Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03098
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFUH
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A.R.L. CAPDI PATRIMOINE
...
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 Mai 2021 par le Juge de la mise en état du TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
[Adresse 7]
Malte
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107
APPELANTE
****************
1/ S.A.R.L. CAPDI PATRIMOINE
N° SIRET : 448 357 236
[Adresse 3]
[Localité 5]
2/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22218
Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 substituant Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 septembre 2015, Mme [W] [T] a investi la somme de 180000 euros au sein de la société Hôtelière Vip Paris Cfh, appartenant au groupe hôtelier Maranatha, sur recommandation de la société Capdi.
A la suite de la réalisation de cet investissement, Mme [T] a considéré que la société Capdi Patrimoine avait manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil.
Par actes des 24 juillet et 10 août 2020, elle a ainsi fait assigner la société Capdi Patrimoine (enregistrée au RCS numéro 448 357 236), en sa qualité de conseil en investissement financier, et la société MMA Iard Assurances (ci-après, la société MMA), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir leur responsabilité engagée au titre de cet investissement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/4101.
Par assignation en intervention forcée du 28 janvier 2021, Mme [T] a fait assigner la société Capdi (enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 389 441 775) devant le même tribunal aux fins de régularisation de la première assignation délivrée à la société Capdi Patrimoine. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00645.
A l'audience d'incident du 15 mars 2021, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes présentées par Mme [T] contre la société Capdi Patrimoine et la société MMA, prise en sa qualité de la société d'assureur de ladite société, irrecevables,
- réservé les dépens de l'incident,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 4 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 16 juin 2022, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare les demandes présentées par Mme [T] irrecevables,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Capdi Patrimoine et la société MMA de leur fin de non-recevoir fondée sur un prétendu défaut de qualité à défendre,
- condamner les sociétés Capdi et MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, les sociétés Capdi Patrimoine et MMA prient la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme [T] à l'encontre des sociétés Capdi Patrimoine et MMA,
- débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [T] à payer aux sociétés Capdi Patrimoine et MMA la somme de 5 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état a retenu que l'investissement litigieux ayant été conseillé non pas par la société Capdi Patrimoine, assignée par Mme [T], mais par la société 'Capdi' dont le numéro de RCS ne correspondait pas à celui de la société Capdi Patrimoine, cette dernière ne disposait pas de la qualité à défendre la demande de condamnation en responsabilité contractuelle, étant tiers au contrat.
Il a par ailleurs considéré que l'assignation en intervention forcée de la société Capdi, dont le numéro de RCS concordait avec celui figurant sur les documents relatifs à l'investissement litigieux, n'avait pas régularisé la fin de non-recevoir invoquée, celle-ci étant insusceptible de régularisation.
Il a ajouté que la société MMA n'ayant été assignée qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Capdi Patrimoine, les demandes formulées à son encontre étaient également irrecevables.
' sur la qualité à défendre de la société Capdi Patrimoine
Mme [T] fait valoir, au soutien de son appel contre l'ordonnance déférée que :
- la société Capdi Patrimoine dispose bien de la qualité à défendre des demandes qu'elle forme à son encontre,
- dès lors que le défendeur a la capacité d'ester en justice et que les contestations portent sur son implication dans le dommage, cette question relève du fond puisqu'elle implique de statuer, non sur la recevabilité de la demande mais sur son bien-fondé ; la société Capdi a la personnalité morale, n'a été ni dissoute ni liquidée, de sorte qu'elle a tous les attributs juridiques pour être partie et représentée à l'instance et conclure sur le fond,
- la qualité à défendre de la société Capdi Patrimoine procède de son rôle dans le conseil de l'investissement litigieux ; elle exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, alors que la société Capdi Assurance exerce celle de courtage en assurance ; la carte de visite présentée par M. [O] fait mention exclusivement de la société Capdi Patrimoine
- la société Capdi Patrimoine prétend tirer profit de la confusion qu'elle a entretenue avec la société Capdi Assurance, dont elle a fait figurer le numéro de RCS sur les documents remis à Mme [T] ; ces deux sociétés ont la même adresse, le même représentant, les mêmes associés, et partagent le même site internet,
- c'est nécessairement la société Capdi Patrimoine qui est à l'origine du conseil qui lui a été fait, puisque la société Capdi Assurance ne peut se prévaloir de la qualité de CIF, et n'a pu intervenir auprès d'elle en revendiquant cette qualité.
Se fondant sur le principe de l'estoppel, Mme [T] soutient ensuite que:
- M. [F] [O] ne s'est à aucun moment prévalu de son activité de courtier en assurance lorsqu'il s'est présenté auprès d'elle, se présentant au contraire invariablement en qualité de CIF agissant pour le compte de la société Capdi Patrimoine ; cette société n'a pas renié son intervention dans le placement litigieux à réception de la mise en demeure, répondant au contraire avoir régularisé une déclaration de sinistre ;
- c'est seulement 6 mois après l'assignation que la société Capdi Patrimoine a prétexté pour la première fois que ce serait une autre société qui aurait conseillé l'investissement litigieux ; la prétendue irrecevabilité élevée par la société Capdi Patrimoine qui se réfugie derrière une autre société Capdi Assurance est artificielle et en contradiction avec son comportement préalable ; ce comportement procédural ne saurait prospérer.
Sur la question de la pertinence des moyens, Mme [T] affirme que :
- si l'objet du litige doit être défini dans l'assignation, les moyens invoqués au soutien d'une prétention peuvent évoluer au gré du litige, la question de leur pertinence étant une question de fond qui ne peut être tranchée à l'occasion d'un incident,
- le juge de la mise en état de Versailles a tranché la question du bien-fondé des moyens qu'elle invoque, alors que cette question relevait du tribunal saisi au fond ; la question de la qualité de cocontractant de la société Capdi Patrimoine n'était pas susceptible d'être tranchée par le constat selon lequel sur les documents transmis ne figure pas le numéro de RCS de cette société,
En réponse, la société Capdi Patrimoine répond que :
- elle n'est pas intervenue au titre de l'investissement litigieux et ne dispose donc pas de la qualité à défendre, comme son assureur ; l'investissement querellé a été réalisé par l'intermédiaire de la société Capdi SARL immatriculé au RCS sous un numéro distinct, comme l'attestent les documents relatifs à l'investissement souscrit,
- le juge de la mise en état a affirmé à juste titre que cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation,
- Mme [T] a assigné sur des fondements identiques en soulevant les mêmes demandes la société Capdi qui n'a jamais démenti son intervention dans le cadre de la souscription litigieuse, cette procédure étant en cours devant la présente cour,
- aucune contradiction entre le comportement de M. [O] et la défense ne peut être relevée ; l'absence de contestation immédiate de M. [O] ne peut valoir reconnaissance de cette intervention,
- il ne fait aucun sens de considérer que la question de l'intervention de Capdi Patrimoine relève du fond et ne pouvait être tranchée par le juge de la mise en état ; l'appréciation de la responsabilité au titre de l'investissement souscrit par Mme [T] ne peut être tranchée par le juge du fond dès lors que Capdi Patrimoine n'est pas la personne morale intervenue lors de la souscription, justifiant cette fin de non-recevoir ; l'appelante a d'ailleurs reconnu ce défaut de qualité à défendre et a assigné ensuite l'entité concernée ; cette fin de non-recevoir n'est pas artificielle.
Sur ce,
Mme [T] a initié son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Capdi Patrimoine qu'elle estime être sa cocontractante.
L'examen de la qualité de cocontractant ou non de la société Capdi Patrimoine ressortit au fond de l'affaire. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que prétend cette société, d'un défaut de qualité à défendre.
Le fait que Mme [T] ait finalement également dirigé son action contre la société Capdi ne la prive pas du droit d'agir contre la société Capdi Patrimoine, au motif invoqué qu'elle estime cette société comme celle avec laquelle elle a contracté, débat qu'il appartiendra à la cour de trancher au fond.
L'interprétation du contrat et des éléments contextuels qui sont nécessaires à la détermination de la société avec laquelle le contrat querellé a été conclu n'a pas trait à la recevabilité de l'action mais bien au caractère bien ou mal fondé de celle-ci.
L'ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence infirmée de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens soulevés par Mme [T], et l'action initiée par cette dernière à l'encontre de la société Capdi Patrimoine est déclarée recevable.
' sur la qualité à défendre de la société MMA
Mme [T] fait valoir que la société MMA n'a jamais contesté être l'assureur des sociétés Capdi Patrimoine et Capdi Assurance, ainsi de la société ayant recommandé le placement litigieux. Elle affirme que la société MMA a indiscutablement qualité à défendre, elle-même disposant d'une action directe à son encontre.
La MMA réplique qu'elle n'a aucune qualité à défendre comme assureur de Capdi Patrimoine.
Sur ce,
La société MMA, assignée par Mme [T] en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Capdi Patrimoine a qualité à défendre à l'action initiée par Mme [T] à l'encontre de la société Capdi Patrimoines, par voie de conséquence.
L'ordonnance du juge de la mise en état est également infirmée de ce chef.
' sur les autres demandes
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
Les sociétés Capdi Patrimoine et MMA sont condamnées à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure.
Elles sont également condamnées aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action initiée par Mme [W] [T] à l'encontre de la société Capdi Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne les sociétés Capdi Patrimoine et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure,
Condamne les sociétés Capdi Patrimoine et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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