Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03573 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNAY
Jugement n° 2022011364 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Peak Auto prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Peak Auto
ayant son siège social Centre [5] - [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 15 septembre 2022 à personne morale
Signification des conclusions le 21 octobre 2022 à personne habilitée
En présence du Ministère public
représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Jean-Baptiste Miot, substitut général, entendu en ses observations orales conformes aux réquisitions.
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC :
Cf réquisitions du 5 décembre 2022 notifiées aux parties le 7 décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a fait assigner la SAS Peak Auto devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 52 094,05 euros qu'elle estimait due au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en l'absence de la SAS Peak auto, du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 décembre 2020 et désigné la Selurl [O], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la SAS Peak Auto a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS Peak Auto demande à la cour de :
constater que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
en conséquence :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.640-1 alinéa 1er et L.631-1 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement n'est pas à lui seul constitutif de l'état de cessation des paiements et que c'est au créancier qui sollicite l'ouverture de la procédure collective d'établir l'état de cessation des paiements. Elle ajoute que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur la seule circonstance qu'elle serait prétendument redevable à l'Urssaf de la somme de 52 094,05 euros depuis 2020 alors que si elle a omis de procéder aux déclarations auprès de l'Urssaf sur la période allant de septembre 2020 à mai 2021, elle n'avait pour autant pas de salariés sur cette période, comme sur les mois qui précèdent, comme en attestent les déclarations qui ont été transmises à l'Urssaf. Elle indique que les sommes réclamées sont contestées et que le passif dont se prévaut l'Urssaf ne présente donc pas un caractère exigible. Enfin, elle soutient que le fait que les tentatives de recouvrement de l'Urssaf n'aient pas abouti ne peut suffire à caractériser sa cessation des paiements.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
débouter la SAS Peak Auto de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la SAS Peak Auto aux dépens.
Elle soutient que les sommes reprises dans l'assignation cumulaient une dette totale de 52 094,05 euros dont 9 176,07 euros de cotisations salariales pour les périodes de septembre 2020 à mars 2022, comprenant des taxations d'office compte tenu du fait que la SAS Peak Auto n'effectuait pas ses déclarations sociales nominatives. Elle souligne que le recouvrement amiable n'a pas fonctionné, le gérant ne s'étant pas manifesté, ce qui a contraint ses services à procéder au recouvrement forcé de la dette par la signification de deux contraintes selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les sommes objet des contraintes, qui n'ont pas été contestées devant le tribunal judiciaire, sont donc certaines, liquides et exigibles. Elle précise que les saisies-attribution tentées n'ont permis la rétrocession que de 93,93 euros pour la première sur un solde disponible de 926,06 euros le 28 avril dernier, et que les suivantes n'ont pu aboutir en raison d'un solde débiteur du compte. L'état de cessation des paiements ne peut donc être remis en question.
Elle précise que ce n'est qu'une fois le jugement rendu que le gérant de la SAS Peak Auto a mis à jour sa situation administrative, diminuant ainsi la dette à la somme de 20 045,07 euros dont 3 733,07 euros de cotisations salariales. Elle souligne que le gérant qui prétend ne pas être en état de cessation des paiements n'a pas réglé les cotisations dues antérieurement à l'ouverture de la procédure et a été négligent dans la gestion de sa société. Il n'apporte en outre pas la preuve d'être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible alors que l'antériorité et l'importance de la dette démontrent la situation de cessation des paiements, étant précisé qu'aucune information sur un actif disponible n'a été porté à la connaissance du tribunal le jour de l'audience d'ouverture.
Dans ses réquisitions écrites, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, et, selon les pièces contemporaines communiquées, ouvrir un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire ou, à défaut, débouter l'Urssaf de sa demande.
Il fait valoir qu'en l'absence du dirigeant à l'audience, le tribunal aurait dû ordonner une enquête préalable afin d'affiner la notion de cessation des paiements. Le tribunal, sans aucun élément sur l'actif disponible et en présence d'un passif exigible quasi provisionnel dans sa totalité, ne pouvait ouvrir une liquidation judiciaire, d'autant qu'il n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et le redressement manifestement impossible.
La SAS Peak Auto a fait signifier la déclaration d'appel le 15 septembre 2022 au liquidateur et ses conclusions le 21 octobre 2022. L'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a fait signifier ses conclusions au liquidateur le 24 novembre 2022 et le ministère public lui a fait signifier ses réquisitions le 9 décembre 2022. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 30 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 9 février 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'article L.640-1 du même code prévoit qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Sur l'état de cessation des paiements
La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard. La cessation des paiements est distincte du refus de paiement.
L'état de cessation des paiements s'apprécie à la date à laquelle la juridiction saisie statue.
Pour prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Peak Auto, le tribunal de commerce a retenu, en l'absence de la SAS Peak Auto assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que les pièces du dossier démontraient que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'état de cessation des paiements devait donc être constaté ainsi que l'impossibilité manifeste de redressement.
S'agissant de l'appréciation du passif exigible, il résulte de l'état des débits produits par l'Urssaf à la date du 31 octobre 2022, établi après mise à jour par la SAS Peak Auto de sa situation administrative postérieurement au jugement contesté, que la SAS Peak Auto est redevable de la somme de 20 346,77 euros au titre des cotisations salariales et patronales dues pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai et novembre 2021. Des contraintes avaient été délivrées :
le 5 février 2022 pour un montant de 36 025,88 euros,
le 6 avril 2022 pour un montant de 3 091,42 euros,
et étaient restées impayées.
La SAS Peak Auto reconnaît avoir omis de procéder aux déclarations auprès de l'Urssaf, mais indique qu'elle n'avait néanmoins pas de salariés sur la période considérée à l'instar des mois qui précédent, comme en attestent les déclarations transmises à l'Urssaf. Elle produit les déclarations sociales nominatives de mai 2019 à juin 2020, et de juin 2021 à juillet 2022.
Cependant, les cotisations réclamées par l'Urssaf portent sur des périodes pour lesquelles la SAS Peak Auto ne produit pas les déclarations sociales nominatives : septembre 2020 à mai 2021.
La SAS Peak Auto ne soutient ni ne démontre avoir fait opposition aux contraintes délivrées par l'Urssaf.
L'Urssaf justifie donc d'une dette exigible de 20 346,77 euros. Le liquidateur judiciaire a indiqué au ministère public, ainsi qu'il en est justifié dans les pièces produites, que la direction générale des finances publiques a déclaré une dette de 4 440 euros, sur laquelle la SAS Peak Auto ne formule aucune observation.
S'agissant de l'actif disponible, l'Urssaf pour démontrer son insuffisance par rapport au passif exigible, justifie des échecs des voies d'exécution qu'elle a tenté de mettre en place :
une saisie-attribution pratiquée le 22 février 2022 entre les mains de la banque Olinda, qui a déclaré un solde de 962,06 euros sur le compte de la SAS Peak Auto,
une saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2022 entre les mains de la banque Olinda, qui a déclaré un solde de 0 euros sur le compte de la SAS Peak Auto,
une saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2022 entre les mains de la banque Olinda, qui a déclaré un solde de 0 euros sur le compte de la SAS Peak Auto,
une saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2022 entre les mains de la banque Olinda, qui a déclaré un solde de 0 euros sur le compte de la SAS Peak Auto,
une saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022 entre les mains de la banque Olinda, qui a déclaré un solde de 0 euros sur le compte de la SAS Peak Auto.
En outre, le liquidateur a indiqué au ministère public ne disposer d'aucun fonds dans la procédure de liquidation ouverte.
Face à cet échec des voies d'exécution démontré par l'Urssaf, que la SAS Peak Auto ne conteste pas, et aux éléments indiqués par le liquidateur, la SAS Peak Auto n'apporte aucune précision sur son actif disponible et ne produit pas le moindre document comptable.
Il apparaît également que tous les documents signifiés à la SAS Peak Auto (contraintes, dénonciation de saisies-attributions, assignation) l'ont toujours été selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier constatant à chaque fois qu'il n'y a aucune société à l'adresse du siège social de la SAS Peak Auto, que son nom n'apparaît nulle part, que l'enquête de voisinage est infructueuse et que les avis de passage laissés sur place sont restés sans réponse. Les recherches effectuées par l'huissier de justice sur infogreffe, pages jaunes, google,.. sont toutes infructueuses.
La SAS Peak Auto n'apporte aucune explication sur ces constatations et sur sa situation actuelle.
Il résulte de ces éléments que l'Urssaf démontre que la SAS Peak Auto est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Sur le redressement ou la liquidation judiciaire
L'ouverture d'un redressement judiciaire suppose qu'il existe une perspective permettant de considérer que le débiteur est en mesure de poursuivre son activité.
En l'espèce, les conditions d'exercice exactes de la SAS Peak Auto sont totalement ignorées et il n'est pas établi qu'elle dispose du moindre actif disponible.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas de possibilité de redressement de la SAS Peak Auto.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2020, sans indiquer les raisons de cette date, la date de délivrance de l'assignation par l'Urssaf, soit le 18 mai 2022 devant être retenue.
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SAS Peak auto au 13 décembre 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles