Texte intégral
N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYXJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT
Me Catherine MOINEAU
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Francois DESSINGES
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00493) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 4 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 27 Février 2021
APPELANTS :
M. [C] [W]
né le 08 Août 1964 à [Localité 16] (25)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
M. [F] [W]
né le 11 Mai 1937 à [Localité 11] (88)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [V] [E]
né le 07 Juillet 1926 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Mme [Z] [R] épouse [E]
née le 27 Mai 1932 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentés par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.M.C.V. MACIF Loir Bretagne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Dessinges en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2016, M. [V] [E], âgé de 90 ans pour être né le 7 juillet 1926, a été victime d'une chute alors qu'il marchait sur la voie publique.
Il a été pris en charge par les services de secours avant d'être conduit au Centre hospitalier de [Localité 10] puis au Centre hospitalier de [Localité 13] et enfin à l'Hôpital de [14] à [Localité 15].
M. [E] a indiqué avoir déposé plainte, considérant que le chien de M. [F] [W] était à l'origine de sa chute.
Le 2 août 2016, M. [F] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MACIF.
La plainte de M. [E] a été classée sans suite.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise judiciaire de M. et Mme [E] et a dit n'y avoir lieu à provision.
Le Dr [U] [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 1er août 2018 et fixé la date de consolidation de M. [E] au 26 août 2017 ainsi que le déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Par acte des 5, 11 et 25 avril 2019, M. et Mme [E] ont assigné MM. [C] et [F] [W], la CPAM de l'Hérault et la société MACIF, ès qualités d'assureur de M. [F] [W], devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Gap a':
- écarté la responsabilité de M. [F] [W] et de son assureur la société MACIF ;
- condamné M. [C] [W] à payer à M. [E] la somme de 38 293,75 euros, avec intérêts au taux légal à partir du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais concernant le renouvellement des semelles orthopédiques faute de demande formulée ;
- condamné M. [C] [W] à payer :
* à la CPAM de l'Hérault les sommes de 89 192,16 euros avec intérêt au taux légal à partir du jugement, de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* à Mme [E] la somme de 3 000 euros pour réparer le préjudice se souffrances endurées ;
- rejeté la demande de Mme [E] de condamner M. [C] [W] à lui réparer le préjudice lié à la perte de tranquillité ;
- condamné M. [C] [W] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] aux dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a, notamment, retenu que :
- le chien de M. [F] [W], dont la garde a été transférée à M. [C] [W], a causé la chute de M. [E],
- Mme [E] n'étaye pas la valeur de son préjudice de tranquillité ni ne démontre qu'il est distinct du préjudice de souffrances endurées.
Le 27 février 2021, MM. [C] et [F] [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
« - écarté la responsabilité de M. [F] [W] et de son assureur la MACIF ;
- condamné M. [C] [W] à payer à M. [E] la somme de 38 293,75 euros, avec intérêts au taux légal à partir du jugement ;
- condamné M. [C] [W] à payer :
* à la CPAM de l'Hérault les sommes de 89 192,16 euros avec intérêt au taux légal à partir du jugement, de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* à Mme [E] la somme de 3 000 euros pour réparer le préjudice se souffrances endurées ;
- condamné M. [C] [W] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] aux dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ».
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/1067.
Par assignation du 25 mai 2021, M. [C] [W] a mis en cause en intervention forcée son assureur la société MATMUT. Cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 21/2812.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/1067.
Par ordonnance juridictionnelle du 30 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile considérant que la situation financière de M. [C] [W] rendait impossible l'exécution du jugement entrepris.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, MM. [C] et [F] [W] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable ;
- réformer le jugement déféré selon les chefs critiqués dans leur déclaration d'appel ;
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise médicale de M. [E] avec mission habituelle en la matière ;
- réserver les dépens ;
Au fond,
A titre principal,
- juger que le lien causal entre le fait de l'animal et le dommage de M. [E] n'est pas démontré, en l'état de l'absence de contact entre le chien et lui ;
- débouter en conséquence M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger que M. [F] [W] est demeuré le gardien de l'animal et qu'il est responsable, le cas échéant, des dommages causés par ce dernier à M. [E] et par voie de ricochet, à son épouse ;
- juger que la société MACIF doit relever et garantir par voie de conséquence M. [W] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [W] est retenue ès qualités de gardien du chien au moment des faits,
- juger que la société MATMUT n'apporte pas la preuve avec certitude de l'envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure, de sorte que le contrat d'assurance n'a pas été résilié ;
- relever quoi qu'il en soit, que la période de garantie annuelle concernée est celle courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, de sorte que les garanties sont demeurées acquises pour la période de garantie annuelle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
- juger en conséquence que M. [C] [W] était couvert par son assureur la société MATMUT au moment de la survenue du sinistre ;
- déclarer en conséquence encore que M. [C] [W] devra être relevé et garanti par son assureur au moment des faits, la société MATMUT appelée en intervention forcée devant la présente cour, de l'intégralité des condamnations qui pourront être mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
- juger que les sommes allouées par le jugement querellé doivent être ramenées à de plus justes proportions :
Pour M. [E] :
Sur la créance de la CPAM :
- juger que la somme de 40 790 euros correspondant au séjour de M. [E] au sein de l'hôpital [14] ne peut être mise à la charge de celui qui sera déclaré responsable des préjudices de celui-ci ;
- juger que les frais et soins prodigués à raison de la pose d'une prothèse totale de hanche, dont le montant sera à parfaire au regard des éléments qui seront communiqués par la CPAM de l'Hérault dans le cadre de la présente instance, ne peuvent davantage être imputés à celui qui sera déclaré responsable sur le fondement de l'article 1385 du code civil ;
Sur le recours temporaire à une tierce personne :
- juger qu'à raison du caractère particulièrement réduit et partiel de cette aide, le taux horaires moyen ne peut dépasser 13 euros de l'heure, soit un montant alloué de (13x1x122) + (13x2x13) = 1 755 euros ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
- juger qu'il sera indemnisé sur une base de 20 euros par jour ;
Sur les souffrances endurées :
- juger que la somme allouée à ce titre à l'encontre de celui qui sera tenu pour responsable du fait du chien ne saurait être supérieure à 8 000 euros ;
Sur le préjudice esthétique temporaire :
- juger que la somme allouée sera fixée à hauteur de 500 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent :
- juger que ce poste de préjudice devra être arrêté à la somme de (850x8) = 6 800 euros ;
Sur le préjudice d'agrément :
- juger qu'il convient de réévaluer ce poste de préjudice à un montant que ne saurait dépasser la somme de 500 euros,
Sur le préjudice esthétique définitif :
- juger que la somme allouée à ce titre sera nécessairement ramenée à un niveau indemnitaire conforme avec les principes de la réparation, et ne pourra dépasser la somme de 500 euros ;
Pour Mme [E] :
- juger que l'indemnisation de son préjudice moral ne pourra dépasser le montant de 2 000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter toutes demandes qui seront formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- avant dire droit, une contre-expertise est nécessaire considérant que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le fait que, pendant 15 jours, M. [E] a été pris en charge pour des syncopes à répétition et sans prise en charge de sa hanche droite, ce qui a entraîné un retard de diagnostic sans lien de causalité avec l'accident ;
- l'imputabilité des soins de kinésithérapie n'a pas été vérifiée par l'expert judiciaire, pas plus que ce dernier ne détaille les impacts physique et psychologique de la prothèse totale de la hanche de M. [E] ;
- l'expert ne pouvait retenir l'existence d'un préjudice d'agrément en l'absence de justificatif ;
- le rapport d'expertise ne tient pas en compte de l'état antérieur de M. [E], alors âgé de 90 ans, alors qu'il présentait une comitialité et une bradycardie de fond et qu'il marchait déjà avec une canne lors des faits en raison de troubles de l'équilibre ;
- au fond, M. [E] est tombé à la suite des aboiements du chien, il s'ensuit que le chien n'est pas directement intervenu dans la chute de la victime ;
- aucun contact n'est démontré entre le chien et M. [E] ainsi qu'en témoigne M. [C] [W], le chien étant uniquement passé à proximité de M. [E], sans la moindre agressivité ;
- dès lors, il incombe à la victime de démontrer que le fait de l'animal a été l'instrument du dommage ;
- la présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire de l'animal au sens de l'article 1385 du code civil alors en vigueur, de sorte que seul M. [F] [W] peut être tenu responsable ;
- le simple fait que M. [F] [W] ait confié son chien à son fils le temps de ses vacances, ne permet pas de retenir que M. [C] [W] aurait eu sur l'animal le pouvoir direction, de contrôle et d'usage, critères cumulativement indispensable à caractériser la garde de l'animal ;
- à titre subsidiaire, la société MATMUT devra relever et garantir M. [C] [W] dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de ce que le contrat d'assurances comportant la garantie actionnée ait été résilié ;
- en tout état de cause, la somme de 40 790 euros au titre du séjour à [14] doit être soustraite de la créance pour ne pas relever de la responsabilité du gardien du chien ainsi que l'intervention aux fins de pose d'une prothèse totale de hanche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- constater que la chute de M. [E] est sans contestation possible imputable au chien appartenant à M. [F] [W], dont la responsabilité civile est assurée par la société MACIF, et qui avait été confié à M. [C] [W], dont la responsabilité civile est assurée par la société MATMUT ;
Sur les responsabilités,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [F] [W] et de la société MACIF ;
- condamner M. [F] [W] et la société MACIF solidairement à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, expertise et dépens ;
Subsidiairement,
- condamner M. [C] [W] et la société MATMUT solidairement à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, expertise et dépens ;
Sur les préjudices,
- liquider leurs préjudices en confirmant les postes de :
* préjudice esthétique : 4 000 euros,
* souffrances endurées de Mme [E] : 3 000 euros ;
- infirmer pour le surplus et statuant ainsi que sollicité, et condamner les responsables et leurs assureurs à leur payer :
* Dépenses de santé actuelles : renouvellement de semelles à 250 euros par an non pris en charge par la CPAM
* Frais divers : suivant factures jointes, pièces 3, et 11 à 14
* Assistance tierce personne : 2 851 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 609 euros
* Souffrances endurées : 40 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros
* Préjudice d'agrément : 35 000 euros ;
- condamner le responsable et son assureur à leur verser solidairement les sommes sollicitées ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que :
- l'implication du chien, qui est la cause de la chute de M. [E], est rapportée par M. et Mme [E] ainsi que par MM. [F] et [C] [W] eux-mêmes au sein de leurs déclarations ;
- l'entretien courant de l'animal ne transfère pas à lui seul le garde d'un animal, étant précisé que la charge de la preuve du transfert de la garde incombe largement au propriétaire, à savoir M. [F] [W] en l'espèce ;
- M. [C] [W] a reconnu ne pas exercer de pouvoir de direction sur l'animal et qu'il gardait le chien pour le compte de son père, étant relevé qu'il a été dans l'incapacité d'empêcher le chien de sortir de chez lui pour aller agresser M. [E] ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de M. [C] [W] est engagée ès qualités de gardien.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société MACIF demande à la cour de :
Avant dire droit,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise médicale ;
A titre principal,
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Par conséquent,
- constater qu'elle n'est pas l'assureur du gardien de l'animal ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- rejeter toute demande formée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- ramener les montants de la condamnation éventuelle de la MACIIF à des plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, elle s'oppose à la demande de contre-expertise médicale dans la mesure où la première expertise médicale était judiciaire et contradictoire ;
- aucune des parties n'a produit de justificatif quant à la propriété de l'animal, étant rappelé qu'elle n'est pas l'assureur de M. [C] [W] ;
- celui qui a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage est gardien de l'animal, de sorte que le propriétaire n'est pas responsable lorsque l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne ;
- M. [F] [W] est présumé propriétaire de l'animal mais, d'une part, la garde du chien a été transférée à titre permanent à M. [C] [W], d'autre part, le droit de propriété de M. [F] [W] sur le chien n'est pas démontrée ;
- M. [C] [W] a laissé s'échapper le chien le jour de l'accident par manque de vigilance et surveillance alors qu'il a lui-même indiqué avoir la garde du chien lors de son audition du 30 juillet 2016 et qu'il avait rappelé le chien qui est revenu, de sorte qu'il exerçait pleinement les pouvoirs de contrôle, direction et de l'usage sur l'animal.
Par conclusions récapitulatives (intervention forcée) notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société MATMUT demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que les garanties du contrat souscrit par M. [C] [W] auprès d'elle ont pris fin le 23 mars 2016 à minuit ;
- constater qu'au jour de l'accident, elle n'intervenait plus en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [C] [W] ;
En conséquence ,
- la mettre hors de cause ;
- débouter M. [C] [W] de sa demande tendant à la voir le relever et le garantir de l'ensemble de des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un rôle causal entre l'aboiement du chien et de la chute de M. [E] ;
- constater que M. [F] [W] ne rapporte pas la preuve d'un transfert de garde au profit de M. [C] [W] ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. [C] [W] sur le fondement de l'article 1243 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le préjudice de M. [E] :
- infirmer le jugement déféré ;
- limiter l'indemnisation des postes de préjudice de la manière suivante :
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
Sur le préjudice de Mme [E] :
- infirmer le jugement déféré ;
- limiter l'indemnisation du préjudice subi par Mme [E] à la somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle n'intervenait plus ès qualités d'assureur de M. [C] [W] dans la mesure où les garanties attachées au contrat d'habitation, et notamment la responsabilité civile, ne lui étaient plus acquises depuis le 23 mars 2016, date à laquelle le contrat a été résilié ;
- elle apporte la preuve de la résiliation du contrat, à savoir la copie de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. [W] le 9 février 2016, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé avec accusé de réception conformément aux termes de l'article R. 113-1 du code des assurances ;
- la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à la réception de la lettre recommandée ;
- en l'absence de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, elle a adressé une mise en demeure à M. [C] [W], de sorte que le 9 février 2016 est le point de départ d'un délai de 30 jours avant la suspension des garanties et de 40 jours avant la résiliation définitive des contrats pour défaut de paiement ;
- à titre subsidiaire, elle souligne l'absence de rôle causal entre l'aboiement du chien et la chute de M. [E] ;
- les témoignages de Mme [E] et de M. [F] [W] ne peuvent servir à démontrer la responsabilité de M. [C] [W] dès lors qu'ils se contentent de rapporter des propos puisqu'ils n'étaient pas présents au moment de l'accident ;
- M. [E] a pris peur et a chuté seul, étant souligné qu'il marchait avec une canne, son équilibre étant précaire ;
- le responsable du fait d'un animal est celui qui, au moment des faits, en est le gardien y compris lorsqu'il n'en est pas le propriétaire, à savoir celui qui a un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction ;
- il pèse sur le propriétaire une présomption de garde, de sorte qu'il appartient au propriétaire de l'animal de rapporter la preuve d'un transfert de garde ;
- or, M. [F] [W] ne rapporte pas la preuve d'un tel transfert au profit de M. [C] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- recevoir l'appel comme régulier en la forme ;
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement ayant déclaré M. [C] [W] responsable de l'accident et l'ayant condamné à en réparer les conséquences ;
Y ajoutant par voie de réformation,
Condamner la société MATMUT, assureur de M. [C] [W] solidairement avec lui au paiement de la somme de 89 192,16 euros au titre des débours exposés consécutivement à l'accident survenu le 18 juillet 2016, ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l'article 1153 du code civil ;
Subsidiairement et si la cour devait considérer que la garde juridique du chien n'a pas été transférée à M. [C] [W],
- déclarer M. [F] [W] responsable de l'accident ;
- condamner M. [F] [W] solidairement avec son assureur la société MACIF au paiement de la somme de 89 192,16 euros au titre des débours exposés consécutivement à l'accident survenu le 18 juillet 2016, ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l'article 1153 du code civil ;
En tout état de cause,
- juger que les périodes d'hospitalisation et l'ensemble des soins médicaux et hospitaliers subis par M. [E] et remboursés par la CPAM sont en lien de causalité directe avec l'accident ;
- débouter MM. [C] et [F] [W] de leurs demandes tendant à voir rejeter l'imputabilité de ces soins avec l'accident ;
- confirmer le jugement déféré ayant condamne M. [C] [W] à lui payer 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner la société MATMUT solidairement avec son assuré à lui payer 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Subsidiairement et si la cour devait juger M. [F] [W] responsable de l'accident,
- condamner M. [F] [W] solidairement avec son assureur la société Macif à lui payer 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- la garde juridique du chien a été transférée à M. [C] [W], celui-ci disposant du pouvoir de contrôle et de direction sur le chien confié provisoirement par son père ;
- M. [C] [W] disposait du pouvoir du contrôle dès lors que le chien lui obéissait ;
- il est incontestable que le chien est bien l'instrument du dommage et que son comportement est à l'origine exclusive de la chute de M. [E], de sorte que la garantie de la société MATMUT, son assureur, sera également retenue ;
- sans cet accident, M. [E] n'aurait pas été hospitalisé et n'aurait pas subi l'ensemble des soins remboursés par la sécurité sociale, il s'ensuit que le débat ne porte pas sur la question d'un état antérieur de la victime mais sur le lien de causalité.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité :
L'article 1385 ancien du code civil alors en vigueur au jour des faits, devenu 1243 nouveau du même code, dispose : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » .
Ainsi, il existe ab initio une présomption de responsabilité du propriétaire.
Dans le présent dossier, le propriétaire du chien est M. [F] [W], non présent au moment des faits.
En l'espèce, les documents produits permettent de retenir les éléments suivants :
- M. [E] était âgé de 90 ans et marchait avec une canne lors de sa chute ;
- le jour de la chute de M. [E], le chien âgé de 2 ans de M. [F] [W] avait été confié à son fils [C], le temps des vacances ;
- le chien, en sortant de la propriété, est allé en direction de M. [E], lequel a eu peur et a chuté.
Ainsi, l'acceptation de la prise en charge de l'animal du père par le fils pendant la période des vacances implique que ce dernier a accepté que la garde lui soit transférée.
En conséquence, le propriétaire [F] [W] se trouve déchargé de la présomption de responsabilité au profit de celle de son fils [C] [W].
De façon corrélative, l'assureur de M. [F] [W], la MACIF, sera mis hors de cause.
En conséquence, la responsabilité de M. [C] [W] est engagée dans la survenue des dommages subis par M. [E].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'assureur MATMUT :
L'accident dû au chien dont M. [C] [W] avait la garde est intervenu le 18 juillet 2016.
À la date de l'événement, la société MATMUT, assureur habitation et responsabilité civile de M. [C] [W] indique qu'elle n'intervenait plus en cette qualité au profit de M. [C] [W].
Les garanties attachées au contrat intitial Habitation n°98000191024U, et notamment la responsabilité civile, ne lui étaient plus acquises depuis le 23 mars 2016, date à laquelle le contrat avait été définitivement résilié.
L'assureur MATMUT produit la copie de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. [C] [W] le 9 février 2016, étant qu'un accusé de réception n'est pas exigé par la loi et que la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à la réception de la lettre recommandée par son destinataire.
Sur le bordereau des services postaux, la ligne n° 014676 concernant M. [C] [W] montre l'envoi d'un pli recommandé de type « R1 » portant la référence 2D 010 048 6162 8, et le tampon de La Poste est apposé sur ce document.
La communication de la seule page correspondant à l'envoi en question est suffisante, en ce que la totalité du document postal d'envoi groupé comporte 1 145 pages.
La date du 9 février 2016 est le point de départ d'un délai de 30 jours avant la suspension des garanties, et de 40 jours avant la résiliation définitive des contrats pour défaut de paiement.
Aucun paiement n'est intervenu durant cette période.
En conséquence, l'asssureur MATMUT justifie bien avoir adressé une lettre de mise en demeure le 9 février 2016 à M. [C] [W] et la preuve de la suspension des garanties des contrats le 11 mars 2016 à 0 heure est rapportée (30 jours), de même que la résiliation des contrats qui s'en est ensuivie le 22 mars 2016 à 0 heure (40 jours).
La société MATMUT doit donc être mise hors de cause.
Sur la demande de contre-expertise médicale :
L'expertise judiciaire du docteur [X] a été effectuée dans le respect du contradictoire en laissant aux parties le soins de formuler des dires et observations.
En conséquence, la mesure sollicitée sera rejetée.
Sur la liquidation des préjudices de M. [E] :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour liquider les préjudices de M. [V] [E] et de Mme [Z] [E], et déterminer les sommes dues à la CPAM de l'Hérault sont les suivants :
- le rapport d'expertise médicale du docteur [X] sert de fondement à la liquidation des préjudices ;
- M. [V] [E] a 91 ans au jours de la consolidation ;
- au titre des DSA, la CRAM produit un décompte des débours pour un montant de 89 192,16 euros ;
- elle produit également une attestation d'imputabilité et une facture pour les frais d'appareillage et de kinésithérapie ;
- la somme sera versée avec intérêt au taux légal à partir de la date du jugement de 1re instance, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros ;
- la tierce personne temporaire sera retenue sur la base de 1 heure par jour pendant 122 jours et 2 heures par semaine pendant 91 jours soit 13 semaines, au taux horaire de 15 euros ;
- la somme de 2 220 euros sera due de ce chef (ATPT) ;
- les frais divers seront rejetées ;
- le déficit fonctionnel temporaire (DFT), total et partiel, sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit un total de 6 793,75 euros ;
- les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l'expert ;
- une somme de 15 000 euros sera retenue de ce chef (SE) ;
- le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l'expert à 1,5/7 ;
- une somme de 1 500 euros sera retenue de ce chef (PET) ;
- le déficit fonctionnel permanent (DFP) est de 8 % pour un homme de 91 ans ;
- la somme allouée sera de 6 800 euros ;
- le préjudice d'agrément (jardinage, vélo) sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent (PEP) a été évalué par l'expert à 1/7 (cicatrices et béquilles) ;
- une somme de 2 000 euros sera retenue de ce chef (PEP) ;
- le total de l'indemnisation de M. [V] [E] sera de 38 293,75 euros ;
- l'incident causé par le chien a causé également un préjudice à Mme [Z] [E] (souffrances physiques et morales liées aux blessures de son époux) ;
- ces souffrances de l'épouse ont été chiffrées par l'expert à 2,5/7 ;
- une somme de 3 000 euros sera retenue de ce chef ;
- la perte de tranquillité n'est un préjudice différent des souffrances endurées.
S'agissant donc des préjudices de M. [V] [E] et de Mme [Z] [E], et des sommes dues à la CPAM de l'Hérault au titre de ses débours, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation relative à la liquidation des préjudices, confirmera la liquidation des préjudices de M. [V] [E] et de Mme [Z] [E], et les sommes dues à la CPAM de l'Hérault au titre de ses débours.
Le jugement sera confirmé de ces chefs par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [W] et M. [C] [W], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la société d'assurance MATMUT ;
Rejette la demande de contre-expertise médicale ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et M. [C] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE