Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/01114 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWLQ
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [U], [M] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-001084 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D], [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 septembre 2025, mise en délibéré au 14 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Véronique COCHARD-MAUPAS
M. [P] [J]
Exécutoire le :
Me Véronique COCHARD-MAUPAS
M. [P] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE en application de l'article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [P], [D], [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)
de nationalité française
et de
Madame [U], [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Essonne)
de nationalité française
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 7 novembre 2019 à [Localité 6] en Côte d'Ivoire ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un central d'état civil au Ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er août 2024 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que [C] [X] cessera de faire usage de son nom marital ;
CONSTATE que [C] [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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