Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'ANNECY en date du 10 Mars 2021, RG 15/01804
Appelants
M. [I] [P]
né le 12 Mai 1950 à [Localité 8],
et
Mme [R] [J] épouse [P]
née le 24 Novembre 1952 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [W] [S]
né le 16 Janvier 1948 à [Localité 7],
et
Mme [V] [S]
née le 06 Août 1957 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY
SA NTN-SNR ROULEMENTS - intervenante volontaire -
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] et Mme [V] [S], son épouse (ci-après les époux [S]), sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] cadastrée A n°[Cadastre 2] à [Localité 9] ([Localité 7]). Leur terrain est borné au Nord par le stade de Football de la société NTN-SNR Roulements (cadastré section AL n°[Cadastre 5]) et au Nord-Ouest par la propriété de M. [I] [P] et Mme [R] [P] son épouse (ci-après les époux [P]) (cadastrée section AL n°[Cadastre 6]).
Les époux [P] ont planté sur leur parcelle une haie vive de divers végétaux et notamment des bambous dont ils disent que l'objectif était de protéger leur parcelle contre les dégradations causées par les joueurs de football.
Se prévalant de divers troubles et d'un empiétement liés à la prolifération de la haie de bambous, par courrier recommandé du 11 mars 2014, les époux [S] ont adressé une mise en demeure aux époux [P] aux fins de les sommer de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution définitive à leur différend.
Par acte du 2 octobre 2015, les époux [S] ont fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'obtenir notamment leur condamnation à l'arrachage de la haie de bambous les séparant sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
Par ordonnance du 19 mai 2017, une expertise judiciaire a été confiée par le juge de la mise en état à M. [Z] [K] avec mission de se rendre sur les lieux, décrire l'état actuel des plantations des défendeurs en hauteur et en sous-sol, de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires pour faire cesser les empiétements constatés en surface et sous-sol. Son rapport a été déposé le 24 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné les époux [P] à :
arracher les pieds de bambous présents sur la parcelle n°[Cadastre 5] [Localité 9],
arracher les pieds de bambous présents sur leur parcelle n°[Cadastre 6] dans un rayon de 50 centimètres à partir de l'angle Nord Est de leur parcelle n°[Cadastre 6],
rabaisser constamment à deux mètres les pousses de bambous présentes sur leur parcelle n°[Cadastre 6] dans un rayon de deux mètres à partir de l'angle nord-est de leur parcelle n°[Cadastre 6] le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement durant 200 jours,
- condamné les époux [P] à payer aux époux [S] la somme de 8 400 euros de frais de remise en état et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- condamné les époux [P] à verser aux époux [S] aux époux [S] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [S] pour le surplus de leurs demandes,
- condamné les époux [P] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Agnès Unal.
Par déclaration du 28 avril 2021, les époux [P] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 9 septembre 2021, la société NTN-SNR Roulements est intervenue volontaire à l'instance aux fins de faire cesser les atteintes qu'elle prétend également subir à son droit de propriété de la part des époux [P]. Elle prétend en effet que les époux [P] ont construit un chalet de jardin qui empiéterait sur son terrain.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [P] fondée sur le caractère nouveau en appel de la demande de la société NTN-SNR Roulements. Il a estimé qu'il n'appartient qu'à la cour de déterminer l'étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à :
arracher les pieds de bambous présents sur la parcelle n°[Cadastre 5] [Localité 9],
arracher les pieds de bambous présents sur leur parcelle n°[Cadastre 6] dans un rayon de 50 centimètres à partir de l'angle Nord Est de leur parcelle n°[Cadastre 6],
rabaisser constamment à deux mètres les pousses de bambous présentes sur leur parcelle n°[Cadastre 6] dans un rayon de deux mètres à partir de l'angle nord-est de leur parcelle n°[Cadastre 6] le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement durant 200 jours,
payer aux époux [S] la somme de 8 400 euros de frais de remise en état et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
verser aux époux [S] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Agnès Unal,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- dire et juger les époux [S] irrecevables et mal fondés en leur demande,
- débouter les époux [S] de l'intégralité de leur demande,
- les déclarer propriétaires du sol situé entre leur parcelle et le chalet édifié par leurs soins à la suite de l'acquisition obtenue par prescription trentenaire,
- débouter la société NTN-SNR Roulements de l'ensemble de leurs demande, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les sommes aux époux [S], tant au titre du coût des travaux de remise en état qu'en indemnisation du préjudice d'ensoleillement allégué,
Concernant l'intervention volontaire de la société NTN-SNR Roulements,
- déclarer la demande en destruction du chalet irrecevable car non soumise au principe de double degré de juridiction,
- débouter la société NTN-SNR Roulements de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer Mme [R] [P] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 6] appartenant à la société NTN-SNR Roulements et AL n°[Cadastre 5], leur appartenant, à compter du 2 février 1984,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier de la conservation des hypothèques,
- débouter la société NTN-SNR Roulements de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner solidairement les époux [S] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la NTN-SNR Roulements à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit
de la SCP Ballaloud-Aladel, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
- débouter les époux [P] des fins de leur appel,
- donner acte à la société NTN-SNR Roulements de 'leur' intervention volontaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [P] à :
arracher les pieds de bambous présents sur leur parcelle n°[Cadastre 5] [Localité 9]-[Localité 7] et leur parcelle [Cadastre 6],
rabaisser constamment à deux mètres les pousses de bambous présentes sur leur parcelle n°[Cadastre 6] dans un rayon de deux mètres à partir de l'angle nord-est de leur parcelle n°[Cadastre 6] le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
leur verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
- les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- dire et juger que les époux [P] sont responsables du trouble anormal de voisinage qu'ils subissent,
- condamner les époux [P] à procéder à l'arrachage de leur plantation de bambous sur une distance correspondant à leur hauteur, comme préconisé par l'expert afin d'éviter qu'ils atteignent une hauteur anormale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les époux [P] à leur verser la somme de 10 418,40 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux préconisés par l'expert pour remédier au trouble, outre celle de 8 580 euros TTC correspondant au frais de remise en état causés par les nuisances,
- condamner en outre les époux [P] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- condamner enfin les époux [P] à leur verser supplémentairement et en cause d'appel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Agnès Unal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en précisant que les frais de constat d'huissier pour un montant total de 772,49 euros seront inclus.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société NTN-SNR Roulements demande à la cour de :
À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal et y faisant droit,
- condamner les époux [P] à procéder :
à l'arrachage des bambous et des rhizomes présents sur la parcelle AL n°[Cadastre 5] lui appartenant,
à l'arrachage des pieds de bambous présents sur la parcelle AL n°[Cadastre 6], propriété des appelants, sur une distance d'un demi-mètre à compter de la ligne séparative,
à la coupe, l'élagage et l'entretien permanent des bambous, présents sur la parcelle AL n°[Cadastre 6], propriété des appelants, à une hauteur de 2 mètres dans un rayon de 2 mètres de la ligne séparative,
au paiement de la somme de 7 560 euros au titre des travaux à réaliser, tels que préconisés par l'expert désigné en première instance, pour empêcher la propagation des rhizomes,
à la démolition de la construction qu'ils ont édifiée et qui empiète sur la parcelle AL n°[Cadastre 5],
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que les époux [P] sont irrecevables et mal-fondés à revendiquer la propriété par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 5], à compter du 2 février 1984,
- déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande formulée par les époux [P] aux fins de voir déclarer Mme [R] [P] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 5] lui appartenant et AL n°[Cadastre 6], leur appartenant, à compter du 2 février 1984,
- rejeter purement et simplement la demande formulée par les époux [P] aux fins de voir déclarer Mme [R] [P] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 5] lui appartenant et AL n°[Cadastre 6], leur appartenant, à compter du 2 février 984,
- débouter les appelants de leur demande aux fins de voir déclarer Mme [R] [P] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 5] lui appartenant et AL n°[Cadastre 6], leur appartenant, à compter du 2 février 1984,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions des époux [S],
- dire et juger que les époux [P] sont irrecevables et mal-fondés à revendiquer la propriété par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 5], à compter du 2 février 1984,
- débouter les appelants de leur demande aux fins de voir déclarer Mme [R] [P] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°[Cadastre 5] lui appartenant et AL n°[Cadastre 6], leur appartenant, à compter du 2 février 1984,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire de la société NTN-SNR Roulements
L'article 325 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L'article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée'.
L'article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'.
En l'espèce la société NTN-SNR Roulements est propriétaire de l'une des parcelles concernées par la prolifération des bambous et dont, au demeurant, la remise en état a été prononcée par le premier juge. Elle a donc le droit d'agir relativement à ses prétentions concernant un trouble du voisinage et un empiétement.
Par conséquent, il convient de recevoir la société NTN-SNR Roulements en son intervention volontaire.
2. Sur la recevabilité de la demande de la société NTN-SNR Roulements relative à l'empiétement causé par le chalet des époux [P]
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce il convient de relever que l'action engagée en première instance l'a été sur le fondement des troubles du voisinage, les demandes consistant en une remise en état des lieux et en réparation. Pour autant, à l'appui de son intervention volontaire, la société NTN-SNR Roulements revendique, outre la remise en état des lieux et une réparation, la démolition d'une construction des époux [P] qui empiéterait sur sa parcelle. Or cette demande, mettant en jeu le droit de propriété, ne concerne pas un trouble du voisinage, lequel trouve sa source dans les principes de la responsabilité civile. Elle ne peut donc pas être considérée comme tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, ni comme en constituant la conséquence, l'accessoire ou le complément nécessaire. La question de l'empiétement d'une construction institue nécessairement un litige nouveau dont le premier juge n'a pas eu connaissance et constitue à ce titre une demande nouvelle en appel au sens des textes précités.
En conséquence, il convient de dire irrecevables les demandes de la société NTN-SNR Roulements concernant l'empiétement sur sa parcelle du chalet appartenant aux époux [P].
3. Sur la recevabilité des demandes des époux [S] concernant la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société NTN-SNR Roulements
Les époux [P] soutiennent que les époux [S] sont irrecevables en leurs demandes concernant la parcelle n°[Cadastre 5] qui appartient à la société NTN-SNR Roulements. Ils précisent que 'seule la personne disposant d'un titre de propriété sur le fonds, ou de toute convention lui conférant un droit d'action, est recevable à agir'. Ils estiment ainsi que les époux [S] n'ont aucun intérêt personnel a exciper d'un trouble subi sur la parcelle n°[Cadastre 5] et qu'ils ne disposent d'aucune qualité pour solliciter l'arrachage ou demander des travaux de remise en état d'une parcelle qui ne leur appartient pas. Ils estiment encore que la convention portant autorisation d'occupation conclue entre la société NTN-SNR Roulements et les époux [S] n'a aucun effet puisqu'elle précise que la première conserve la propriété de la partie de terrain concernée et qu'elle est précaire et révocable.
Il convient de relever que les époux [S] sont parfaitement recevables en leur demande fondée sur le trouble du voisinage pouvant conduire les époux [P] à être condamnés à respecter les distances de plantations et de hauteur des plantes visées par l'article 671 du code civil. Ils se prévalent en effet à ce titre d'un droit personnel. En revanche, n'étant qu'usagers et non propriétaires de la bande de terrain appartenant à la société NTN-SNR Roulements, ils ne disposent pas de la qualité, à défaut de mandat exprès en ce sens, pour obtenir la réalisation de travaux de remise en état sur la parcelle n°[Cadastre 5].
En conséquence, il convient de déclarer M. [W] [S] et Mme [V] [S] irrecevables mais seulement en leur demande tendant à la condamnation des époux [P] à arracher les pieds de bambous présents sur la parcelle n°[Cadastre 5] et à leur condamnation à supporter les frais de remise en état de cette parcelle. Au demeurant, ces demandes sont reprises à son compte par la société NTN-SNR Roulements.
4. Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de propriété par usucapion formée par les époux [P]
Les époux [P] exposent que leur demande tendant à faire constater qu'ils sont devenus propriétaires par usucapion d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à la société NTN-SNR Roulements est recevable car opposée à la demande en démolition et en arrachage des bambous.
Il convient de relever que s'agissant du fait d'opposer un moyen de défense à la demande en démolition du chalet, dans la mesure où il s'agit de se défendre face à une demande irrecevable, comme ci-dessus jugé, la question de l'usucapion est également irrecevable. Toutefois, dès lors que la question de l'usucapion est également opposée à la demande d'arrachage des bambous sur la parcelle n°[Cadastre 5], elle ne présente pas le caractère d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. La demande tend en effet à s'opposer à l'arrachage des bambous en se faisant reconnaître propriétaire du morceau de parcelle concerné. Elle est donc recevable.
5. Sur l'usucapion par les époux [P] d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société NTN-SNR Roulements
Il convient de rappeler au préalable que la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société NTN-SNR Roulements constitue, principalement, un terrain de football. Selon les propres écritures de cette dernière, ce terrain est délimité par un grillage de grande hauteur. Il est contigu sur le côté Sud à la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux époux [P] et, sur le côté Est, à huit parcelles de propriétaires riverains, dont la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux époux [S] qui est celle dont la position est la plus au Sud et touche, dans son angle Sud-Est, l'angle Nord-Est de la parcelle [Cadastre 6]. Derrière ce grillage, la parcelle de la société NTN-SNR Roulements se poursuit sous forme d'une bande de terrain formant un talus et arrivant au droit des propriétés voisines.
Avec les propriétaires des parcelles situées à l'Est de son terrain, la société NTN-SNR Roulements a conclu une 'convention de voisinage' conférant à ses voisins 'à titre précaire, résiliable à tout moment (...) une autorisation d'occupation de la pente du talus lui appartenant Cette autorisation est consentie sous réserve que la société SNR conserve un passage sur une largeur d'un mètre à partir du grillage du terrain de sports, ceci afin d'entretenir ce dernier'. Les voisins recevaient ainsi 'jouissance du terrain' avec obligation 'd'entretenir la totalité du terrain (...) en état de propreté' (pièce époux [S] n°15).
Les époux [P], dont la parcelle n'est pas concernée par la 'convention de voisinage' prétendent aujourd'hui avoir usucapé une partie du terrain appartenant à la société NTN-SNR Roulements, en exposant l'avoir occupé, dans les conditions de la prescription acquisitive depuis le 2 février 1984. Ils expliquent notamment qu'ils pensaient de bonne foi que la limite de la parcelle [Cadastre 5] était constituée par le grillage. Ils situent la construction de leur chalet de jardin, lequel est implanté en partie sur l'assiette du morceau de terrain objet de la demande d'usucapion, en 2003.
La société NTN-SNR Roulements réplique qu'aucun acte matériel de possession sérieux n'est établi par les époux [P] sur la parcelle litigieuse, ces derniers se contentant de verser aux débats des attestations démontrant qu'ils entretiennent le terrain depuis plus de trente ans, attestations qu'elle qualifie de complaisance et dont elle conteste la valeur probante. Elle indique qu'une action d'entretien peut être réalisée par d'autres personnes que le propriétaire. Quant à l'occupation par le chalet de jardin, la société NTN-SNR Roulements expose que ce dernier ayant été érigé en 2003, le délai d'usucapion n'est pas acquis en ce qui le concerne.
L'article 2272 alinéa 1 du code civil dispose que : 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans', lorsqu'il n'y a pas eu acquisition de bonne foi et par un juste titre. Il est constant que l'usucapion répond aux conditions générales de la prescription acquisitive telles que visées par l'article 2261 du code civil. Ce dernier prévoit que : 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. Il est constant en jurisprudence que celui qui se prévaut de la prescription acquisitive doit démontrer qu'il en réunit toutes les conditions. En particulier, il est nécessaire d'établir l'existence d'actes matériels de nature à établir la possession à titre de propriétaire.
En l'espèce la cour observe que les époux [P] se prévalent d'une possession depuis le 2 février 1984 sans toutefois expliquer à quoi correspond cette date. Ils exposent en effet dans leurs écritures qu'ils 'rapportent la preuve de l'occupation du terrain de manière ininterrompue depuis le 2 février 1984. En effet, tant les époux [P] que la société NTN-SNR ROULEMENT pensaient légitimement que la limite de propriété était caractérisée par le grillage posé par cette dernière sur sa parcelle. Or le grillage a été édifié antérieurement au 2 février 1984, puisque l'acte notarié de la même date en fait état. (Pièce n°17)'. Or la pièce 17 qu'ils produisent est la copie de la convention de voisinage à laquelle ils ne sont pas partie et non un acte notarié.
Au demeurant, au soutien de leur prétention relative à l'usucapion, les époux [P] ne s'appuient que sur des attestations selon lesquelles, depuis les années 80 (les dates varient en fonction des attestations entre 1980 et 1989), ils entretiennent le terrain jusqu'à la limite du grillage du terrain de sport (pièces n°33 à 37). Or, entretenir un terrain ne caractérise pas en soi un acte de possession à titre de propriétaire dès lors, notamment, que cet entretien peut être effectué pour le compte du propriétaire dans le cadre de relations de bon voisinage. A ce titre, il convient de relever que les époux [P] produisent eux-mêmes deux lettres émanant du représentant de la société NTN-SNR Roulements, du 29 avril 2013 (soit moins de 30 ans à compter du 2 février 1984, pièce n°30) et du 12 mai 2015 (pièce n°31) par lesquelles ils sont contactés 'en toute amabilité de voisinage', 'comme de coutume' pour être encouragés à poursuivre un entretien régulier des arbres et arbustes faisant 'effet de mitoyenneté entre notre terrain de football et votre propriété'. Il en résulte que les époux [P] ne peuvent pas affirmer avoir possédé la parcelle de terrain à titre de propriétaire dès lors qu'ils ne faisaient qu'entretenir l'espace litigieux à titre de bonne relation de voisinage, ce dont il avaient connaissance au moins en 2013. Quant à l'implantation du chalet de jardin, dont les époux [P] reconnaissent qu'elle empiète sur le terrain de la société NTN-SNR Roulements (pièce SNR n°5, PV de bornage montrant qu'au cours des opérations Madame [P] a 'reconnu que le chalet est construit sur la propriété NTN-SNR'), force est de constater que l'autorisation de travaux a été faite en 2003 (pièce époux [P] n°39), c'est à dire moins de trente ans avant les demandes de la société NTN-SNR Roulements. Au demeurant, l'usucapion, dans ce cas, n'aurait pu concerner que la surface occupée par le chalet et non toute la bande de terrain revendiquée.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [P] et Mme [R] [P] ne démontrent pas avoir usucapé la bande de terrain appartenant à la société NTN-SNR Roulements et se trouvant entre la limite de leur parcelle au Nord et le grillage bordant le terrain de foot. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
6. Sur les troubles du voisinage
6.1 Sur les demandes de la société NTN-SNR Roulements
La société NTN-SNR Roulements expose que les dispositions du code civil relatives à l'implantation des arbres et arbustes près des limites de propriété s'appliquent aux bambous, même s'ils font partie de la famille des graminées. Elle précise ensuite que la haie de bambous implantée par les époux [P] sur leur fonds empiète sur le sien, notamment par la forme de propagation de rhizomes, constituant ainsi un trouble anormal du voisinage. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise caractérisant ce fait. Elle réclame en conséquence la condamnation des époux [P] à l'arrachage des bambous et rhizomes présents sur la parcelle [Cadastre 5] et au paiement d'une somme de 7 560 euros au titre des travaux à réaliser tels que chiffrés par l'expert, en vu d'empêcher une nouvelle propagation des bambous. Elle sollicite également l'arrachage des bambous sur la parcelle [Cadastre 6] pour que les plantations respectent les règles de distance fixées par la code civil dans les articles 671 et 672.
Les époux [P] exposent que, pour la bande de terrain litigieuse, ils sont au bénéfice des effets de la convention de voisinage et qu'ils ont donc en droit d'occuper le talus. Ils ajoutent que cette occupation par des végétaux a une utilité dans la mesure où ces derniers les protègent des contrariétés liées au jeu (notamment les ballons perdus, les insultes de la part des joueurs, la visibilité de leur jardin depuis le terrain de football). Ils rappellent que la commune a procédé à la pose d'un film racinaire lors de l'exécution des travaux de fibre optique. Ils disent encore que la société NTN-SNR Roulements ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Quant aux demandes portant sur le respect des distances de plantation, ils précisent avoir arraché les plants situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété et coupé à 2 mètres les plantes situées à moins de deux mètres.
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement. Il est tout aussi constant que le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2, 16 juin 1976, n°75-10.577).
Selon le rapport d'expertise, les bambous litigieux sont situés à l'origine sur la propriété des époux [P] et ont ensuite progressé sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la société NTN-SNR Roulements tant sur le côté contigu à la parcelle [Cadastre 4] des époux [S] que sur le côté contigu à la parcelle [Cadastre 6], au Nord. L'expert note un franchissement des bambous sur la parcelle [Cadastre 5] qu'ils ont 'colonisé', selon ses propres termes. Sur le schéma en page 7/16 du rapport il est possible de constater que les bambous ont poussé vers le Nord en direction du stade, mais également sur la butte Nord/Est au dessus de l'endroit où se trouve la piscine des époux [S]. Les photographies jointes au rapport montrent le point de franchissement des bambous et leur progression sur la parcelle [Cadastre 5].
Il convient de noter que la prolifération de végétaux de type bambous, d'une espèce très invasive, venant d'une propriété sur la propriété voisine constitue un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. A ce titre, les époux [P] ne sauraient se prévaloir des effets d'une convention à laquelle ils ne sont pas partie, étant entendu que si cette convention leur était applicable, ils seraient alors soumis contractuellement à l'obligation d'entretien prévue. Or cette obligation est décrite notamment comme le fait de supprimer les rejets d'arbres. En aucun cas cette convention ne leur permettrait de laisser proliférer des bambous sous prétexte d'occupation. En outre il importe peu que la haie de bambous a pour une utilité quelconque. A supposer même que ce soit le cas, cela ne rendrait pas normal le trouble subi par le propriétaire voisin.
A dire d'expert, afin d'éviter la prolifération, il est nécessaire 'd'installer un pare-rhizomes dans le prolongement du muret oblique' et 'd'installer un pare-rhizomes sur la partie du terrain SNR entretenue par les époux [S] entre le grillage et le talus'. Le coût total de cette opération est chiffré à 1740 euros pour le premier pare-rhizomes et 3 840 euros pour le second. L'expert estime encore nécessaire de procéder à l'arrachage complet des pousses présentes, travaux estimés à la somme de 1 980 euros. La société NTN-SNR Roulements demande la condamnation des époux [P] à lui payer le montant total de ces travaux soit la somme de 7 560 euros. Elle demande pourtant également que les époux [P] soient condamnés 'à l'arrachage des bambous présent sur sa parcelle [Cadastre 5]", ce qui fait double emploi avec la demande financière.
Il convient donc, afin de faire cesser le trouble du voisinage provoqué par les époux [P], de les condamner in solidum à payer à la société NTN-SNR Roulements la somme de 7 560 euros, à charge pour elle de procéder au nettoyage des zones concernées et à la mise en place des barrières anti-rhizomes telles que préconisées par l'expert, notamment pour mettre fin et prévenir la prolifération des bambous sur le talus situé au dessus de la piscine des époux [S].
Enfin, en ce qui concerne les distances des plantations situées sur la parcelle [Cadastre 6] des époux [P], ces derniers précisent avoir déjà retiré toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative et avoir réduit à deux mètres de haut celles situées à moins de deux mètres de cette séparation. Ils s'appuient sur leurs pièces n°26 à 28.
La cour observe toutefois que :
- la pièce n°26 est une photographie sans date certaine montrant un bassin ; cette image n'est pas de nature à prouver que les plantations en limite de propriété respectent les distances et hauteurs légales ;
- la pièce numéro 27 se constitue d'une première photographie sans date certaine ne montrant que la partie du terrain [P] jouxtant la parcelle [S] et non celle jouxtant au Nord le terrain de football ; cette photographie montre que des plantations sont présentes tout contre le grillage de séparation ; la seconde photographie, toujours sans date certaine ne permet pas de savoir quel endroit elle montre ;
- la pièce n°28 est un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 juin 2021 ; il permet de constater la présence de la haie de bambous sur toute la partie Nord du terrain [P], mais depuis l'intérieur de leur parcelle ce qui ne donne pas de vue sur l'état des lieux en limite de la propriété voisine mais permet, en revanche de constater, par rapport à la hauteur de la construction ou de la caravane, que les bambous font bien plus de deux mètres (photographies n°1 à 5) ; pour le reste le constat ne contient aucune mesure des distances ni aucune vue complète des lieux permettant de connaître la situation des bambous, notamment quant à leur hauteur.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'il affirment, les époux [P] ne démontrent pas que leurs plantations respectent les distances et hauteurs légales. Par conséquent, il convient de les condamner à l'élagage et l'entretien permanent de leur bambous ou tout autre arbre ou arbuste sur leur parcelle [Cadastre 6] à la hauteur et aux distances prescrites par l'article 671 du code civil. Il n'est en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte, la société NTN-SNR Roulements ne démontrant pas la réalité d'un dépassement actuel des hauteurs et distances admises par la loi.
6.2 Sur les demandes des époux [S]
6.2.1 Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage
Les époux [S] se plaignent d'un trouble anormal du voisinage provoqué par la présence des bambous dont ils disent qu'elle est source de multiples nuisances. Ils exposent que les bambous, de plus de 8 mètres de haut débordent sur leur fonds et propage des rhizomes. Ils disent qu'ils sont en conséquence obligés d'arracher la végétation au fur et à mesure pour éviter un envahissement total et qu'ils subissent les inconvénients créés par la chute des feuilles, notamment dans leur piscine, ou encore par le fait que sous leur poids ou celui de la neige, les bambous débordent sur leur propriété.
La cour relève que l'envahissement des bambous ne concerne pas la parcelle appartenant aux époux [S]. L'expert n'a en effet pas relevé de bambous sur la parcelle [Cadastre 4]. Les époux [S] ne démontrent pas le contraire et d'ailleurs, lorsqu'ils décrivent dans leurs écritures les inconvénients subis, ils les situent sur le terrain appartenant à la société NTN-SNR Roulements et non sur leur propre parcelle. En revanche, il résulte tant de l'expertise que des éléments produits par les époux [S] (notamment les photographies et constat d'huissier : pièce n°7 photographies p. 6, 7,8 et 9 /pièces n°13, 14, 17, 19, 23) que, même si les bambous sont situés hors la parcelle des époux [S], leur volume et leur très grande proximité avec la piscine génère des inconvénients qui vont au delà des troubles normaux du voisinage. Il est en effet établi par ces pièces que la présence des bambous :
- génère pour les époux [S] des impératifs de nettoyage et de déracinage très élevés, notamment sur la partie de la parcelle [Cadastre 5] dont ils doivent, contractuellement, assurer l'entretien,
- entraîne la présence d'un nombre très important de feuilles dans leur piscine créant pour eux des obligations de nettoyage qui vont au-delà de ce qui serait lié à un inconvénient normal du voisinage,
- provoque en certaine circonstance le ploiement des végétaux jusqu'au dessus de la piscine des époux [S],
- ombrage en partie la piscine,
- forme une présence très envahissante pour les occupants de la parcelle [Cadastre 4].
En conséquence, il convient de dire que la présence des bambous, imputable aux époux [P], est bien constitutive d'un trouble anormal du voisinage.
En réparation, les époux [S] ont demandé en premier lieu la condamnation des époux [P] à supporter le coût des travaux nécessaires à faire cesser le trouble, soit la somme de 10 418,40 euros. Il a été jugé ci-dessus que cette demande était irrecevable et qu'elle a été reprise à son compte par la société NTN-SNR Roulements laquelle a obtenu gain de cause sur cette question.
6.2.2 Sur la demande d'arrachage bambous sur une distance correspondant à leur hauteur
Les époux [S] demandent que les époux [P] soient condamnés , sous astreinte, à arracher les bambous sur une distance correspondant à leur hauteur de manière à éviter qu'ils n'atteignent une hauteur anormale. Toutefois, comme l'a très justement relevé le tribunal, le fait que les époux [P] sont condamnés à respecter les distances et hauteurs imposées par l'article 671 du code civil est de nature à ramener le trouble alléguer dans des proportions admissibles s'agissant notamment du ploiement des végétaux lequel, selon l'expert, n'a au demeurant lieu qu'en certaines circonstances. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
6.2.3 Sur la demande d'indemnisation au titre du nettoyage des lames d'ipée et de la terrasse en surface
Les époux [S] demandent la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 8 560 euros en réparation des nuisances causées correspondant au démontage des lames d'ipée de la terrasse entourant la piscine et du nettoyage consécutif ainsi qu'au coût du nettoyage en surface de la terrasse par souffleur. Sur ce point l'expertise a relevé la présence de feuillages et débris divers 'provenant des bambous' et se déposant aux abords directs de la piscine ainsi que sur le volet roulant, dans les skimmers ou dans le platelage bordant la piscine. Il est observé néanmoins la présence d'autres végétaux. L'expert conclut en effet qu'il est nécessaire de réaliser un nettoyage régulier des abords de la piscine et des skimmers mais que ces interventions ne sont pas liées uniquement à la présence des bambous qui ne fait qu'amplifier la fréquence des nettoyages. Il note de même que la matière organique située sous les lames du platelage ne peut pas être imputée uniquement à la présence des bambous. Il en résulte que, pour le nettoyage en surface, la réparation du trouble anormal du voisinage relève en réalité d'un préjudice moral ou de jouissance caractérisé par la nécessité de nettoyer plus souvent les abords de la piscine. En ce qui concerne le démontage et le nettoyage des lames, force est de constater que la causalité entre le préjudice invoqué et la présence des bambous n'est pas rapportée, les bambous n'étant qu'un élément parmi d'autres expliquant la présence de matière organique. Le nettoyage en question relève donc de l'entretien normal de leur piscine par les époux [S]. Ils seront donc déboutés de leur demande de réparation au titre du démontage et nettoyage des lames d'ipée et du nettoyage en surface de la terrasse par souffleur.
6.2.4 Sur le préjudice moral et de jouissance
Les époux [S] demandent la condamnation des époux [P] à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Ils justifient cette demande de la manière suivante : ' il convient de préciser également que pour réaliser les travaux préconisés il appartiendra aux époux [S] d'arracher ou de faire arracher les plantations existantes, et de replanter des nouvelles une fois les travaux terminés'de même qu'il conviendra également de tenir compte de la durée des travaux à venir et du préjudice de jouissance en résultant.'.
La cour relève que les travaux qui vont être réalisés par la société NTN-SNR Roulements le seront sur sa propre parcelle et non sur celle des époux [S]. Ces derniers ne peuvent en outre fonder leur demande sur l'éventualité d'un préjudice de jouissance résultant de travaux à venir. En revanche, les pièces versées démontrent une présence physiquement envahissante des bambous entraînant notamment, comme vu ci-dessus, une perte d'ensoleillement sur la piscine mais également la nécessité de nettoyer et d'entretenir à un rythme bien plus important qu'à l'ordinaire la piscine et ses abords. Dès lors, les époux [S] souffrent d'un indéniable préjudice moral et de jouissance qui sera, au regard des éléments du dossier, entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle les époux [P] seront condamnés in solidum.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [R] [P] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Agnès Unal, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par les époux [P] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les époux [S] et par la société NTN-SNR Roulements. Ils seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros et à la société NTN-SNR Roulements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant sur le tout pour plus de clarté,
Dit recevable l'intervention volontaire en appel de la société NTN-SNR Roulements,
Dit irrecevables les demandes de la société NTN-SNR Roulements concernant l'empiétement sur sa parcelle du chalet appartenant à M. [I] [P] et Mme [R] [P],
Dit irrecevable la demande de M. [W] [S] et Mme [V] [S] concernant la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société NTN-SNR Roulements et le remboursement du coût des travaux y relatifs,
Dit recevable la demande de reconnaissance de propriété par usucapion formée par M. [I] [P] et Mme [R] [P],
Déboute M. [I] [P] et Mme [R] [P] de leur demande relative à l'usucapion d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 5],
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [P] à payer à la société NTN-SNR Roulements la somme de 7 560 euros au titre de la cessation du trouble du voisinage, à charge pour elle de procéder au nettoyage des zones concernées et à la mise en place des barrières anti-rhizomes telles que préconisées par l'expert
Condamne M. [I] [P] et Mme [R] [P] à élaguer et entretenir de manière permanente les bambous ou tous autres arbres ou arbustes situés sur leur parcelle [Cadastre 6]à la hauteur et aux distances prescrites par l'article 671 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à astreinte au profit de la société NTN-SNR Roulements,
Déboute M. [W] [S] et Mme [V] [S] de condamnation sous astreinte de M. [I] [P] et Mme [R] [P] à arracher les bambous sur une distance correspondant à leur hauteur,
Déboute M. [W] [S] et Mme [V] [S] de leur demande de réparation au titre du démontage et nettoyage des lames d'ipée et du nettoyage en surface de la terrasse par souffleur,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [W] [S] et Mme [V] [S] la somme globale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [P] aux dépens de première instance et d'appel, maître Agnès Unal, avocat étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [I] [P] et Mme [R] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [W] [S] et Mme [V] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de l'instance,
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [P] à payer à la société NTN-SNR Roulements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente