Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLA
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81789
APPELANTE
S.A.R.L. S.C.I. LES CYTISES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] CYGNE DE CROIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a solidairement condamné M. et Mme [E] à payer certaines sommes à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix (ci-après le Crédit Mutuel).
Par procès-verbal du 30 octobre 2020, le Crédit Mutuel a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [E] entre les mains de la Sarl SCI Les Cytises, dont Mme [E] était alors la gérante, pour avoir paiement de la somme totale de 413.540,45 euros (dont 312.500 euros en principal). La saisie a été dénoncée à M. [E] par acte d'huissier du 2 novembre 2020.
L'huissier a signifié à la SCI Les Cytises un certificat de non-contestation le 4 décembre 2020.
Par exploit du 16 septembre 2021, le Crédit Mutuel a assigné la Sarl SCI Les Cytises devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 75.331 euros, subsidiairement 54.600 euros, en sa qualité de tiers saisi.
Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution a :
condamné la SCI Les Cytises à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix la somme de 75.331 euros ;
condamné la SCI Les Cytises au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, en application des dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui lui permet de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi refusant de payer les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le juge de l'exécution a retenu que, par courrier du 19 novembre 2020, Mme [E] en sa qualité de gérante de la SCI Les Cytises, avait fait savoir au créancier que le compte courant détenu par M. et Mme [E] au sein de la société était de 54.600 euros, que l'huissier instrumentaire avait signifié au tiers saisi un certificat de non-contestation le 4 décembre 2020 et avait invité Mme [E], par courrier du 13 janvier 2021, à lui verser les sommes qu'elle avait reconnu détenir, qu'aucun paiement n'était intervenu, et que par conclusions d'incident n°5 prises devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, M. [E] avait reconnu qu'au jour de la saisie, le compte courant détenu par M. et Mme [E] au sein de la SCI Les Cytises était de 75.331 euros. En outre, il a écarté la demande de délais de paiement de la SCI Les Cytises, celle-ci ne produisant aucune pièce relative à sa situation financière.
Par déclaration du 25 mars 2022, la SCI Les Cytises a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2022, la Sarl SCI Les Cytises demande à la cour de :
infirmer le jugement du 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à hauteur de 75.331 euros, montant non disponible et non déclaré au jour de la saisie-attribution ;
arrêter ce montant à un maximum de 54.600 euros ;
À titre subsidiaire,
débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à hauteur de 75.331 euros, montant non déclaré par sa gérance ;
arrêter ce montant à un maximum de 54.600 euros ;
En tout état de cause,
ordonner le règlement de la condamnation sur une période de 24 mois avec une échéance pendant 23 mois d'un maximum de 1.000 euros et le solde de la condamnation lors de la dernière échéance ;
ordonner que « le montant de la condamnation s'impute d'abord sur le capital » ;
débouter le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
le juge de l'exécution ne s'est pas fondé sur la somme disponible au moment de la saisie, comme l'exige l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, puisque Mme [E] en sa qualité de gérante a indiqué, dans un courrier du 19 novembre 2020, que le compte courant était de 54.600 euros, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait la condamner, sur le fondement de l'article R.211-9, au paiement de la somme de 75.331 euros qu'elle n'a pas reconnu devoir et ne pouvait délivrer un titre exécutoire qu'à hauteur de la somme déclarée de 54.600 euros ;
le juge de l'exécution ne peut contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi qu'au moment de la saisie, et en l'espèce, si M. [E], qui n'était pas encore gérant mais simple associé, a indiqué, dans des conclusions d'incident, que le montant du compte courant était de 75.331 euros en se référant au bilan 2019 arrêté au 31 décembre 2019, il n'en reste pas moins que ces conclusions sont postérieures à la lettre de la gérante du 19 novembre 2020, et au 30 octobre 2020, ce compte courant n'était plus que de 54.600 euros ;
elle n'a pas beaucoup de liquidités et n'est donc pas en mesure d'honorer en une fois les sommes en principal et les intérêts importants auxquels elle pourrait être condamnée, ce qui justifie l'octroi d'un délai de paiement et l'imputation des paiements d'abord sur le capital, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation du tiers saisi
Il résulte de l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l'article L.211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, à la suite de la saisie-attribution du 30 octobre 2020, Mme [O] [E], en qualité de gérante de la SCI Les Cytises, tiers saisi, a déclaré à l'huissier instrumentaire, par courrier du 19 novembre 2020, que le compte courant détenu par M. et Mme [E] au sein de la société était de 54.600 euros.
Après signification du certificat de non-contestation le 4 décembre 2020, l'huissier a, le 13 janvier 2021, adressé à la SCI Les Cytises une mise en demeure de régler la somme de 54.600 euros qu'elle a reconnue devoir en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il est constant que le tiers saisi ne s'est pas exécuté, ce qui caractérise un refus de paiement.
M. [E] ayant fait état, dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes pour une audience d'incident du 19 février 2021, d'un compte courant des époux [E] dans la SCI Les Cytises d'un montant de 75.331 euros, le créancier a sollicité et obtenu du juge de l'exécution la condamnation du tiers saisi au paiement de cette somme.
Cependant, l'article R.211-9 ne permet la condamnation du tiers saisi que pour le montant qu'il a reconnu devoir, soit en l'espèce 54.600 euros, étant ajouté que le Crédit Mutuel ne justifie d'aucune décision de justice jugeant la SCI Les Cytises débitrice de la somme de 75.331 euros. C'est donc à tort que le premier juge a condamné celle-ci au paiement de la somme de 75.331 euros sur le fondement de l'article R.211-9.
Au surplus, la SCI Les Cytises apporte la preuve que la somme de 75.331 euros correspond au montant du compte courant au 31 décembre 2019 (selon bilan simplifié 2019) et que celui-ci a diminué pour atteindre 54.600 euros au 30 octobre 2020, date de la saisie-attribution, de sorte que le montant déclaré à l'huissier en novembre 2020 par la gérante de la société était exact.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Cytises au paiement de la somme de 75.331 euros et de la condamner à payer, en sa qualité de tiers saisi, la somme de 54.600 euros au Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix.
Sur la demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital
Aux termes de l'article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, le certificat de non-contestation a été signifié à la SCI Les Cytises, tiers saisi, le 4 décembre 2020. Elle était donc tenue dès cette date de payer les sommes saisies, dans la limite de son obligation, à l'huissier du créancier, en application de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a reçu en outre une mise en demeure de payer la somme de 54.600 euros qu'elle a reconnu devoir dès le 13 janvier 2021.
Dès lors, elle a déjà bénéficié de fait de délais de paiement pendant deux ans.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, étant précisé que le premier juge a omis de mentionner ce rejet dans le dispositif du jugement, de sorte qu'il y a lieu de l'ajouter.
Sur les demandes accessoires
La SCI Les Cytises restant débitrice, il convient de confirmer ses condamnations accessoires.
En revanche, l'issue du litige en appel justifie de condamner le Crédit Mutuel aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la Sarl SCI Les Cytises à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix la somme de 75.331 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE la Sarl SCI Les Cytises à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix la somme de 54.600 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl SCI Les Cytises de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Cygne de Croix aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment