Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03089 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00060
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 03 Juin 1958 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. CNP Assurances Entreprise régie par le code des assurances, société anonyme représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2008, M. [U] [K], né le 3 juin 1958, a conclu un contrat de prêt immobilier avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon (ci-après la banque), pour un montant de 138.000 euros, remboursable en 360 mois.
Pour garantir ce prêt, M. [K] a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par sa banque auprès de la société CNP Assurances le 9 mai 2008.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 8 octobre 2015.
La société CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt à compter du 5 avril 2016 au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale. La société CNP assurances a refusé de continuer sa prestation au delà du 8 octobre 2018, date du 60ème anniversaire de M. [K].
Par un acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2018, M. [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société CNP Assurances et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon afin de voir pris en charge son prêt.
Par un jugement du 02 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
- déclare l'action de M. [K] recevable comme non prescrite,
- déboute de M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamne à indemniser le Crédit Agricole de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros,
- le condamne à payer la même somme au titre à la Caisse Nationale de Prévoyance,
- le condamne aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 24 juillet 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [K] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de l'article L.511-1-IV du code des assurances, et des articles L.133-2 et L.132-9 du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de:
- Prononcer la responsabilité in solidum de la société CNP Assurances et de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon à l'égard de M. [K] ;
- Condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt depuis le 1er juin 2018 jusqu'à la dernière échéance ;
- Condamner en conséquence la société CNP Assurances à rembourser à M. [K] toutes les échéances payées par lui depuis cette date ;
- Condamner in solidum la société CNP Assurances et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon à verser à M. [K] la somme de 68.472 euros en réparation du préjudice pour perte de chance ;
- Condamner in solidum la société CNP Assurances et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon à verser à M. [K] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum la société CNP Assurances et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au stade de la 1ère instance, outre 3.000 euros au stade de l'appel ;
- Condamner la société CNP Assurances et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon aux dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- ses prétentions n'ont pas changé et aucune n'est nouvelle,
- la banque a manqué à son devoir spécifique de conseil en omettant d'attirer l'attention de l'emprunteur sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins propres,
- le refus de garantie s'est réalisé le 12 juillet 2018 par la lettre de la banque notifiant la cessation de garantie,
- à la date du 6 mai 2008, il n'avait pas conscience de la distorsion entre son âge et la limite de 60 ans,
- la banque devait attirer l'attention sur l'inadéquation entre la brève couverture de moins de 10 années et un plan de remboursement laissant 20 années non couvertes jusqu'à l'âge de 80 ans,
- l'assureur CNP, et son courtier la banque, n'ignoraient ni l'âge de 50 ans révolus ni la profession de maçon de l'emprunteur, ni les antécédents médicaux notés au questionnaire médical préalable,
- l'illettrisme de l'emprunteur et le défaut de maîtrise du français écrit comme oral aurait du faire redoubler d'attention la banque,
- la prime d'assurance est à mensualité constante payable jusqu'à la dernière échéance de remboursement alors que la garantie s'arrête ce qui crée une confusion,
- la stipulation litigieuse de la cessation de garantie au 60ème anniversaire se trouve sur un feuillet distinct,
- la banque a agi en qualité de mandataire de l'assureur, qui doit être condamné in solidum à réparer aussi le préjudice moral,
- le préjudice financier est la perte de chance de n'avoir pu contracter une assurance mieux adaptée à la situation du concluant,
- la banque sera condamnée à verser la somme de 68.472 euros soit 90 % du capital restant dû à compter du 1er juin 2018 date du refus de prise en charge, et l'assureur sera condamné à prendre en charge pour toute la durée de remboursement du prêt, les garanties souscrites selon les clauses et conditions du contrat,
- le concluant a subi un préjudice moral notamment lié à l'anxiété et le sentiment d'insécurité matérielle générés par la cessation inattendue des prestations.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon demande à la cour, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [K] recevable comme non prescrite, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [K] à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon ;
- Mettre hors de cause la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon ;
à titre subsidiaire,
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
- Condamner M. [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
- le risque ou la perte de chance de ne pas contracter un contrat d'assurance plus en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur/assuré est apparu dès le 9 mai 2008,
- à cette date le candidat à l'assurance de groupe a été informé par la notice d'information que la garantie ITT prenait fin au plus tard à son soixantième anniversaire,
- le verso de la demande d'adhésion à des conditions particulières a informé de l'âge limite de garantie à 60 ans,
- l'action en réparation du dommage est donc prescrite depuis le 19 juin 2013,
- le courrier du 18 juillet 2018 n'a pas appris à l'emprunteur l'âge limite de 60 ans de la garantie ITT dont il avait déjà pris connaissance dans les dispositions particulières,
- ce courrier n'est pas un refus de garantie mais un rappel de l'arrivée du terme de la durée de garantie convenu,
- le contrat de prêt souscrit comporte les mentions manuscrites imposées par le code de la consommation, ce qui confirme que l'emprunteur sait lire et écrire le français,
- l'appelant a su négocier un avenant de baisse de taux le 4 mars 2014 sachant maîtriser la langue française,
- l'emprunteur a exercé en qualité d'entrepreneur individuel en maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment et a été inscrit au répertoire Sirene de janvier 2013 à décembre 2015,
- la banque n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil,
- l'emprunteur ne justifie pas d'une incapacité temporaire totale, ni de versement d'indemnités journalières ou du maintien du salaire par l'employeur de sorte qu'il n'existe aucun préjudice,
- la perte de chance d'obtenir une meilleure couverture sur le marché des assurances n'est pas rapportée,
- la demande d'indemnisation d'un préjudice moral de mépris, d'anxiété ou d'insécurité est irrecevable comme prescrite, et non fondée alors qu'il n'est rien rapporté des revenus, du patrimoine, et des charges de l'emprunteur.
Par dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables car nouvelles les prétentions de M. [K] sur la qualité de mandataire de la banque ;
- De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger les dispositions du contrat d'assurance parfaitement claires et valables ;
Subsidiairement,
- Limiter toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt aux termes et limites contractuelles et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance ;
en toute hypothèse,
- Débouter M. [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- Débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la remise d'un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'information a été réalisée conformément à l'article L141-4 du code des assurances à l'emprunteur qui atteste en avoir pris connaissance,
- il n'existe aucune ambiguïté des dispositions contractuelles fixant l'âge limite de la garantie à 60 ans,
- l'argument de la mauvaise maîtrise du français, non invoqué dans le cadre de l'assignation introductive d'instance, n'a été relevé que 11 ans après la souscription litigieuse, l'acte notarié d'acquisition du terrain signé le 8 octobre 2008 également rédigé en français n'ayant jamais été remis en cause,
- l'emprunteur a su renégocier son prêt en 2014 pour obtenir une baisse du taux d'intérêt,
- l'appelant invoquant pour la première fois en cause d'appel au terme de ses conclusions n°3 que la banque aurait agi en qualité de mandataire de l'assureur, cette prétention nouvelle en cause d'appel sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- la banque qui souscrit une police d'assurance de groupe pour le compte de ses clients emprunteurs agit en dehors de tout mandat caractérisant l'activité d'agent d'assurance conformément à l'article L141-6 du code des assurances.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE NOUVELLE
M. [U] [K] invoque pour la première fois en cause d'appel au terme de ses conclusions n°3 que la banque aurait agi en qualité de mandataire de l'assureur.
Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile mais d'un moyen nouveau parfaitement recevable.
SUR LA PRESCRIPTION
L'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
Il est constant que :
- le contrat de crédit a été signé par M. [U] [K] à l'âge de 50 ans pour une durée de 30 ans, ce qui l'engageait jusqu'à l'âge de 80 ans,
- cet âge est bien au-delà de l'âge limite de 60 ans pour l'adhésion à la couverture de prêt qui figure dans les conditions particulières du risque assurable en couverture de prêt,
- la demande d'adhésion mentionne de façon claire et en caractères apparents cette limitation de garantie à l'âge de 60 ans,
- la prime d'assurance est à mensualité constante payable jusqu'à la dernière échéance de remboursement alors que la garantie s'arrête, ce qui ne crée pas une confusion puisque la prestation de Décès présente un âge limite de garantie de 70 ans pour le prêt aux particuliers et à l'habitat, ce qui est le cas puisque l'emprunteur a choisi d'opter pour cette garantie à 70 %,
- l'appelant ne peut prétendre ne pas avoir compris le français, alors même que dans l'acte du 8 octobre 2008 de vente passé en sa présence physique devant le notaire officier public, ce dernier a signalé que les parties attestent que rien ne peut limiter leur 'capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes', cet acte rappelant les caractéristiques du prêt en pages 5 et 6,
- la stipulation litigieuse de la cessation de garantie au 60ème anniversaire ne se trouve pas sur un feuillet distinct mais est située dans la liasse remise,
- l'appelant a signé avoir pris connaissance des conditions générales et particulières valant notice d'assurance, lesquelles figurent dans la liasse reliée du contrat d'assurance en couverture de prêt,
- l'appelant n'a pu de façon raisonnable penser être assuré pour une incapacité totale de travail jusqu'à l'âge 'canonique' de 80 ans, alors qu'il signale lui-même la pénibilité de son métier de maçon, qui lui a nécessairement limité sa capacité à travailler tardivement,
- l'appelant ne justifie nullement de la réalité d'un préjudice financier de perte de chance de n'avoir pu contracter une assurance mieux adaptée à la situation du concluant, dés lors qu'il ne rapporte aucun élément matériel démontrant sa capacité compte tenu de son âge et de sa situation physique d'avoir pu obtenir des meilleures conditions particulières de garantie auprès d'un autre établissement,
- il convient de noter que les conditions particulières ne prévoient à aucun moment une garantie au delà de 70 ans, ce qui a nécessité le lissage des frais de garantie dés lors que la périodicité est mensuelle et le versement constant au taux annuel de 5,050 % pendant 360 mois,
- les conditions financières de l'offre de prêt immobilier visées par l'emprunteur limite la quotité couverte de l'ITT à 70 %, démontrant que l'emprunteur a su discuter et choisir sa garantie dès la date d'acceptation de l'offre, revêtue de la formule manuscrite d'engagement de l'emprunteur écrite en français par M. [U] [K].
Ainsi, il apparaît que M. [U] [K] a eu connaissance des conditions limitatives de sa garantie CNP communiquée par la banque non pas comme il le prétend à la date du courrier l'informant de la simple fin de la garantie à sa 60ème année, mais bien à la date de souscription de la garantie souscrite dans sa 50ème année, soit dix années plus tôt.
En effet, le courrier de la banque en date du 12 juillet 2018 n'a pas informé M. [U] [K] du défaut de couverture de l'ITT après 60 ans, mais lui a seulement rappelé la cessation de tout paiement par la CNP Assurances à compter du 3 juin 2018, jour de ses 60 ans.
L'action tardive engagée en date du 26 décembre 2018, soit plus de dix années après la connaissance par l'emprunteur de la limitation de la durée de la garantie souscrite, est donc irrecevable comme prescrite.
Le premier juge a rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et dit l'action recevable.
Par conséquent, le jugement sera partiellement réformé.
L'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [K] recevable comme non prescrite,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [K] à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens d'appel.
Condamne M. [U] [K] à payer en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon et de 1.500 euros à la CNP Assurances.
Le Greffier Le Président