Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 140
N° RG 21/01526 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUJW
PV
[O] [U], [P] [C] veuve [U], [A] [U], [Y] [U] / Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS (Allier), décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00404
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
APPELANT et DEMANDEUR À L'INCIDENT
Mme [P] [C] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
toutes représentées par Me Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTES
ET :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un jugement rendu le 24 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Moulins a déclaré M. [S] [F] coupable des délits d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec délit de fuite ainsi que de conduite de véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 4 octobre 2008 à Diou (Allier), ces faits ayant causé la mort de M. [K] [U]. Cette décision a condamné M. [F] à payer au profit des parties civiles les sommes suivantes :
- au profit de M. [O] [U], celle de 40.000,00 € en réparation de son préjudice moral, celle de 6.059,40 € en réparation de son préjudice matériel et frais d'obsèques et celle de 42,00 € en remboursement de frais médicaux ;
- au profit de Mme [D] [X], celle de 40.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- au profit de M. [O] [U] et de Mme [D] [X], celle de 2.000,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- au profit de M. [K] [U], celle de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- au profit de Mme [P] [C] veuve [U], celle de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- au profit de M. [K] [U] et de Mme [P] [C] épouse [U], celle de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- au profit de Mme [Y] [U], celle de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle 1.500,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- au profit de Mme [A] [U], celle de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle 1.500,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant un jugement, aujourd'hui définitif, rendu le 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Moulins a condamné la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de M. [S] [F] du fait de cet accident de la circulation routière, à payer l'ensemble des condamnations pécuniaires résultant du jugement précité du 24 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Moulins, condamnant par ailleurs cette dernière à payer au profit de chacune des parties civiles susnommées la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts et, globalement, une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arguant d'une situation de trop-versé des indemnités susmentionnées, la SA ALLIANZ a notamment assigné le 21 juin 2019 M. [O] [U], Mme [P] [C] veuve [U], Mme [A] [U], Mme [Y] [U], M. [W] [M] et Mme [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n°RG-19/00404 rendue le 25 mai 2021, a :
- rejeté l'exception d'incompétence ayant été formée par les consorts [U] et les époux [M] ;
- rejeté la fin de non-recevoir ayant été formée par les consorts [U] et les époux [M] ;
- condamné in solidum M. [O] [U], personnellement et ès qualité de M. [K] [L] [U], décédé, Mme [P] [C] épouse [U], Mme [A] [U] et Mme [Y] [U], pour ces deux dernières personnellement mais également en qualité d'héritières de Mme [D] [X], à payer au profit de la société ALLIANZ :
* la somme de 47.762,84 € à titre de remboursement de trop-perçu sur les indemnités susmentionnées ;
* la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes formé à l'égard de M. [W] [M] et Mme [N] [M] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [U], Mme [P] [C] épouse [U], Mme [A] [U], Mme [Y] [U], M. [W] [M] et Mme [N] [M] en allégation de procédure abusive ;
- condamné la société ALLIANZ à payer au profit de M. [W] [M] et Mme [N] [M] une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum M. [O] [U], personnellement et ès qualité de M. [K] [L] [U], décédé, Mme [P] [C] épouse [U], Mme [A] [U] et Mme [Y] [U], pour ces deux dernières personnellement mais également en qualité d'héritières de Mme [D] [X], aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 9 juillet 2021, le conseil de M. [O] [U], Mme [P] [C] veuve [U], Mme [A] [U] et Mme [Y] [U] ont interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur le rejet du moyen de prescription et sur la condamnation pécuniaire à titre de répétition d'indu à hauteur de 47.762,84 €.
' Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023, le conseil de M. [O] [U] a demandé de :
' au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
' ordonné une mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par lui le 11 janvier 2023 contre X pour faux par une personne non identifiée, pour usage de faux par son ancien avocat Me [E] [Z] et abus de confiance contre une personne non identifiée, reprochant à Me [E] [Z] d'être responsable du versement de ce trop-perçu.
'Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 27 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
' déclarer irrecevable l'incident introduit par M. [O] [U] ;
' à défaut, déclarer cet incident non fondé ;
' condamner M. [O] [U] à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] [U] aux dépens.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 mars 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » tandis que l'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions [de procédure] doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. / La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. / Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118 [du code de procédure civile]. ».
En l'occurrence, force est de constater que M. [O] [U] a formé sa demande de sursis à statuer, qui relève des exceptions de procédure, par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023 alors qu'il avait déjà conclu au fond en qualité d'appelant par conclusions notifiées par le RPVA le 7 octobre 2021.Cette demande de sursis à statuer ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce poste de demande formé par la société ALLIANZ à l'encontre de M. [O] [U] devant dès lors être rejeté.
Enfin, succombant à la procédure d'incident contentieux de mise en état, M. [O] [U] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [U].
REJETTE la demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile par la SA ALLIANZ IARD.
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens de la procédure d'incident contentieux.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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