Texte intégral
N° RG 24/02180 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC7
Nom du ressortissant :
[K] [O] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [O] [R]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
non comparant, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[K] [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois prise et notifiée le 23 mars 2023 à l'intéressé, sous l'identité [K] [Z], par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 15 janvier 2024 et 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[K] [O] [R] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [O] [R] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[K] [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 11 heures 13, en faisant valoir que la préfecture du Rhône ne démontre pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et n'établit pas non plus qu'[K] [O] [R] constitue une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [O] [R] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne souhaitait pas se déplacer et refusait catégoriquement de se rendre à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 15 mars 2024 à 9 heures 30 par les forces de l'ordre.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[K] [O] [R] qui a accepté de le représenter, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[K] [O] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[K] [O] [R] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire. Il considère également qu'une simple signalisation par les services de police et un placement en garde à vue dont les suites ne sont pas connues ne permettent pas de caractériser la menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [O] [R] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 2] dès le 13 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé du 17 janvier 2024, la préfète du Rhône a adressé l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification d'[K] [O] [R] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 9 février, 20 février et 4 mars 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [K] [O] [R].
Il ne peut qu'être constaté que depuis leur saisine initiale du 13 janvier 2024, soit il y a 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Si la production de la consultation decadactylaire d'une personne et la simple information de son placement en garde à vue sans aucune autre élément sur la procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elles-seules à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, il convient en revanche de relever que la préfète du Rhône fournit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 23 mars 2023 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'le comportement délictueux de Monsieur [Z] [K] est constitutif une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol en réunion sans violence, de recel, de vol aggravé, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'évasion, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de violence avec usage ou menace d'une arme et de détention illicite de susbstance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les lites I et II ou classées comme psychotropes (...) Que Monsieur [Z] [K] a aussi fait l'objet d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2022 pour vol aggravé'.
Or, il n'est pas discuté que cette mesure, notifiée à [K] [O] [R] par le truchement d'un interprète en langue arabe, moins d'une année avant son placement en rétention, n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [O] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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