Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03248 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TMY3
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[Y] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Pascale PINEL
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 07 Avril 2022,puis prorogé au 02 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [X]
née le 11 Mars 1966 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [W]
né le 24 Avril 1930 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, Plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE ; et Me Pascale PINEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [X], née le 11 mars 1966, a été engagée par M. [Y] [W] en qualité d'aide à domicile dans le cadre du dispositif du CESU à compter du 10 mai 2010 pour un remplacement, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
M. [W] était passé par l'intermédiaire d'un mandataire de services d'aide à la personne, la société SMS 78, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2014.
M. [W] a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2014 ainsi rédigée :
« Par la présente lettre, je vous informe que je souhaite arrêter le contrat par lequel vous travaillez en tant qu'aide à domicile, le 1er novembre 2014.
Comme cela vous a été dit le 14 septembre dernier, mon état de santé et mon âge nécessitent l'encadrement de l'intervention à domicile par un prestataire de services.
Je ne peux plus agir en tant que mandataire, votre dernière intervention aura donc lieu le 31 octobre au soir. »
Par requête du 18 mai 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et de voir condamner M. [W] au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Après avoir fait l'objet d'une radiation le 5 juillet 2017, l'affaire a été rétablie le 18 octobre 2018.
Par jugement rendu le 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail liant Mme [X] et M. [W] sont prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail,
- condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme suivante :
* 945,96 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [W] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 30 mai 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 945,96 euros,
- débouté Mme [X] de ses autres demandes,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Mme [X] a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 août 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 septembre 2019, elle demande à la cour de :
- à titre principal, dire la prescription non acquise ou, subsidiairement, dire la prescription quinquennale en écartant les dispositions de la loi du 17 juin 2013 inconventionnelles,
- dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [W] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 411,25 euros,
' dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 000 euros,
' dommages et intérêts pour absence de délivrance d'attestation Pôle emploi : 10 000 euros,
' indemnité légale de licenciement : 756,76 euros,
' congés payés afférents : 94,50 euros,
' frais irrépétibles (article 700 code de procédure civile) : 1 500 euros,
' entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à :
' indemnité compensatrice de préavis : 945,96 mais y ajouter 945,96 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonner leur capitalisation.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2019, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- confirmer la prescription des demandes de Mme [X] tendant à voir condamner M. [W] à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 411,25 euros,
' dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 000 euros,
' indemnité légale de licenciement : 756,76 euros (cf. Cour de cassation, Soc. : les indemnités de licenciement ne sont pas soumises à la prescription triennale des créances salariales),
' dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi : 10 000 euros,
' remise des documents de fin de contrat,
- en conséquence, débouter Mme [X] de ces demandes,
- confirmer le montant de l'indemnité de préavis due à Mme [X] fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 945,96 euros brut,
- débouter néanmoins Mme [X] de toute demande de condamnation sur ce point, M. [W] ayant d'ores et déjà réglé cette somme à Mme [X], postérieurement au prononcé du jugement déféré,
A titre subsidiaire, si la cour estimait les demandes de Mme [X] relatives à la rupture de son contrat non prescrites,
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de son licenciement comme étant mal fondées, Mme [X] ne pouvant prétendre qu'à une seule et même indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de son licenciement,
- en tout état de cause, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement comme étant injustifiées,
- donner acte à M. [W] qu'il s'en rapporte à Justice s'agissant de la demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, le montant sollicité n'étant pas justifié,
- débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle emploi,
En tout état de cause,
- si par extraordinaire M. [W] était condamné à payer une quelconque somme à Mme [X], dire et juger que cette somme sera versée au trésor public, compte tenu de l'avis à tiers détenteur en cours portant sur 3 408,88 euros,
- débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- la condamner à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [W] soulève la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de Mme [X], qui a saisi la juridiction prud'homale plus de deux ans après la date à laquelle elle a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail.
La salariée invoque l'inconventionnalité des dispositions relatives aux délais de prescription des actions prud'homales. Elle rappelle que depuis la publication de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les délais de prescription des actions sont fixés à deux ans au lieu de cinq ans auparavant en cas de litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail engagés après le 16 juin 2013, à trois ans contre cinq auparavant pour les demandes visant à obtenir le rappel des salaires et engagées après le 16 juin 2013 (article L. 3245-1 du code du travail et article 2224 du code civil). Mme [X] considère que ces dispositions sont illicites en ce qu'elles comportent une atteinte disproportionnée au droit de propriété prévu par la convention européenne des droits de l'Homme.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [X] a été licenciée par lettre recommandée datée du 26 septembre 2014 et présentée au domicile de l'intéressée le 2 octobre 2014, le pli ayant été 'avisé et non réclamé'.
Le 31 octobre 2014, elle a certifié sur l'honneur « avoir reçu ce jour une copie du courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 30 septembre 2014 m'informant de la fin de mon contrat chez Monsieur [Y] [W] à la date du 31 octobre 2014 au soir ».
En application des dispositions susvisées de l'article L. 1471-1, la salariée pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement jusqu'au 31 octobre 2016. Or, elle a déposé sa requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 18 mai 2017, soit plus de deux ans après la date à laquelle elle a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail.
Mme [X] n'explique pas en quoi les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail comporteraient une atteinte disproportionnée au 'droit de propriété' prévu par la convention européenne des droits de l'Homme. Son argumentation en réplique apparaît dès lors inopérante.
Il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites.
Sur le préavis
Comme l'ont constaté les premiers juges, le préavis de deux mois a été partiellement exécuté et la salariée a été dispensée d'exécuter le dernier mois, sans pour autant se voir verser la rémunération afférente au mois de novembre 2014, ce que M. [W], qui sollicite la confirmation du jugement, reconnait.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à la somme de 945,96 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2017, date de réception par l'employeur de sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
Mme [X] supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,