préfecture justifie donc bien d'une nouvelle demande de routing dès qu'elle a été informée du rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de routing et le laissez-passer a déjà été obtenu par la préfecture auprès du consulat.
Aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [L] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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